Pour le cas de décès d'un enfant nou
:j" 43. — Si la mère et I'enfan ; dans l'accouchement, il y
a lieu de dresser deux actes distincts, l'un pour la mère, l'autre pour l'enfant. — De , en cas de mort simultanée de deux jumeaux, il doit é un acte de décès
pour chacun d'eux. — Sur les prescriptions à suivre en cas de décès d'un enfant placé en nourrice, en sevrage ou en garde, V. L. 23 déc. 1874. sur la protection des enfants art. S (D. P. 75.
62. L'ai doit énoncer les nom, prénoms , âge , profession et domicile de la personne cl ,:isi que des déclarants:
les prénoms de l'autre époux, si la personne décédée était m i les déclarants sont parents, leur degré de parenté; enfin, autant que possible, les prénoms, noms, profil
et domicile i l mère du décédé et le
lieu de si 79). — La loi n'exi-
geant pas la mention du jour et de l'heure, la dô' sur le point de savoir
si cette mention i anmoins obligatoire,
ou si. 3u moins, elle peut être insérée dans l'acte, et quelle n ce cas, la force
Ftre en général que m dont il s'agit est facultative, mais qu'elle ne fait foi que jusqu'à preuve
contraire et non jusqu'à inscription de faux. Lorsque l'acte ne contient aucune énonciation à cet égard , si la preuve du moment précis du décès n'est pas rapportée, c'est le jour où il est constaté par l'acte de l'état civil qui doit être réputé le jour de la mort.
63. Le maire, ou à son défaut l'adjoint, est tenu de donner avis, sans aucun délai, au juge de paix du canton , du décès de toute personne qui laisse pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absents. En conséquence, lors de la déclaration de chaque décès , l'officier de l'état civil doit demander aux déclarants si le défunt laisse des mineurs ou des absents ou des pupilles; en cas de réponse affirmative, il rédige une feuille
i de déclaration et l'adresse au juge de paix. Ces mesures sont applicables dans toutes les communes, y compris celle de Paris (Arr.
| 22 prair. an o, R. v> Commune, p. 196; Cire, min. int. 10 déc. 1S87). — Les maires ou leurs adjoints sont encore tenus d'adresser aux juges de paix du canton des copies (sur papier libre) des actes de décès des rentiers, viagers et pensionnaires de l'Etat, décédés dans leur commune. — Ils doivent informer immédiatement les juges de paix du décès des officiers généraux ou supérieurs, des intendants ou sous-intendants militaires, officiers de santé en chef des armées, fonctionnaires ou agents du département de la Marine, retraités ou en activité de service, de tous fonctionnaires publics qui, par la nature de leurs fonctions, ont pu être dépositaires de secrets d'Etat ou de titres appartenant au gouvernement. — Ils doivent adresser au procureur de la République copie (sur papier libre) de l'acte de décès des membres de la Légion d'honneur morts dans leur commune. En outre, il leur est prescrit d'envoyer au sous-préfet de l'arrondissement, dans les dix premiers jours de i , avril, juillet, octobre, un double état nominatif des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire décédés dans leur commune, avec l'indication du grade du titulaire et la date du décès.
— Us doivent également fournir tous les trois mois, aux receveurs de l'enregistrement, un relevé des actes de décès , et ce sous peine d'amende. V. infrà, Enregistre
— Lors de la déclaration du décès de tout homme soumis par son âge aux obligations militaires, l'officier de l'état civil doit immédiatement en donner avis au bureau de recrutement de la subdivision dont relève la commune (Cire. min. int. 20 mars 1877).
64. L'art. 80 c. civ. (modifié par la loi du S juin 1S93, D. P. 93. 4. 4) vise le cas où des décès se produisent dans les hôpitaux ou formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat. Les registres qui doivent être tenus .dans les hôpitaux ou autres maisons publiques n'ont trait qu'à l'ordre intérieur, ils ne font pas foi en justice et ne peuvent servir que de rensei-
nts en cas d'absence ou de perte des registres de l'état civil. — L'art. 84 édicté, pour le cas de décès dans les prisons ou les maisons de réclusion ou de détention, une disposition analogue à celle de l'art. 80 et 2). — Sur la rédaction de l'acte de • après une exécution capitale , V. Civ. 83.
65. Sur les dispositions de l'art. 77 c. civ. relatives aux conditions exigées pour que l'inhumation puisse avoir lieu, V. infrà, Sépult
§ 5. — Règles spéciale^ à. i catégo-
ries d'actes de Véta\ .. 328 et s. ;
S. 80 et s.).
66. Des régies spéciales sont tracées par la loi en ce qui concerne les naissances et les déci ,
. S6 à 92, modifiés
par la loi du 8 juin 1893); elles s'appliquer, à toutes les parties du voyage, sans qu'il y ait à distinguer si la naissance ou le décès survient pendant un voyage en mer proprement dit ou pendant qu'un navire se rend d'un port situé dans une rivière à une rade ou à la mer, ou inversement.
67. Les règles générales concernant les actes de l'état civil sont, en principe, applicables aux militaires, aux marins de l'Etat, et aux personnes employées à la suite des armées (Civ. 93, modifié par la loi du S juin 1893;. — Seulement, dans certains cas déterminés , la loi attribue à des autorités spéciales, sans exclure les autorités de droit commun, le pouvoir de recevoir les actes intéressant ces catégories de personnes. Les prescriptions générales de la loi n'en doivent pas moins être observées dans les cas dont il s'agit. — Toutefois, une exception a été introduite en ce qui concerne les actes d naissance : le délai dans lequel la déclaration doit être faite a été porté de trois à dix jours (art. 93, al. 4, ajouté par la loi du 17 mai 1900, D. P. 1900. 4. 47). — Du reste, les actes doivent être dressés alors même qu'il serait impossible , par suite des événements de la guerre, de se conformer à toutes les dispositions prescrites par la loi ; il suffirait d'indiquer dans l'acte les motifs pour lesquels certaines dispositions n'ont pu être observées (Instr. min. guerre, 8 mars li
68. L'art. 93 prévoit deux hypothèses distinctes : 1° hors de France, les dispositions qu'il édicté sont toujours applicables, en temps de paix comme e:ï temps de guerre. La compétence des officiers instrumentales désignés dans t l'art. 93 n'exclut d'ailleurs pas celle des fonctionnaires étrangers et des agents diplomatiques ou consulaires (V. infrà, nus 70 et s.) : il est loisible de s'adresser indifféremment aux uns ou aux autres. — 2° En
ce, au contraire, les officiers de l'état civil restent exclusivement compétents en temps ordinaire; mais, à partir du jour où est proclamée la mobilisation, les officiers de l'état civil militaire et les officiers de l'état civil ordinaire ont simultanément compé-
tence, sans priorité ou préférence pour les uns ou pour les autres. Il en est de même en cas de siège effectif dune ville, mais non lorsqu'il y a simple proclamation de l'état de siège.
69. Les règles spéciales édictées par les art. 93 et s. ne s'appliquent ... ni aux Français établis dans un pays étranger qui serait envahi par une armée française; ... ni à ceux qui, étant entrés d'abord sur le territoire étranger comme appartenant à l'armée .
cessent ensuite d'en faire partie ; ... ni aux militaires prisonniers de guerre. Dans ces divers cas, il y a lieu d'appliquer les règles du droit commun. — En ce qui touche : ... la transmission d'une expédition des actes qui doit être faite par l'officier instrutnentaire au ministère de la guerre ou de la marine, V. Civ. 94; ... la tenue des registres des-
à recevoir les actes de l'état civil des militaires, marins, etc., V. Civ. 95, 96.
70. Les actes de l'état civil des Français en pays étranger peuvent être dressés dans les formes usitées en ce pays (Civ. 47, al. 1). Ils peuvent l'être aussi par les agents diplomatiques ou par les consuls français (Civ. 48, al. 1). Il est loisible aux intéi
de choisir entre ces deux modes de procéder. — Dans le second cas, les régies à suivre sont les mêmes qu'en France ; toutefois, en ce qui concerne les actes de naissance, le délai de trois jours dans lequel la -tion doit être faite (V. suprà , n" 46) est porté à dix jours, et ce délai peut être prolongé , dans certaines circonscriptions consulaires, en vertu d'un décret du préside la République (Civ. 55, 2' al., ajoi ti par la loi du 21 juin 1903, II. P. 1903. 4. 68).