I résulte non seulement
n. lus par les tribunaux ordinal des décisions rendues par ;• de guerre, par les tribunaux maritimes, par les juridictions disciplin.ii
78. - Effet* des voies rs sur l'autmiir île ta chose jugée. — L'appel n'enlève pas toujours au jugement de première
autorité de la chose En et irmé par :
mer la decibiou attaquée contrairement à
Tinter.' t du "prù.
Appel m mai in- erttmtn i. En
eonséqnenci du second degré ne
peut statuer sur les ehefe 6car1 premiers jugea, et, s'il statue sur les faits I pour lesquels il j idamoation, il ne
peut aggraver la" peine : il y a chose jugée en ce qui atiou. — lie
même, le j 1 1 ^ i- d'appel, ne pouvant aggraver la situation du prévenu koâqu U que par le recours de ce dernier, ne peut, par suite, se déclarer incompétent, à raison que le fait poursuivi constituerait un crime et aurait du i ire déféré à la Cour ses.
79. Si cet la partie civile seule qui a appel. 'e devant la juri-
lie qu'une simple question I il ne louche donc pas à ce qui a été au point de vue répressif, et le [Mil mil i ju-
§i mciil tarde, sous ce rapport, (autorité e la ■ ment si l'appel ■ par le uun
public; en ce cas, l'appel Frappe tout le dans aucune de lies par le principe de la chose j
80. La cassation elle-même ne (ait pas toujours disparaître l'autorité de la chose
(V. sur ce point, suprù , Cassation,
ir ni7).
81. 3" De la chose jugée dans (sa rapporta avec If ditfaomtif de ta décision. — La chose jugée résulte du dispositif du jugement et non de ses motifs. C est dans le dispositif qu'il faut chercher ce qui a été jugé. Ainsi, renonciation, dans les motifs d'uu arrêt, que rappelant se serait rendu a upable d'une infraction autre que celle dont la Cour était saisie, et qui a motivé la condamnation, serait sans ellet au point de vue de l'action en abitité qui pourrait s'engager sur ce fait devant la juridiction civile. — Cependant, la chose jugée peut aussi résulter des motifs d'un jugement rapprochés de son dispositif ( C.r. c. 19 juin et 12 juill. 1902, D. P. 1903. 5. 123).