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ART 2 — RÉGIME LÉGISLATIF DES COLONIES

(R. 63 et s.; S. 70 et s.).

3. A cet égard, les colonies ont été divisées par le sénatus-consulte du 3 mai 18o4 (D P 54. 4. 79), en deux groupes comprenant ' l'un, les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de '«.Réunion; l'autre, le reste de nos possessions coloniales.'Ce second groupe était reg. par I décrets de l'empereur art. 18). Dans tes I coton es des Antilles et de la Réunion, le chef de l'Etat était bien encore le législateur ! dé droit commun; mais certaines matières i ne pouvaient être réglées que par des sénatus-consultes. C'étaient: 1» exercice des 1 droits politiques ; 2» l'état civil des per- ! sonnes- 3» la distinction des biens et les différentes modifications de la propriété; £ Tes contrats et les obligations conventionnelles en général; 5» les manières dont s ac- Suiert la propriété par succession, donation ] en re vifs, testament, contrat de mar.aue, 1 vente, échange et prescription; 6° \ ins itetion du jury; 7» la législation en matière criminelle- S» l'application aux colonies du Se du recrutement des armées de terre et de mer; 9» le régime commercial.

6 4! En principe, ce régime existe encore aujourd'hui. Toutefois depuis 1870, les matières qui devaient faire 1 objet de sena- TntZlules sont réglées par des loi. Quant aux anciens sénatus-consultes, des lois seules peuvent les modifier. - D'autre part, si e fr ident de la République a conserve le ,lroit de statuer par décret sur les mat ères oui avaient été placées dans les attributions pouvoir exécutif, ce droit cesse de pouvoir s'exercer dans les cas ou le P»";0»' législatif statue sur les mêmes matières. C'est ainsi qu'aujourd'hui il est statue par des lois et non plus par des décrets , sur 1 radmTnistration municipale, rorgan.sauon udiciaire le régime de la presse. Les decre s dJ président de la République sur les ma ières qu'il est appelé à réglementer, £ „t de véritables ..acte, législatif, ne son pas susceptibles d'être déférés au Conseu d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. dJit. 16 nov 1894, D. P. 95. 3. 66 .

1 6. Le pouvoir législatif fait tantôt des loi •snériales pour les coonies, pour un groupe

F^roSlf^eircerM

Lntou oPUen partie' applicable aux colonie ou à certaines colonies (exemples. L 29jmll •1881 , sur la presse, art. 69, D. P. 81- *■ ~

COLONIES

5 avr. 1884. =ur l'organisation municipale, art. 66, I ■ [nia IKS,.>, sur la

nationalité, art. 2, D. P. B9. 4. 59) — lalui- m. in | modificativea des lois iloniea . n'j Boni pas appli- Irnit, mais seulement quand ..i une disp ".presse portant qu ronl appiicabUa,

6. i ii principe, aucune lui m Beat être applu > lonies sans y avoir été pro-

n , ont été considérés plicaMes à des colonies, bien que . heur promulgation M put cire rtée, certains textes antérieure à lonies sont rentrées définitivement sous la domination française. — la transformation d'un protectorat en • simple n'a pas pour effet de recuire applii i mie toute la

i de frapper de cite d lies fuites pendant la période

de pr -jus le contrôle de l'Admi-

lion française (Cons. d Et. 24 juill. : pi.).

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