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Dans toutes les colonies, le Conseil

F rivé ou d'administration se transforme, par adjonction de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés au début de chaque année par un arrêté du gouverneur, en Conseil du contentieux administratif. Ce Conseil est présidé par le gouverneur ou, à son défaut, par le secrétaire général. Les fonctions du mi-

nistère public sont exercées par le directeur du contrôle, là où il existe ; ailleurs, par un officier du commissariat, ou même par un substitut du procureur.

29. Les Conseils du contentieux administratif instruisent et jugent les affaires portées devant eux, conformément aux règles posées dans le décret du 5 août 1881 , rendu applicable à toutes les colonies par un décret du 7 sept. 1881. — Ce décret a fait du Conseil du contentieux une juridiction dont les décisions sont exécutoires par ellesmêmes. En revanche, il lui a enlevé quelques attributions qu'il tenait des ordonnances de la Restauration, et qui n'étaient plus conformes aux principes généraux du droit administratif. Il lui a enlevé le pouvoir de casser les décisions des tribunaux judiciaires et aussi le droit de statuer sur les conflits d'attributions.

30. La compétence des Conseils du contentieux administratif est plus étendue que celle des Conseils de préfecture. Ce ne sont pas des tribunaux d'exception ne pouvant juger que les catégories d'affaires qu'un texte formel leur attribue. L'énumération des affaires dont ils connaissent d'après les ordonnances de la Restauration se termine par cette disposition : « et en général du contentieux administratif. »

31. Cela ne veut pas dire que tout litige administratif né aux colonies devra être porté devant ces Conseils. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il faut distinguer entre les affaires d'intérêt général, qui ne sont de la compétence du Conseil du contentieux qu'autant qu'un texte exprès leur a attribué compétence, et les affaires d'intérêt local pour lesquelles ils sont compétents de plein droit. Ainsi les marchés de travaux publics et les marchés de fournitures passés par l'Etat aux colonies sont jugés par le Conseil du contentieux en vertu des dispositions formelles des ordonnances ; mais il est incompétent pour connaître r'es actions en indemnité dirigées contre l'Eïat à raison de fautes commises par ses agents (Cons. d'Et. 3 mai 1901, D. P. 1902. 5. 101);... des contestations entre l'Etat et ses fonctionnaires relativement aux pensions de retraite; ... du contentieux des élections au Conseil supérieur des colonies (Cons. J'Et. 7 août 1897). — Il ne peut juger les recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 2 avr. 1897, D. P. 98. 3. 77). — Au contraire, il est compétent de plein droit pour toutes les adaires qui intéressent la colonie ou les communes : litiges à propos de l'exécution d'une convention entre la colonie et une société financière (Cons. d'Et. 16 mai 1873, D. P. 74. 3. 41); ... entre la colonie et ses agents à propos de leur traitement (Cons. d'Et. 12 déc. 1902); ... entre la colonie et des particuliers à propos d'un retrait de concession de terrains domaniaux ou d'un permis de recherches de mines (Cons. d'Et. 11 juill. 1902, D. P. 1903. 5. 127); etc. — Les Conseils du contentieux jugent, comme les Conseils de préfecture, les comptes des comptables des communes. — Enfin, ils exercent dans la forme contentieuse une attribution qui, en France, appartient aux préfets ou au Gouvernement : ils accordent par jugement des permissions de prise d'eau pour l'irrigation ou l'industrie, et statuent sur les oppositions formées par les tiers contre les autorisations qu'ils ont accordées (Décr. 5 août 1881, art. 3 et 105, D. P. 82. 4. 103; Cons. d'Et. 27 mars 1885, D. P. 86. 3. 126).

32. La procédure des Conseils du contentieux est régie par le titre 2 du décret du 5 août 1881. Les requêtes introductives d'instance sont adressées au Conseil lui-même. Elles doivent être accompagnées de copies destinées à être notifiées aux parties en cause. Cette production doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'invitation

adressée au demandeur par le secrétaire greffier, à peine de péremption de l'instance. Les notifications sont faites en la forme ' administrative (art. 17). — Le délai pour fori mer les recours contre les actes de l'Admi- | nistration portant atteinte aux droits des demandeurs est de trois mois quand le demandeur réside dans la colonie; il est augmenté à raison des distances dans le cas contraire (art. 11 ).

33. Les audiences sont publiques. — Le Conseil du contentieux peut ordonner les mêmes mesures d'instruction que les Conseils de préfecture. La procédure des expertises, enquêtes, etc., est réglée par les art. 28 à 60, celle des incidents par les art. 61 à 71, celle des jugements par les art. 72 à 77 du décret de 1881. Les voies de recours sont traitées aux art. 98 à 103, les dépens aux art. 94 à 98 du même décret.

34. Le recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés des Conseils du contentieux se divise en deux opérations. Dans un délai qui varie de trois mois à un an, suivant la résidence du demandeur, Gelui-ci doit déposer au secrétariat du Conseil du contentieux une déclaration de recours motivée qui est enregistrée et notifiée au défendeur au recours dans un délai de huit jours. Cette notification met le défendeur en demeure de constituer avocat au Conseil d'Etat dans un délai qui varie de trois mois à un an, suivant sa résidence. D'autre part, dans le même délai, l'auteur du pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de faire enregistrer au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat une requête en recours contenant ses moyens et conclusions. Sa requête doit, à peine de nullité, être accompagnée d'une expédition de l'arrêté attaqué, d'une copie de la déclaration de recours et de la preuve que cette déclaration a été notifiée au défendeur antérieurement à l'enregistrement de la requête au Conseil d'Etat. — L'avocat du défendeur doit, quand il est constitué, en faire la déclaration au secrétariat du Conseil du contentieux. L'ordonnance de soit -communiqué est ensuite signifiée avec la requête au domicile de l'avocat de défendeur, et la suite de l'a D'aire s'instruit comme une affaire ordinaire. — Cette procédure ne s'applique pas aux affaires d'élections municipales qui sont instruites dans les formes prévues par la loi du 5 avr. 1SS4. Les décisions du Conseil du contentieux en matière de comptabilité sont déférées à la Cour des comptes.

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