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Les actes passés dans la forme consa

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

par la loi étrangère sont valables sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'ils intéressent à l.i bis des Français et des étrangers (comme, par exemple, un acte de m entre un Français et une étrangère), ou qu'ils concernent seulement des Français : ! acte de naissance, l'acte de décès d'un . ri.i^-e de deux Français, i i en la f >nne du pays, sont

force probante aux yeux de — La loi territoriale étranlicable alors même qu'elle point d'écrit : les naissances, s pourraient toujours, dans

Jirou com-

e preuve par écrit. — Lu s'agit d'un acte qui, d après la loi du pays où il a été fait, devait être inscrit sur les regisi' il civil, et que les intéres-

sés ne peinent produire un extrait

r suivant les d'inexistence ou en France (Civ. 46).

V. infrà, II"' 85 et s. — C'est d'ailleurs seu- . au point de vue de la forme que les par les autorités sont soumis à la loi locale. La ir si, au fond, l'acte est vason t les effets légaux, quesli ne se pose guère, d'ailleurs, qu'en cequ. nariage, demeure

. infrà, Mariage). — Pour faire as née ssaire, en gé- /ins, que l'acte passé à l'éti par l'agent diplomatique français où il a été rédi ! -ation par le consul du pays d'où l'acte suffit dans la plupart des cas (Cire, min. int. 30 sept. InS).

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