Le gouverneur peut être poursuivi
pour trahison, concussion, abus d'autorité, conformément aux réglée en vigueur dans la île, i'i cela sans autom ation préalable ( Décr. 2 et 10 déc. 1880, D. P. : 13). Mais |ee poursuites ne peuvent être exercées contre lui qu'après son retour en France et devant les tribunaux de France-. Tant qu'il est dans la colonie, il jouit d'une sorte d'immunité analogue 6 i ouvre
le président de la République. En outre, durant l'exercice de ses fonctions, aucun acte, aucun jugement ne peut être mis à exécution contre lui.
17. D'anciennes ordonnances plaçaient auprès des gouverneurs, sous le nom de chefs d administration , des espèces de ministres
I, C'étaient, notamment, l'ordonnateur et le directeur de l'inl fonctionnaires ont été supprimés (Décr. 15 sept., 3 oct. 1882, et 21 mai 169 -.nier , en transférant les attributions du directeur de l'intérieur au gouverneur qui les exerce directement, a eu pour but de créer la responsabilité administrative du gouverneur au regard des I i1 I nts élus des coloni
18. Le premier devoir du gouverneur est de veiller à la sûreté extérieure et intérieure de la colonie. Dans chaque colonie, le gouverneur a sous sa haute autorité le commandant supérieur des troupes, qui est responsable vis-à-vis de lui de la préparation des opérations militaires, de leur conduite et de tout ce qui est relatif à la défense de la colonie. — Aucune opération militaire, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression, ne peut être entreprise sans autorisation du gouverneur, qui en fixe le caractère et le but (Décr. 9 nov. 1901). Le gouverneur dispose de la force armée. 11 peut requérir les forces navales stationnées dans la colonie. Mais il lui est interdit de prendre le commandement des forces de terre et de mer et d'exercer les pouvoirs d'un commandant en chef, à moins qu'il ne 9oit titulaire d'un grade supérieur à celui du commandant supérieur des troupes (Décr. 21 janv. 1888, 3 févr. 1890). — En cas de péril imminent résultant de guerre étrangère ou d'insurrection à main armée, le gouverneur peut déclarer l'état de siège (L. 9 août 1849, art. 4, D. P. 49. 4. 135; L. 5 avr. 1878, art. 0, II. I». 78. 4. 27).
19. Dans chaque colonie autre que la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, l'Inde, Saint-Pierre et Miquelon et Taïti, il existe, auprès du gouverneur et sous sa présidence, un conseil de défense composé du commandant supérieur des troupes, de l'officier le plus élevé en grade commandant les troupes d'infanterie, du commandant de l'artillerie, du chef d'état -major (Décr. 81 oct. 1902).
20. An point de vue de la police intérieure, le gouverneur a le droit de faire des règlements pour procurer l'exécution des luis et assurer l'ordre. Les arrêtés réglementaires pris en matière d'administration et de police peuvent sanctionner leurs prescriptions de peines allant jusqu'à quinze jours d'emprisonnement et 100 francs d'amende. Mais toutes les fois que les peines pécuniaires on corporelles excèdent celles du droit
mun en matière de contraventions, les règlements qui les édictent doivent, dans un délai de quatre mois, passé lequel ils sont , être transformés en décrets (L. 8 janv. 1877, art. 3, D, P. 77. 4. 29; Décr. 6 mars 1877, 11. P. 77. 4. 42).
21. A l'égard des étrangers séjournant dans la colonie, le gouverneur a le même pouvoir d'expulsion que les préfets des départements frontières en France, à charge , 1 .-ii référer immédiatement au ministre (L. 3 déc. 1849, 29 mai 187'., D. I>. 40. 4. 171, 75. 4. 8). — Le gouverneur n'a plus aujourd'hui les pouvoirs extraordinaires qui lui permettaient de mettre en surveillance
COLONIES
ou d'expulser de la colonie les fonctionnaires ou toutes autres personnes dont les agissements semblaient de nature à compromettre la sécurité de la colonie (Décr. 7 nov. 1879, D. P. 80. 4. 86). — Dans certaines colonies, notamment dans l'Inde et dans l'Afrique occidentale, les gouverneurs conservent des pouvoirs de police très étendus sur les indi-
fènes. Ils peuvent les interner, mettre leurs iens sous séquestre (Décr. 30 sept. 1887, 12 mars 1897).
22. Le gouverneur a la haute direction de tous les services publics administratifs de la colonie. Il a autorité sur tous les fonctionnaires. Il nomme tous les agents dont la nomination n'est pas réservée au président de la République ou au ministre. — Il a le droit de déplacer et de révoquer les agents qui sont à sa nomination.
23. Au point de vue judiciaire, il veille à la prompte et libre distribution de la justice. Il est investi, à l'égard des magistrats, d'un pouvoir de surveillance et de discipline. — Il a seul qualité pour élever le conflit d'attribution devant les tribunaux judiciaires (Trib. conQ. 22 juill. 1899, D. P. 1901. 3. 10).
24. Certains pouvoirs diplomatiques sont attribués au gouverneur. Il peut communiquer directement avec les gouvernements des Etats qui avoisinent sa colonie, négocier avec eux toutes conventions commerciales relatives à la colonie ; mais il ne peut les conclure qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
25. Il existe auprès de chaque gouverneur un secrétaire général, qui n'a pas de pouvoirs propres, mais qui le supplée et est vice-président du Conseil privé (Décr. 21 mai 1898).
B. — Conseil privé ou Conseil d'administration et Conseil du contentieux administratif ( R. 279 et s. ; S. 160 et s.).
26. Dans chaque colonie, il y a auprès du gouverneur un Conseil, qui porte le nom de Conseil privé dans les colonies où il existe un Conseil général, et de Conseil d'administration dans celles qui n'ont pas d'institutions représentatives. — La composition du Conseil privé n'est pas partout la même. Le secrétaire général, le chef du service administratif et le chef du service judiciaire en font toujours partie; en outre, la tendance générale est d'y faire entrer les divers chefs de service : le commandant supérieur des troupes, les directeurs des travaux publics, de la santé, de l'administration pénitentiaire, du contrôle et des finances, là où il existe. D'autre part, dans les Conseils supérieurs des gouvernements généraux, on augmente l'élément qui représente la colonie; on y fait entrer les présidents du Conseil général ou colonial , les présidents des Chambres de commerce ou d'agriculture.
27. Les Conseils privés ou d'administration ont des attributions administratives et des attributions contentieuses. — Les attributions administratives du Conseil privé sont
Îurement consultatives (Sén.-cons. 3 mai 854, art. 9). Il ne délibère que sur les affaires qui lui sont soumises par le gouverneur ou par son ordre. Ses avis ne lient jamais le gouverneur, alors même que la loi fait à ce fonctionnaire une obligation de les prendre. Il statue en vertu de pouvoirs propres sur les demandes en autorisation de
Çlaider formées par les communes (L. 5 avr. 884, an. 165, D. P. 84. 4. 25).