Les mutations par décès de biens
- les colonies et dépendant d'une te en Pi ance doivent * ter r impôt, savoir : dans la colonie, s'il de meubles ou immeubles corporels ayant te déterminée ilans cette colonie; au domicile du défunt et d'après les tarifs de li métropole, lorsqu'il s'agit de valeurs incorporelles. — Les valeurs incorporelles dues en France, dépendant des successions ouvertes dans une colonie où l'enregistrement n'est pas établi, constituent des biens is, soumis à la loi Irançaise et. comme les biens corporels situés en France, doivent acquitter les droits au bureau du domicile liteur. — Knlin, en ce qui
uvertes dans une colonie où tuent est établi . Ii loîvent
être i ns la colonie, non seule-
ment pour les biens corporels qui y sont situes, mais encore pour les valeurs incorporelles sans assiette déterminée, alors même qu'elles seraient dues en Fiance (Civ. c. 30 janv. 1808; Instr. Reg. 2842, g 3).
107. . Timbre. — L'impôt du timbre n'est pas appliqué dans toutes les colonies où l'enregistrement est établi. Il l'est seulement dans les colonies suivantes, sur des
ilrs tarifs différents pour chaque colonie. — Afrique : Sénégal, Réunion, Madarj — Amérique : Martinique, Guadeloupe, Guyane; — Asie : Etablissements français de l'Inde, Indochine, Cochinchine.