‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 421 sur 1285 · COMMERÇANT · texte numérisé non relu

COMMERÇANT

(R. f Commerça»! ; S. eod. v°).

1. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur pro- ; u habituelle I Coin. I ). — Le Code de Commerce s'est occupé spécialement des commerçants dans le titre I" de son livre 1" (art. I" à 7).

§ 1 De* personnel qui ont la qualité

de commerçant | H. lô et s.; S. 5 et s.).

2. Hein conditions sont nécessaires pour ' u'iin individu ait la qualité de commerçant,

imière, c'est qu'il fasse des actes de commerce. Ainsi, ne sont des commerni ceux qui se livrent à une exploitation immorale ou illicite, comme les tenanciers des maisons de tolérance (Rouen, U janv. 1899, D, P, 1901. 2. 174); ni les artisan! . Acte de commerce, n°1)\

ni les mailles de pension ( V. suprà , eod. V, n° 9) ; ni les propriétaires ou cultivateurs bornant a vendre les denrées de leur cru V tvprà, eod. w, n» 12); ni les coneiploitanta de mines ou de minières V. ruprd, eod. i", n" 27 |.

3. I.i -•■■•onde condition exigée pour qu'un Individu »"it commerçant, c'est qu'il fasse, de l'"> ■ i actes de commerce, sa profession habituelle. N'est donc point commereant celui qui ne fait que des actes de commerce isolé9, ni même celui qui fait habituellement des actes de commerce, s'il ne les fait point par esprit de spéculation, par exemple le propriétaire qui, journellement, pour toucher ses revenus ou s'acquitter de ses engagements, tire ou |

' accepte des lettres de change, ... on si ces actes stituenl un accessoire de sa profession, qui e>t civile : tel e-t le eas du vétérinaire qui achète des drogues pour les revendi n 8 mal 1901 , D.

P. 1903. 2.243 . - a plue forte raison, la qualité de commerçant ne résulte-t-elle pat

pour une pera de sa seule inscription

au rôle des pal ni du fait de

prendre, dans un acte, la qualité de com-

int; ... ni de la simple annonce dans

urnaui OU circulaires de l'ouverture

d un établi iial. Mais cette

qualité devrait, suivant l'opinion gén

celui qui aurait ouvert effec-

lent un établissement de commerce,

t'iii il n'eut revendu aucune des nandises par lui La ques-

tion de Bavoir si les actes de commerce u individu sont ass,./. nom- ■ pour constituer une profession habituelle est, d'ailleurs, une question de fait dont ii solution, àla diflérence de celle consistant à savoir si un acte est ou n'est pas

co lercial selon les définitions juridiques

ri. 632 et tio.'S (V. tuprà, n» 2), est abandonnée i l'appréciation des tribunaux.

4. La qualité de commerçant résulte de l'exercice habituel d'actes de commerce,

même que ces actes sont faits pour le compte ou au nom d'autrui ; ainsi, doivent être réputés commerçants ceux qui exploitent de< maisons de commission, des agences ou bureaux d'affaires. — Il en est de même des agents de change et des courtiers, bien que toute spéculation personnelle leur soit interdite.

5. Si la qualité de commerçant suppose la profession habituelle d'exercer des actes de commerce, il n'est pas nécessaire que cette profession soit principale. D'où il suk qu'un individu peut être commerçant bien qu'il ait ostensiblement une situation étrangère au commerce, ou même incompatible avec le commerce (V. infrà, n° 8).

6. Il importe peu d'ailleurs que celui qui fait des actes de commerce sa profession habituelle ne soit pas muni d'une patente. Ainsi, celui qui a cessé d'exercer le commerce, et n'est plus patenté à ce titre, n'en doit pas moins être considéré comme ayant la qualité de commerçant, s'il continue à raire des actes de commerce (Req. 24 févr. 1903, D, P. 1903. 1. 489).

7. Quant aux sociétés, la question de savoir dans quels cas elles sont civiles ou commerciales est examinée infrà, Société.

§ 2. — Des personnes capables auxquelles le commerce est interdit (R. 110 et s.; S. ai et s.).

8. L'exercice d'un commerce et les actes de commerce même isolés sont interdits,

nient : 1» aux magistrats de l'ordre judiciaire; 2" aux comptables de deniers publics l Décr. 31 mai 1862. art. 18, D. P. 62. i. 83) . •' ans agents comptables des matières appartenant aux départements de l'agriculture et du commerce (Régi. 1"' févr. 1850, art. 5, I). P. 51. 4. 51); 4° aux intendants et administrateurs de la marine (Arr. 2 prair. an II. art. 122, R. v° Organisation maritime, p. I(i7l ) ; 5" aux consuls établis en pays

[ers, aux élèves consuls et drogmans, ainsi qu'aux chanceliers nommés par le Gouvernement (Ord. 2(1 août 1833, art. 4); 6" aux avocats (Ord. 20 nov. 1822, art. 42); 7» aux av. uns; 8» aux huissiers (Décr. 14 juin 1813 . art. il |; 9" aux notaires (Ord. 4 janv. 1843, art. 12); 10" aux militaires; Il aux instituteurs et institutrices publics il.. 30 dé.-. 1886, art. 25); 12» aux agents de change et aux courtiers (V. suprà. Agent de change, a' 'iti, et infrà, Courtier). — Ces prohibitions s'étendent, d'ailleurs, aux mariées avec les individus qui en sont atteints, à moins qu'il ne soit établi

qu'elles font le commerce pour leur compte exclusif.

9. la s,,nction des règles ci -dessus consiste dans l'application de mesures disciplinaires aux personnes qui les violent. Mais les actes de commerce faits par ces personnes n'en conservent pas moins leur caractère commercial et leur impriment même' la qualité de commerçantes lorsqu'elles s'j livrent habituellement, comme, par exemple, dans le cas d'un notaire qui fait habituellement des opérations de banque et de cour-

10. Indépendammentdes prohibitions énumérées suprà, n» 8, et dont la portée est

île, la loi interdit à certaines personnes des actes de commerce déterminés. On peut citer, i cet égard, les dispositions des art. 175 et I7ti c. pén. concernant les fonctionnaires et les commandants militaires (V. infrà, 'are); celles de l'art. 31 ae l'ordonn m e du I" août 1827, relatives aux agents

des-forestiers.

§ 3. — Des personnes dont la capacité commerciale est soumise à certaines conditions.

A. — Mineur (R. 130 ot s.; S. 44 et s.).

11. Un mineur ne peut h i.erce (Com. 2) qu'à quatre conditions : 1° qu'il

'it émancipé; ... 2" qu'il ait dix-huit ans accomplis ; ... 3" qu'il soit préalablement autorisé à le faire par son père, ou, en cas de décès, interdiction, déchéance ou absence présumée de ce dernier, par sa mère, ou, à défaut du père et de la mère, par le conseil de famille. Cette autorisation doit être expresse et constatée par écrit. Lorsqu'il émane du père ou de la mère, cet écrit peut être sous seing privé; l'autorisation du conseil de famille ne peut résulter, au contraire, que d'une délibération de ce conseil tenue sous la présidence du juge de paix et homologuée par le tribunal civil; ... 4° que l'acte d'autorisation soit enregistré sur ud registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile et affiché dans l'auditoire du même tribunal. Les quatre conditions précitées sont nécessaires au mineur même pour faire des actes isolés de commerce (Com. 3).

12. A défaut d'une seule de ces conditions, le mineur qui se livre au commerce n'est point commerçant. Ses opérations ne sont point commerciales, et il peut même en faire prononcer la nullité, pourvu toutefois, du moins suivant l'opinion générale, qu'il prouve qu'il a été lésé, et sans que ses contractants puissent, de leur côté, poursuivre cette nullité contre lui.

13. Lorsque, au contraire, le mineur est régulièrement habilité à faire le commerce, il est assimilé à un majeur en ce qui concerne le commerce; il a la même capacité que lui et peut même hypothéquer seul ses immeubles pour les besoins dudit commerce (Com. 6, §l'r). — De même, les engagements contractés par lui doivent être présumés, jusqu'à preuve contraire, avoir été contractés pour les nécessités de ce commerce conformément à la règle indiquée suprà, Acte de commerce, no! 30 et s. Par exception, il ne peut aliéner ses immeubles, même pour cause commerciale, qu'ensuivant les formalités prescrites par les art. 457 et s. c. civ. (Coin. 6, § 2) (V. infrà, Tutelle).

14. Il est généralement admis que le mineur dûment autorisé a le droit d'exercer en tociété le commerce pour lequel il a été habilité, dès que l'acte d'autorisation ne le lui défend pas. — Mais la jurisprudence décide que l'autorisation donnée par le père, ou, à son défaut, par la mère à leur enfant mineur de faire un commerce est inopérante pour l'habiliter à contracter, avec le parenï

Page 1