‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 406 sur 1285 · le* iuridict · texte numérisé non relu

le* iuridict

gtincnt. — Lee décisions a el tribu-

naux fournissent à I accusé une exemption

chose jugée contre toute poursuite ultérieure à raison di ime hit,

Si I accusé a été acquitté, il ne peut plus être repris pour le m me lait, même si des preuves nouvellement découvertes établissaient a\ec évidence sa culpabilité. S'il a encouru une condamnation, l'autorité de la chose jugée met obstacle i la poursuite que l'on voudrait renouveler, soit pour le punir une seconde fuis à raison du même fait (par exemple, lorsque le fait dont il s'est rendu coupable a donm lura in-

IV a, lions), soit pour lui appliquer une peine plus forte que celle qui a été pron contre lui, soit enfin pour ajouter aux peines déjà prononcées d'autres peines, également encourues par le condamné, niais que l'on avait omis de lui infliger.

S 2. — Influence de la chose jugée au criminel sur l'action civile, et, en général, sur les contestations civiles.

A. — Principe général ( R. 542 et s. : S. 390 et s.).

106. Les jugements criminels ont une autorité absolue sur les contestations civiles. Il en est ainsi, d'après la jurisprudence,

Lien lorsque la partie lésée s'est constituée que lorsqu'elle ne s'est pas consti- ;iarlie civile. Ce principe doit être entendu en ce sens qu'if n'est jamais permis au juge civil de méconnaître ce qui a été ju,..- par les tribunaux de répression, soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, soit quant à la qualification légale de ce fait, soit quant a la participation ou à la non -participation des personnes à ce même fait. Ile plus, la juridiction civile est liée, non seulement par le dispositif des décisions rendues au criminel, mais encore par ceux de leurs motifs où sont examinées et appréciées les qualifications pénales servant de base à ce dispositif.

B. — Jugements criminels qui ont l'autorité de la eboae jugée sur les contestations civiles (S. 400 et t.).

107. Tous les jugements criminels, de quelque juridiction qu'ils émanent, même ceux des conseils de préfecture statuant en matière de contraventions, ont la même autorité au civil

108. Quant aux décisions des juges criminel i ni sur l'action civile de la partie lésée ou, au contraire, sur la demande de dommages- intérêts qui peut être formée

Sar le prévenu acquitté, ce sont de simples écisions en des n'ayant par elles -me j

l'autorité de la chose jugée que dans les I conditions prescrites par l'art, 1351 c. av., avec cette circonstance que leur effet se j

confond souvent avec celui de la décision ■île elle -mi

109. Le jugement criminel n'a autorité an civil que sll est antérieur au jugement

civil ; mais cette autorité lui appartient bien qu'il soit postérieur à l'introduction de ace civile.

C — Régies suivant lesquelles s'exerce au civil l'aul

o. — DJcliloni de» Juridiction de Jugement ( II. M.'.ct s. ; s 1 1 I cl ».).

110. I Jugement* de condamnation. — Le jugement de condamnation ne permet de

ttre en question devant le juge civil ni le l.ni constitutif de délit et ses circonstances légales, ni la qualification peu. de que le fait a reçu. Ainsi, le jugement correctionnel qui a déclaré un individu coupable d'avoir commis un abus de confiance en détruisant un acte contenant obligation, qui lui avait été confié a charge de le rendre, établit, avec

l'autorité de la chose jugée, l'existence et même la validité de cet acte.

111. Les qualification* légales résultant îles jugements de condamnation font partie intégrante de la chose jugée et ne peuvent être contredites au civil. Notamment, celui au préjudice duquel une chose mobilière a été détournée au moyen d'un fait qualifié abus de confiance par la juridiction correctionnelle, ne peut soutenir au civil que le détournement présentait les caractères du vol a l'effet d'exercer l'action en revendication permise, en cas de vol , par l'art. 2279 c. civ.

112. Toutefois l'autorité de la chose jugée ne parait pas s'imposer avec la même rigueur en ce qui concerne les faits constituant des circonstances plus ou moins nécessairea pour la constitution du délit, telles que la désignation des personnes, les faits et circonstances des délits considérés isolément. — La désignation des personnes résultant des jugements criminels a, au civil, l'autorité de la chose jugée en ce sens que la désignation de la personne condamnée, non seulement ne permet pas de soutenir devant le juge civil que cette personne n'a pas commis le fait délictueux, mais s'oppose aussi à ce qu'il soit jugé qu'une autre personne l'a commis à l'exclusion de la personne condamnée. Quant à la désignation de la personne lésée, cette désignation a l'autorité de la chose jugée lorsqu'elle est un élément nécessaire du délit poursuivi l. Montpellier, 2 août 1897, D. P. 1900. 1. 169). Dans le cas contraire, ce n'est qu'une énonciation accessoire que le juge civil pourrait contredire sans méconnaître l'autorité de la décision criminelle.

113. L'autorité de la chose jugée ne s'applique jamais aux faits ou circonstances qui constituent le délit , considérés isolément du fait délictueux lui-même. Ainsi, l'affirmation de certaines qualités telles que celles de père, de fils, qui résulte souvent d'une décision criminelle, ne peut être invoquée au civil comme ayant l'autorité de la chose jugée sur des contestations relatives à d'autres faits. De même, le jugement criminel qui affirme l'état de faillite du commerçant pour le condamner aux peines de la banqueroute simple ou frauduleuse n'a pas, au civil, l'autorité de la chose jugée sur la question de savoir si la personne ainsi condamnée devait être déclarée en faillite, ou même si elle était commerçante. — Sur la règle inverse où la faillite a été déclarée par un jugemont civil, Y. infra, n» 119 in fine.

114. 2" Jugement* d'acquittement ayant une cause autre que la migation du fait incriminé. — Lorsqu'il s'agit' d'un jugement d'acquittement fondé sur la négation, par le juge criminel, de la volonté de l'agent, la nsabilité civile ne peut être affirmée au civil, puisque la volonté est aussi l'élément I

essentiel de cette responsabilité. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le juge criminel a déclaré que le prévenu était en état de démence ou qu'il a cédé à la contrainte. De même, la légitime défense constatée par le juge criminel exclut toute faute, et il n'en peut résulter une action en dommagesintérêts.

115. S* Jugements d'acquittement ayant pour cause la négation du fait incriminé.

— Lorsque le jugement d'acquittement déclare, en termes formels, que le l'ait incriminé n'a pas existé, ou que l'inculpé n'en est pas l'auteur, ce point ne peut plus être remis en question devant les tribunaux civils, et l'inculpé acquitté ne peut pas être actionnéen dommages-intérêts (Douai, 7 févr. 1899, D. P. 1900. 2. 176). - La même solution est applicable au cas où le jugement d'acquittement est fondé sur l'insuffisance de la preuve, par exemple, quand il d claie : qu'il n'est pas constant..., qu'il n'est

pas établi..., qu'il n'est pas suflisa ml

établi, etc. (Civ. r. 28 avr. 1903, I). P. 1903. 1. 414); ... ou qu'il n'existe aucune relation entre le dommage éprouvé et la faute qui a pu être commise ( Req. 2 mars 1897, D. P. 97. 1. 608).

116. 4° Jugements d'acquittement, et spécialement verdicts du jury déclarant que la personne poursuivie n'est pas coupable. — La déclaration de non-culpabilité se rencontre très exceptionnellement dans les décisions correctionnelles; elle est, au contraire, la règle, sauf dans des cas très rares, dans les acquittements émanés des Cours d'assises après les verdicts négatifs du jury.

— La déclaration de non-culpabilité s'oppose à ce que le juge civil (ou la Cour d'assises) affirme la criminalité des faits dont l'inculpé a été déclaré non coupable; mais elle ne fait pas obstacle à ce que la matérialité de ces faits soit constatée par le juge civil, compétent pour statuer sur les dommages-intérêts reclamés au prévenu par la partie civile, ni même à ce qu'elle constate l'existence d'une faute ou de toute autre cause de condamnation civile, distincte de la criminalité. Ainsi, une Cour d'assises ne pourrait, sans violer l'autorité de la chose jugée, prononcer, contre l'accusé déclaré non coupable, une condamnation à des dommages-intérêts motivée sur ce que cet accusé a l'ait volontairement à la partie civile des blessures qui lui ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours. Au contraire, le verdict de non-culpabilité rendu en faveur d'un individu sur la double accusation de complicité et d'usage de faux ne fait pas obstacle à ce que la pièce arguée de faux soit examinée et appréciée au civil au point de vue de sa valeur intrinsèque et de ses effets juridiques (Req. 5 févr. 1895, D. P. 95. 1. 200). De même, le jugement du tribunal correctionnel qui, sans dénier l'existence des faits servant de base à une poursuite pour escroquerie, acquitte l'un des prévenus par le motif que son intention frauduleuse n'est pas suffisamment établie, n'empêche pas que la juridiction civile puisse condamner ce prévenu à payer des dommages-intérêts a la victime du délit, par le motif qu'il a commis la faute de prêter son concours à l'antre prévenu, condamné par la juridiction correctionnelle, dans les actes qui ont déterminé la victime à lui remettre des Tonds (Req. 28 avr. 1902, D. P. 1903. 1. 575).

117. Il peut arriver toutefois, dans certaines espèces, qu'il y ait entre la matérialité et la criminalité des faits une indivisibilité telle, que le juge civil ne puisse absolument pas affirmer une faute ou une autre cause d'obligation sans se mettre en contradiction avec la décision criminelle qui n'a cependant nié que cette criminalité (V. notamment Req. 11 déc. 1S66, D. P. 67. 1. 171).

COLONIES

b. - Décisions des juridictions d'instruction ( R. 5S3 et s.; S. 4i6 cl s.).

118. Les ordonnances et arrêts de renvoi sont sans effet au civil. En ce qui conce rne les décisions de non-lieu on attribu, en général, l'autorité de la chose jugée sur les Ion estations civiles eus ordonnances ou arrêt- de non -lieu qui ont admis au pro II de l'inculpé une fin de W?*«»*'2£?

que la prescription. Au contraire le dcç. sions de non -lieu fondées soit sur la non i cZintli"soitsur.'insuffisancedescharges ■

soit même sur une preuve contra in 8, soni sans effet au civil (Req. 2 mai 1899, U. 1 . «9i. 280).

s 5 Influence de la chose jugée au civil

§ sur S publique et sur l'action ci-

vile.

A. - influence surdon puoTique (R- 582 et s.;

119 Les jugements rendus par les tribunaux civils ne peuvent, en aucune manière, enchaîner les tribunaux criminels : ceux-ci dofvenT juger les délits qui leur sont défères avec "a même liberté, la même étendue de pouvoir que si rien n'eût encore été statue ï^ l'action civile. Les preuves fournies , l'aveu même du prévenu dans le cours d une procédure à fins civiles, ne peuvent lui être opposés dans l'instance criminelle. C est ainsi, par exemple, que le jugement oui déclare un individu en faillite n'empecî.e pas que sa qualité de commerçant ne soit de nouveau mise en question devant la jurid.c-

U°l2o' Ma\s la règle ci-dessus ne s'applique pas dans les cas où la question jugée au civil était préjudicielle à l'action publique (V infrà, Question préjudicielle).

121. On admet également que les jugements rendus par les tribunaux civils en matière de nullité ou de déchéance des brevets d invention peuvent être invoques avec l'autorité de la chose jugée devant es tribunaux correctionnels ultérieurement saisis d'une poursuite en contrefaçon.

B. — Influence sur l'action civile (R. 542; S. 390). 122. Les jugements civils conservent tous leurs effets à l'égard des parties entre lesquelles ils ont été rendus pour le règlement 3e leurs intérêts civils. Il en resuite que la partie lésée par un délit peut être empêchée, , par un jugement civil antérieurement rendu contre elle sur son action en réparation du dommage qu'elle a souffert, d'exercer directement l'action civile devant la juridiction criminelle, comme elle l'aurait pu autrement, ou même d'exercer cette action accès- j soirement à l'action publique intentée par , le ministère public. C'est le cas ou s ap- I plique la règle : Una electa via... (\. supra, , Action civile, n° 25).

SECT. III. — De la chose jugée en matière disciplinaire (R. 521 et s.; S. 370 et s.).

123. L'action disciplinaire et l'action publique, quoique nées d'un même fait, sont indépendantes l'une de l'autre; el es demeurent respectivement à l'abri de 1 exception de chose jugée qui serait tirée d un jugement rendu sur l'une délies. Ainsi, en premier lieu, une condamnation disciplinaire ne s oppose pas à ce que des poursuites soient exercées ultérieurement, a raison du même fait, devant un tribunal de répression.

124. A l'inverse, une condamnation prononcée par la juridiction criminelle ou correctionnelle contre un juge , avocat ou officier public, ne s oppose pas à ce que le condamné soil ultérieurement frappé, en raison du même fait, d'une peine disciplinaire. Ainsi , la Cour de cassation a prononcé la suspension temporaire contre un juge qui,

dans une discussion au conseil municipal ou 1 siégeait avec un ad oint remplaçant ?e maire r avait laissé échapper des paroles réputées outrageantes et qu. avaient motive d'abord une poursuite correctionnelle. De même, après un acquittement prononcé soit en Cour (l'assises, soit en police correctionnelle la personne acquittée peut être encore poursuivie disciplinairement pour le même fait - L'action disciplinaire ne saurait non plus être paralvsée par une ordonnance du fuse d'instruction portant qu'il n y a lieu a suivre devant la justice répressive.

125. Mais l'indépendance de la juridiction disciplinaire ne va pas jusqu a lui permettre de ^démentir ou de contredire tes décisions de la justice répressive. Le pouvoir disciplinaire doit restreindre ses investigations et son appréciation à l'infraction disciplinaire , sam/les étendre à l'infraction pénale. Il a été jugé notamment que, lorsqu un avocat acquitté des poursuites criminelles dirigées contre lui pour altération, dans des opérations électorales, d'une feuille de pointage, par l'addition frauduleuse désignes représentatifs de suffrages au profit d un candidat, est poursuivi disciplinairement a râ°son dû même fait , la condamnation dise,ni maire est nulle si le fait materie d addition de suffrages y est désigné sous la même qualification d'altération frauduleuse de la feuille de dépouillement. , •.•„

126. La chose jugée disciplinairement n a aucune influence au civil. Ainsi, les décisions disciplinaires pour infraction aux devoir* professionnels imposés aux notaires n ont pas l'autorité de la chose jugée relativement . fux demandée de nullité Fondées sur les mêmes infractions. .

127 Enfin, quant à l'influence de la chose ; jugée 'en cas de poursuites disciplinaires suc- , celsives, il y a lieu de distinguer. S il y a eu décision disciplinaire en jugement, contradeto rement avec le ministère public, concernant un notaire ou un huissier ou bien un avocat ou un officier ministériel pour faute commise ou découverte a 1 audience , aucune poursuite nouvelle pour le même fait ne peut avoir lieu, soit devant le même tribunal, soit devant une autre jund.ct.oii , dise nlinaire. - Mais, dans beaucoup de cas la décision disciplinaire émanée d une juridiction de discipline intérieure n'empêche pas et même provoque , au contraire, une poursuite devant la juridiction disciplinaire supérieure"pour le même fait. Ains., le ministre de" justice a le droit de déférer a la Cour de cassation, constituée en conseil i supérieur de la magistrature, en demandant sa suspension ou même sa déchéance, tout juge qui a subi une condamnation quelconque Srsciplinaire ou autre. De même, un officier public un notaire par exemple, condamne i P la chambre disciplinaire, peut ètr< .poursuivi disciplinairement devant le tribunal I pour s'entendre condamner à une peine

plus grave.

i SFCT IV — De la chose jugée en matière I administrative (R. 64 et s. ; S. 47 et s.). 128. Les décisions des autorités administratives, lorsqu'elles statuent en matière conYentieuse et "par voie de jugeM!*.^ i susceptibles d'acquérir 1 autorité .de la chose jugée (Besançon, 6 févr. 1895, D. P. *>. l. 334) Les principes, a cet égard, sont les ! ntèmes qu'en matière civile ( V. supra, n°" 2 et s.).

^RT 1er. Composition de l'empire

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