‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 404 sur 1285 · C. — Jugements étrangers (S. 288 et s · texte numérisé non relu

C. — Jugements étrangers (S. 288 et s

82. Les jugements criminels rendus à l'étranger ne sont pas susceptibles u

eu France, l'autorité delà chose jugée. Pour l'application de cette règle, il faut supposer un crime ou un dédit commis en France par uu étranger, qui .-'enfuit dans son pa qui y est poursuivi et jugé à raison crime ou de ce délit. Si cet étranger rentre en France, qu'il ait été acquitté ou damné à l'étranger, la poursuite pourra avoir lieu à nouveau en France. — En ce qui concerne, au contraire, les crimes et cuiiimis par un Français en pays être aucune poursuite n'a lieu, si l'inculpé prouve qu il a ete juj.é deliuitivenieut à l'étranger (lnstr, 5,

§ 2. — Identité de délits (R. 4M et s.; S. 2C2 et s.).

83. La chose jugée n'existe, en matière criminelle, qu'autant que le fait sur lequel est fondée la nouvelle poursuite est absolument identique dans ses éléments, tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la

ère (Cr. r. 31 oct. 189», I). P. 97. 1. 334). — D'autre part, l'exception de la chose

ne s'applique, en principe, qu'au l'ait m. me qui a ete I objet du premier ment, et nun aux autres faits qui ont pu le précéder ou le suivre. Mais d n'en est ainsi qu'autant que ces faits constituent une infraction d et séparée. Si le fait

objet de la première poursuite a été accompagné ou suivi d'autres faits qui sont lies avec le premier, qui s y rattachent d'une façon plus ou moins étroite, le jugement intervenu doit protéger contre une nouvelle

! ire les faits lies avec celui qui a él ■ ju;,e, lorsque ces faiU forment avec le la/l

■me infraction uniqui cou-

ion. lent dans une seule et même action, car action a été jugée.

84. 1° Faits distincts — I.oi-que le l'ait qui donne lieu à une nouvelle accusation est tout à lait séparé de celui qui motivait la première, sans lien aucun avec celui-ci, ce qui a été jugé parrapport au premier fait est sans inlluence sur le jugement du secund. lie même, lorsque les faits, bien que liés entre eux par quelque rapport commun, sont néan-

distincts, ils donnent lieu a des actions dm. rentes, pouvant être poursuivies sépan ment, sans que le jugement de l'une porte préjudice au jugement des autres. C'est par exemple, que les détournements qu'un faux a eu pour objet de faciliter ou de dissimuler constituent des délits distincts de ce crime et peuvent dès lors, après que diou de faux a été purgée par une l'ion d'acquittant . objetefune

poursuite correctionnelle , sans qu'il y ait vie rtion du principe de la chose jugée.

85. 2° Poursuit lies wur certaines i'anecs du fait principal. — Il semble

que, lorsque le jugement a été rendu sur le fait principal, il ne doive pas être possible de reprendre en détail et isolément quelquesunes de ces circonstances, lorsqu'elles constitueraient par elles- mêmes des crimes ou des délits, et de les poursuivre comme infractions à part. — Cependant certaines décisions de la Cour de cassation paraissent

1er de cette règle. Ainsi , il a été jugé que l'individu acquitte d'une accusation d'attentat à la pudeur avec violence et de tentative d'assassinat sur la même personne peut, sans qu'il y ait violation de la chose

, être traduit devant le tribunal corre .'tionnel pour répondre à une inculpation de coups volontaires, fondée sur les violences qui formaient l'un des éléments de h accusation soumise au jury (Cr. r. 4 août 1805, D. P. BS. 1. 502).

86. 3" Faits nouveaux. — Les faits nouveaux, c est -a -dire postérieurs à un premier jugement, peuvent, à plus forte rai-

luiiuer lieu à une nouvelle poursuite.

Ainsi, les jugements intervenus à l'occasion de poursuites pour contravention à un arrêté municipal ordonnant la démolition d'un édilice ne peuvent produire les ellets de la chose jugée à l'égard dune autre contravention consistant dans le refus d'obéir aux prescriptions d'un arrêté pris postérieurement à ces jugements pour mettre l'inculpé en demeure d'enlever des terres et des

aux détachés de sa propriété et encombrant la voie publique, et d'exécuter certains travaux ayant pour but de prévenir les éboulemeuts futurs (Cr. c. 21 mars 1885, S. p. a

87. La règle qui autorise la poursuite des faits nouveaux a été appliquée spécialement en matière d'infraction. es, c'est-àdire de délits distincts, de même nature, successivement commis par la même personne. L'inculpé peut être poursuivi à nouveau, soit qu'il ait été précédemment acquitté, soit, à plus forte raison, qu'il ait ete condamne. Ainsi, le jugement correctionnel relaxant une prévenue pour prétendue infraction à un arrêté municipal qui ordonnait son inscription d'oflice sur le registre

les publiques n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de faits postérieurs de même nature, mais distincts et nouveaux,

tés par un autre procès-verbal à l'égard de la même personne, et, dès lors, celle-ci Qi -saurait s en prévaloir pour échappera une nouvellepour6uite exercée contre elle ( Cr. c. 24 oct. 1696, U. P. 97. 1. 503).

88. Une nouvelle poursuite n'est, d'ailleurs, pas recevable lorsqu'il y a, non pas fait nouveau, mais continuation du même fait, notamment dans le cas ou un prévenu,

232 CHOSE JUGÉE

déjà condamné pour avoir embarrasse la voie publique par une construction , vient a être poursuivi en raison du maintien de rette construction. . , „

89. Cependant, il est des cas ou la continuation "du fait pourrait donner heu a de ; nouvelles poursuites, soit ?P^, *c|»,t*t ment, soit après condamnation. Il ; en , est ainsi, nouininent, lorsqu il s agit d un dUit successif, qui est alors susceptible dune nouvelle poursuite à 1 occasion de chaque fait oui le renouvelle. Ainsi, 1 exploitation mlâ" d'un établissement insalubre peut, nonobstant l'obtention d'un P^'Tauifâ ment d'acquittement par ■ 1 indus* e [qui I a , pntrenrise être l'objet de nouvelles poursS i eTpour fa continuation qui en es fa. te , dans les mêmes conditions; en pareil cas, . fl n'y a cho^e jugée que pour l'exploitation ànterieure à la première poursuite (Cr. c. 17 déc 1564, D. P. 66. 1. 366).

90. 4° Faits collectifs. - A l'inverse de ce qui a lieu à l'égard des faits distincte et des faits nouveaux (V. supra, n°» 84 et 86), Faction publique est éteinte a l'égard de faite nouvellement découverte qui ne forment avec le fait jugé qu'une seule et même infraction îl en est ainsi à l'égard des délits d'habitude constitués par la reunion de plusieurs faits particuliers, comme le délit a'usure ou le délit d'excitation de mineurs à la débauche. - En parei cas, les tau* antérieurs à la sentence, quelque nombreux qu'ils soient, ne constituent qu un seul .delit et l'on ne pourrait, sans violer la chose jugée, rechercher ceux d'entre eux qui vendraient à être découverte plus tard, puisqu'ils ont été virtuellement compris Sans les premières poursuites. - Mais, bien entendu, si les faits sont non pas antérieurs mais postérieurs à la sentence ils peuvent être poursuivis, pourvu qu'ils soient en nombre suffisant pour constituer a eux «enta une nouvelle habitude, sans qu aucun des faits antérieurs soit pris en considération.

91 Quant aux infractions continues, elles j ne sauraient faire 'objet de poursuites suc- | cessives, puisqu'un semblable délit se compose dune série non interrompue d actes punissables et non de plusieurs faits distincts et séparés les uns des autres. Tous les actes antérieurs à la poursuite sont, en ce cas, nécessairement compris dans te de: lit, poursuivis et jugés par la sentence qui a statué sur ce délit, if en est ainsi, notamment, en matière de séquestration de personne, de port illégal de décoration â'exercice illégal de la médecine, de possession de faux poids, d'affiliation a une société

secrète. . ,. . .,. „

92 5» Faits connexes ou indivisibles. — La connexité de faite n'est pas, par ellemême, un obstacle à uDe double poursuite. Ainsi lorsque deux délite sont connexes, le jugement qui intervient sur l'un n a pas autorité sur l'autre. Spécialement, l'individu acquitté de l'accusation d'attentat aux mœurs avec violences peut être condamne pour délit d'excitation habituelle à la débauche, quoique les faite constitutifs de ce délit soient antérieurs à l'attentat au sujet duque est intervenu l'acquittement, et quoiqu ils aient ete commis envers la même personne, a la condition que la condamnation soit motivée sur des faite autres que cet attentat (Cr. r. 5 juill. 1834, R. v° Attentat aux mœurs,

P 93. Lorsque les faits, au lieu d'être simplement connexes, forment un tout tnai»isible, de telle sorte que la criminalité de Punest nécessairement subordonnée a 1 existence de l'autre et que, par suite, le jugement rendu sur l'un d'eux exclut l'existence des autres, le jugement a nécessairement autorité sur les autres délits et, par conséquent, fait obstacle à des poursuites ultérieures. Ainsi, un individu acquitté du crime

de violences contre des agents de la force Publique avec blessures ne pourrait ensuite être traduit en police correctionnelle sous l'inculpation de rébellion pour des violences formant avec le crime déjà juge un tout în-

'94 6° Cas où un seul fait constitue deux délits' différents. - Un fait peut engendrer plusieurs infractions distinctes, et constituer, par exemple, suivant le point de vue sous lequel il est envisagé, un infanticide ou un homicide volontaire, un faux ou une escroquerie, un viol ou un outrage public a la pudeur. D'après la jurisprudence, le jugement qui statue sur un fait de cette nature ne couvre pas le fait lui-même en le purgeant de toutes les incriminations auxquelles il pouvait donner lieu ; il n'a force de chose ju»ée que relativement à la qualification I qui lui a été donnée dans la poursuite. Ainsi l'individu acquitté de l'accusation d un crime pourra être de nouveau poursuivi a raison au même fait matériel sous une qualification différente : l'art. 360 c. wstr. cr lorsqu'il déclare que toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait, entend 1 parler, non du même fait matériel, mais du même fait semblablement qualifie. La ! question, d'ailleurs, ne se pose qu après un acquittement : si, au lieu d être acquitte ■ l'accusé avait été condamne ou absous, il est certain qu'on ne pourrait pas le poursuivre l de nouveau à raison du même fait qualifie d'une manière différente. • 95 La règle qui précède a reçu de fre- ' quentes applications au cas de poursuites ; correctionnelles postérieures a un acquiitement prononcé par la Cour d assises. Ainsi, 1 on admet : que la femme accusée d infanticide et acquittée de ce chef peut être ultérieurement poursuivie en notice correctionnelle sous la prévention d exposition et de délaissement d'enfant; ... que 1 individu acquitté sur une accusation de meurtre peut être poursuivi correctionnellement pour homicide involontaire; ... que l'individu acquitté sur l'accusation de viol ou d attentat a la pudeur avec violence, ou d attentat a la pudeur sans violence sur des entants, peut encore être poursuivi par voie correctionnelle pour les mêmes faits envisages comme constituant le délit d'outrage public a la pudeur; ... que le failli acquitte sur une accusation de banqueroute frauduleuse peut être ultérieurement poursuivi pour banqueroute simple; etc.

96 Mais la poursuite nouvelle n est possible qu'à la condition essentielle que les éléments de la seconde qualification soient distincts des circonstances constitutives de la première. Ainsi, l'individu acquitte de l'accusation d'avoir tenté d assassiner une personne en lui tirant a bout portant un coup de pistolet ne peut ultérieurement être traduit devant le tribunal correctionnel comme prévenu d'avoir avec Préméditation, porté volontairement des coups et fait des blessures à la même personne par le même coup de pistolet (Amiens, 28 avr. ISbô, D. F.

97 Après un acquittement en Cour d'assises, le même fait envisagé sous une qualification différente peut être 1 objet, non seulement de nouvelles poursuites en matière correctionnelle, comme dans les cas exposes ci-dessus, mais aussi, le cas échéant de nouvelles poursuites criminelles. Ainsi , 1 acquittement sur l'accusation du crime d avortement ne met pas obstacle a ce que les faite, objet de cette accusation, soien ultérieurement poursuivis comme constituant le crime de blessures volontaires ayant cause sans intention de la donner, la mort de la femme sur la personne de laquelle ils ont été pratiqués (Cr. r. 2 juUl. lSb3, D. P. oo. 1. 481).

98. La condamnation prononcée par un tribunal correctionnel ou par un tribunal de simple police met obstacle d'une façon absolue à ce qu'une seconde poursuite soit dirigée pour le même fait contre le même individu. Ainsi un débitant de boissons, condamné pour avoir ouvert son débit avant d en avoir obtenu une autorisation administrative, n'a pu être poursuivi, a raison du même fait et des mêmes constatations qui avaient donné lieu à la première poursuite, pour contravention à l'arrêté fixant 1 heure de fermeture de lieux publics (Cr. r. U mai 1858, S. p. 609).

99. .Mais, si la poursuite en police correctionnelle ou en simple police s'est terminée par un acquittement, la Cour de cassation admet qu'il est permis de reprendre le fait dans une qualification différente, to d'autres termes, l'autorité des jugements rendus en matière de police correctionnelle

reuuus eu niducic uc yv..*,*,

ou de simple police s'applique, comme en matière de grand criminel (\ . "

. . supra, n° 94), non pas au "fait même, mais seulement à la qualification qui lui a été donnée dans la poursuite et dans le jugement. Ainsi , l individu acquitté par 'le tribunal correctionnel d'une poursuite pour délit d'escroquerie commis au moyen d'un jeu de hasard tenu sur la voie publique peut, sans violation de la chose jugée, être poursuivi devant le tribunal de police en raison du même fait de tenue d'un jeu de hasard sur la voie publique, considéré, non plus comme instrument de fraude, mais comme constituant fa contravention prévue P« • art. 4/o-&°c.

pén.lCr. r. 1"aoùt 1861,0. P. 61. 1.500).

100. 7° Complicité, tentative. — Un individu poursuivi comme auteur d'un crime ou d'un délit et acquitté sur ces premières poursuites ne peut pas être ensuite poursuivi comme complice de ce même crime ou de ce même délit, sauf s'il s'agit de complicité par recel. - De même, le fait qui a donne lieu à un acquittement ne peut pas être repris comme tentative, et réciproquement.

8 3. — Identité de parties (R. 496 et s. ; s S. 348 et s.).

101. En ce qui concerne l'identité de la partie poursuivante, le crime, le délit ou ta contravention, une fois juges contradictoire, ment avec le ministère public, le sont a l'égard de tous, notamment al égard de la pa?tie civile. On admet cependant que I administration des Contributions «directe* pourrait reprendre une poursuite a laquelle elle n'a pas été partie.

102. Au contraire, la règle qui veut que l'autorité des jugements, ne soit ■*£*•*£• trouve son application a 1 égard des inculpés. Ainsi, lorsque l'accuse ou le prevenua ete condamné, une autre personne peut être poursuivie, à raison du même fait sot Somme auteur, soit comme coauteu r ou complice, quand même il résulterait des constances qu'il n'a pu vai -o«r «"'un seul coupable, sauf, dans cette hypothèse la revision dès deux condamnations contradictoires (V. infrà, Révision). - Oe même, acquittement de l'accusé ou du prévenu ne forme pas obstacle à une nouvelle poursuite dir «ée contre une autre personne a raison du même fait. A plus forte raison un autre individu peut-il être poursuivi pour un lait d°s tincU quoique identique. Mais la personne considérée comme civilement responsable profite de l'autorité de la chose Mj££«fc fant d'une décision rendue en lav eu ^du préposé (Civ. c. 11 juill. 1899, "■ ' :'v^e ï 437) A l'inverse, si celui-ci a ete déclare oupabie, la responsabilité civile du .,,a,t en découle nécessairement et il y a chose fugée sur ce point (Civ. r. 14 nov. 1696, D.

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