Quand une Ici a été laite spécialement
pour '; tarée appli-
cable par une disposition expresse du législateur, la promulgation en est effectui un in verneur de la colonie, inséré
au journal la colonie. — l>.>
maliéres où le pouvoir législatif lui est délégué, le ehal de 1 Etat peut rendre des décrets créant une législation spéciale pour les colonie- ou bien déclarer qu'une lui faite pour Il in plicable en tout ou en
partie aux colonies. Le gouverneur doit alors prendre un arrêté promulguant tout à la i.i qui rend la loi applicable ci
cette loi elle-même. — La jurisprudence - que la reproduction au journal oflic i- la texte de la loi ou du
décret soit faite intégralement.
8. \.f- textes législatifs ou réglementaires promulgués lux colonies sont exécutoires au cbef-lieu de la colonie le jour même de la publication du numéro du Journal
qui publie ce texte. 1 ian< les autres 1 la loi est exécutoire à partir d'une date que luverneur fixe en tenant compte de la distai lô janv. 1853, art. 3, D. P.
."if. I 61 ■ — Enfin, les gouverneurs peuvent, en déclarant urgente ta publication d'une loi, abréger les délais ordinaires fixés dans leur?
Aht. 3.
• Organisation générale des colonies.
§ 1". — .-Mministralion centrale (S. 7 et s.).
9. L'adn inistration métropolitaine des colonies relevé du ministéi lonies,
du 20 mars 1884 D. P. 95, 4. 77). — Indépendamment des bureaux de l'administration centrale, le ministre a au-
5 1( lui divers conseils on c ■
•■il supérieur des colonies, créé i et du 9 oct. 1SM (I).
••ment par les décrets 91. 4. 103), 19 sept, et 17 oct. 1896; il est composé du ministre, prê-iilent, de« sénateurs et dépntét des colo- - élus par les électeurs des coloin n 1'urletnent, de
membres de droit et de membres nommés par le ministre. Il ne délibère que sur les questions qui lui sont soumises p., rie ministre. — Lei Lent le mi-
consultatif du contentieux, celui des travaux publias, celui des concessions coloniales, |. ipérieur de l'instruction publique, celui de l'agriculture, du cou je l'industrie, la ' des marcbés et le Conseil supérieur de
10. L'inspection et le contrôle des services administratifs, financiers et militaires des colonies sont confies aiin corps spécial, l'inspection des colonies , qui , créé par décrets
des 20 juill. et 2.". norv. 1887 comme corps civil , par l'art. H de la loi
•lu 25 fevr. 1901 (l>. I'. 1904. i- 63) sur le
corps du contn'.i. de l'armée de terre, — Les inspecteurs des colonies ont
B '■ lion- de coiili'oler l'administration d oi il et l'administration île la partie de l'armée col dont les dépêtra mi eu ministère des colonies i V. tttprà, Armée, n° 137). L'objet de ce contrôle est de seu intérêts du Trésor et le pereonneaj, '.iter dans t. - I ol.s.-r-
ration îles lois el réglementa réglant le fonctionnement des gervicee administratif, financier, comptable. — Il s'exerce sur tous les services civils et financiers, le commit colonial, les services de l'artillerie, du génie, sur les corps de troupes el les et ; ments militaires, sur certains établissements et services spéciaux.
11. Certains services intéressant les colonies sont organisés dans la métropole, par exemple : l'exposition permanente des colonies, constituée par riel du •r. juin 18*1 et réorganisée le 28 juill. 1894; l'Ecole coloniale, créée en 1885. Cette école a reçu la personnalité civile (L. 17 juill. 1889, art. 57, II. P. 90. 4. 71); elle prépare aux
i es administratives coloniales, délivre des diplômes; elle reçoit de- élèves fiançais et des élèves indigènes.
§ 2. — Administration locale.
12. Au point de vue administratif, il existe deux groupes de colonies : celles qui ont un conseil général et celles qui n'ont qu'un conseil d'administration. Les colonies où il existe un conseil général sont la Martinique,
Meloiipe, la Réunion (Sénatus-consulte du 3 mai 1854, 1). I'. 51. i. 79); la Guyane r. 23 déc. 1878); l'Inde (Décr. 15 janv. le Sénégal (Décr. 4 avr. 1879); la Nouvelle-Calédonie (Décr. 2 avr. 1885, D. P. 85. 4. 86); Taïti (Décr. 28 déc. 1885). La Cochinchine a un conseil colonial composé en partie de membres nommés et de membres élus (Décr. 8 févr. laSO). Toutes les autres colonies n'ont qu'un conseil d'administration.
A. — Gouverneur (R. 13 et s. ; S. 35
13. L'administration de chaque colonie est placée sous l'autorité et la direction d'un agent île l'Etat qui porte, suivant les colo-
le nom de gouverneur général, de ur, de lieutenant-gouverneur, de commandant, de commissaire général (Congo), d'administrateur (Mayotte).
14. Il existe trois gouvernements généraux (Indo-Chine, Madagascar et Afrique occidentale). Les gouverneurs sont nommés par dé-
lls ont été constitués en corps se [Décr. 5 sept. 1887, D. P. 88. 4. 8) et di<visés
iBsee personnelles par décret du ti avr. 1900. qui fixe les positions dans lesquelles ils peuvent être placés. Ils ont un état, en ce sens qu'ils ne peuvent être révoqués qu' avis motivé d'un conseil d'enquête | I ', mars 1893). Ils ne peuvent se marier, ni
iir de propriétés foncières dans la co-
. sans une autorisation donnée par
15. Les gouverneurs ont dans la colonie, comme les préfets dans les départements, la double qualité de représentant de l'Etat et de
| représentant de la colonie. — Ils sont placés I sous l'autorité du ministre des colonies l toutes les fois qu'ils agissent comme agents | de l'Etat. Il en est de même quand ils agis- I sent comme agents de la colonie dans les | colonies qui n'ont pas de représentation i élective. Leurs décisions peuvent être réforpar le ministre. — Il en est autrement
Il le gouverneur agit comme représentant de la colonie, en exécution d'une délibération du Conseil général.