‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 422 sur 1285 · COMMISSAIRE DE POLICE · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE DE POLICE

émancipateur lui-même , une société pour l'exploitation de ce commerce (Paris, 14 nov. 1901, D. P. 1902. 2. 238). — Suivant une opinion , l'autorisation pourrait alors être demandée, soit par la mère, soit par le conseil de famille, selon que l'incapacité d'autorisation atteint le père ou la mère. M-iis cette solution est contestée, et il est douteux qu'il existe aucun expédient permettant 1 établissement d'une société dans de pareilles conditions.

15. D'ailleurs, c'est seulement pour les actes relatifs à son commerce que le mineur habilité devient capable; à l'égard des autres, sa situation demeure celle d'un mineur émancipé ordinaire (Req. 16 mars 1898, D.

16. Le mineur habilité à taire le commerce cesse de l'être lorsque son émancipation vient à être révoquée; mais on admet généralement que l'autorisation donnée au mineur de faire le commerce ne peut être, de la part des personnes qui l'ont consentie, l'objet d'une révocation directe et indépendante de tout retrait de l'émancipation.

17. Le tuteur ne peut ni exercer le commerce pour son pupille, ni même faire pour lui une opération commerciale isolée.

B. — Interdit (R. 127; S. 76).

18. L'interdit judiciaire ne peut faire le commerce ni même des actes isolés de commerce, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son tuteur. — Il en est de même de l'interdit légal, sauf toutefois dans les cas spéciaux où il recouvre l'exercice des droits dont il est privé par l'effet des condamnations prononcées contre lui (V. infrà, Peine).

C. — Individu pourvu d'un conseil judiciaire (R. 128; S. 77).

19. L'individu pour™ d'un conseil judiciaire ne peut exercer le commerce, même avec l'assistance de ce conseil; mais il peut, avec cette assistance, faire des actes de commerce isolés.

D. — Femme mariée (R. 160 et s.; S. 79 et s.).

20. La femme mariée, même séparée de biens, a besoin du consentement de son mari pour exercer le commerce. Ce consentement peut, d'ailleurs, n'être que tacite et résulter, par exemple, de ce que la femme exerce le commerce au su de ce dernier. — Il n'est point suflisant, si la femme est mineure : il faut, en outre, qu'elle soit habilitée comme il est dit suprà, n° 11. — Mais la jurisprudence tend à admettre, d'autre part, que le consentement du mari peut être suppléé par une autorisation de justice (V. infrà, n" 22), si le mari le refuse ou s'il est incapable de le donner, par exemple s'il est interdit ou absent.

21. La femme mariée ne peut être réputée commerçante que lorsqu'elle exerce un commerce distinct et séparé de celui de son mari; elle n'est donc point réputée telle lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de ce dernier (Civ.

I 2; Com. 5, ^ 2). Toutefois, la jurisprudence décide qu'elle doit être considérée comme commerçante si elle participe au commerce de son mari au point de ne plus être pour lui un simple mandataire,

de jouer, en fait, le rôle d'un véritable associé. — Au reste, la question de savoir dans quels cas la femme est censée faire un commerce séparé dépend essentiellement des circonstances et est abandonnée à l'appréciation naux.

22. La femme régulièrement autorisée à faire le commerce, a pleine capacité pour tout ce qui concerne son négoce; elle peut notamment . à cet ellet, contracter tous engagements et même hypothéquer ou aliéner ses immeubles (Com.o, § l'r, et 7, § 1er).

Toutefois, si elle est mariée sous le régime dotal, elle ne peut hypothéquer ou aliéner ses biens dotaux que" dans les cas prévus par les art. 1557 et 1558 c. civ. (Com. 7, 8 2). — Elle peut, sauf avec son mari, former des sociétés (V. infrà, Société). — Mais il lui est interdit, même pour cause commerciale, d'ester en justice, soit en demandant, soit en défendant , sans une autorisation spéciale de son mari ou de justice (Civ. 218) (Y. suprà, Autorisation maritale, n° 2).

23. La femme n'est apte à faire seule que les actes rentrant dans le commerce pour lequel elle est autorisée; pour les autres, sa capacité est celle de la femme mariée ordinaire (V. suprà, eod. V, nos 12 et s.). Les actes faits par elle sont, d'ailleurs, par application de la règle indiquée suprà, Acte de commerce, n° 30, présumés faits, sauf preuve contraire, pour les besoins de son commerce.

24. Le mari peut toujours révoquer le consentement exprès ou tacite qu'il a donné à sa femme pour l'habiliter à faire le commerce. Mais cette révocation n'est opposable aux tiers que si elle est rendue publique, par exemple par la voie des journaux, ou si les tiers en ont eu personnellement connaissance.

25. La femme marchande publique oblige aussi son mari s'il y a communauté entre eux (Com. 5), et, par conséquent, ses créanciers commerciaux ont action même sur les biens de ce dernier et sur ceux de la communauté. Toutefois, cette obligation du mari est purement civile; elle n'a point pour effet de le rendre commerçant. — Les créanciers du mari ont, de leur côté, le droit de saisir l'actif du commerce de la femme comme étant compris dans les biens de la communauté.

S 4. — Devoirs des commerçants (R. 225 et s.; S. 112 et s.).

26. Sans parler de l'obligation où ils sont, en général, de payer patente (V. infrà, Pa-

. les commerçants sont tenus , tout d'abord, de faire publier leur contrat de mariage ainsi que tous jugements prononçant leur séparation de biens ( V. infrà, Contrat de mariage ).

27. La loi lesastreint, en outre, sous la sanction des peines de la banqueroute simple (V. infrà, Faillite), à tenir des livres de commerce. — Les livres dont la tenue est obligatoire sont: 1° Le livre -journal , qui présente, jour par jour, les dettes actives et passives du commerçant, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations, endossements d'effets et, généralement, tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit , et qui énonce , mois par mois , les sommes employées à la dépense de sa maison (Com. 8, §1") ; — 2» Le livre -copie de lettres, c'est-à-dire un registre sur lequel il copie les lettres qu'il envoie, en même temps qu'il est tenu de mettre en liasse celles qu'il reçoit (Com. 8, § 2); — 3° Le livre des inventaires. Chaque commerçant est, en effet, tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives, et de le copier année par année, sur un registre spécial à ce destiné (Com. 9).

28. Tous ces livres doivent, avant d'être commencés, être cotés, parafés et visés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le maire ou l'adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais (Com. 11). — Le livrejournal et le livre des inventaires, mais non le livre -copie de lettres, doivent en outre être parafés et visés une fois par année (Com. 10, § 1 et 2). — Tous doivent être tenus par ordre de date, sans blanc, lacunes ou transports en marge (Com. 10, § 3). — Les commerçants sont tenus de les conserver pendant dix ans (Com. 11) à compter

I de l'époque à laquelle ils ont été clôturés.

29. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce (Com. 12). — Sur la foi due à ces livres , V. infrà , Preuve. — Au contraire, les livres que les personnes faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus indiquées, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus (V. infrà , Preuve) ; et ces derniers peuvent, en outre, le cas échéant, être condamnés aux peines de la banqueroute simple (Com. 13) (V. infrà, Faillite).

30. La communication des livres de commerce, c'est-à-dire leur remise soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil, soit entre les mains d'un tiers pour être examinés et compulsés dans toutes leurs parties, ne peut être ordonnée par les tribunaux que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite (Com. 14). — La simple représentation des livres, c'est-à-dire leur production pour être simplement consultés sur un point déterminé, peut, au contraire, être prescrite par les juges, même d'office, dans toute contestation (Com. 15), sans qu'ils soient d'ailleurs tenus de l'ordonner sur la demande des parties; ils ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire. — Ils peuvent, d'autre part, lorsque les livres sont dans un lieu éloigné du siège du tribunal, adresser une commission rogatoire au tribunal de ce lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procèsverbal du contenu et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire (Com. 16). — Enfin, si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi refuse de les représenter, les juges ont la faculté de déférer le serment à l'autre partie (Com. 17) (V. infrà, Preuve).

31. Les obligations qui précèdent sont communes à tous les commerçants. — Mais l'exercice de certaines professions commerciales est, de plus, assujetti à des restrictions particulières (V. infrà, Liberté du

••■ce et de l'industrie).

S 5. — Droits des commerçants (R. 296; S. 150).

32. Les commerçants sont spécialement investis, en cette qualité, du droit d'élire les membres des tribunaux de commerce et de faire partie de ces tribunaux (V. infrà, Cours et tribunaux), et du droit de composer les chambres de commerce ainsi que les conseils généraux du commerce et des manufactures' (X. infrà, Industrie et commerce).

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