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tantôt comme officiers nt parfois c ns rogatoire
. ministère public près ice. Ils sont alors Complètement dépouillés de leur caractère administratif et relèvent, en cas de poursuites dirigées contre eux, des tribunaux ci-
12. L'art. 11 c. in.-tr. cr. charge les comtes de police : de rechercher les con-
trorentiom ,. celles qui sont
sous la surveillance spéciale des gard rentiers et champêtres; de recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui y sont relatives, déconsigner, dans les procès-ver-
baux qu'il- m
dQS COI et le ■
. la charge de ceux qui I ibles.
n'étant que les auxiliaires du pa
raalité pour y procéder, sauf dans le
o d'un
Leur ministère se borne
I, en parei ■■r les
plaintes et les d U, lorsqu'ils
ont connaissance, par toute autre voie, de
I existence d'un crime ou d'un délit, a le
oecr au ministère public, conformément
• el 50 C instr. cr. — Certaines
lois spécia' . en outre, chai
la recherche et de la constatation de délits
. — V. aussi infrà, Inatn
criminelle.
14. Les commissaires de police ont le droit de pénétrer dans tous les lieux publics, notamment dans 1rs cafés, débits d
etc., pour veiller à l'observation des ments. — Dana un grand nomb quand il s'a létrer dans le do-
d'un citoyen, l'a sistaoee d de police doit être requise par le a ministé ents de la force
lue, les employés des contributions indirectes et des douanes.
15. Hans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les commissaires de police absolument indépendants de l'autorité admi-
tive. C'est au procureur de la République directement qu'ils doivent adi tou3 les acte3 d'instruction qu'ils font comme auxiliaires, ainsi que les procès - verbaux qu'ils dressent et les plaintes et dénonciations qu'ils reçoivent.
16. En ce qui concerne leurs altrilu administratives , les commissaires de police sont placés sous l'autorité des préfets pour tout ce qui regarde la sûreté générale; mais ils demeurent, pour l'exercice de la police municipale, les auxiliaires des maires, auxquels ils doivent rendre compte de opérations. — Ils n'ont, d'ailleurs, pouvoir propre, et ne sauraient se substituer au maire, chef de la police municipale, pour faire des règlements de police.
17. La police administrative, dont sont chargés les commissaires de police, comprend tout ce qui intéresse le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sali
et de la sûreté publiques.
18. Les actes accomplis par les commisde police dans 1 exercice de leurs
fonctions administratives sont de la compétence administrative : l'autorité judii est incompétente pour connaître des actions intentées contre les commissaires de police à i aison de ces actes.
19. Sur la foi due aux procès -verbaux des commissaires de police, V. infrà, Pro-
rbal.
20. Les commissaires de police peuvent requérir au besoin les gardes champêtres et les gardes forestiers de leur canton. Mais ils ne peuvent les employer à des services étrangers à leurs fonctions que si la tranquillité publique est menacée. Ils peuvent oc ine, en cas de nécessité absolue, requérir la gendarmerie.
21. Les commissaires de police ne peuvent exercer leurs fonctions hors de leur ressort, si ce n'est dan tes as prévus par les art.
in str. cr. (crime de faux), et 237 de la loi du 2S avr. 1816 (contravention aux lois sur les boissons ) ( Décr. 28 mars 1852 art. 4, et 12 oct. 1897, art. 1").
22. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exercent leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont et sans qu'il puisse être allégué que les contraventions ont été commises hors de la
"scription à laquelle Us son) B| menl préposée. U en i : dnsi . aotan des coiuiiii lice de la ville de
Paris.
§ 3. — Committa raux. — i
23. Dans certaines villes importantes, il des commissaires centraux, qui
chefs responsables de la police vis-à-vis du pouvoir central. — Us ont, sur les commissaires de police de leur résidence, une autorité directe el permanente. :
u le sous-préfet) peut, en outre au commissaire central tout ou parti,. ,
lesi iasaii les autres parties de l'arrondi
par une simple autorisation, lui conle droit exceptionnel d'instrum
l'étendue de l'arrondissement,
C me auxiliaire du procureur
issaire central exerce dans toute cette lue les fonctions d'oflicier de police Cire. loin. int. 21 juill. 1858, D.