‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 427 sur 1285 · COMMISSAIRE • PRISEUR · texte numérisé non relu

COMMISSAIRE • PRISEUR

(R. v° Commissaire-], riseur ; S. eod. v).

1. Les commissaires -priseurs sont de ciers ministériels chargés de i l'estimation et à la vente publique des meubles et effets mobiliers. Les dispositions F mentales qui les régissent sonl

lois du 27 vent, an 9 et du 28 avr. 1810, a (R. p. 55G et 559).

2. Ils sont nommés par le chef de l'Etat, sur la présentation du garde des sceaux. Comme tous les officiers ministériels, ils doivent être présentés par un titulaire ou par ses héritiers ou ayants cause, sauf le cas de destitution (Y.

3. Nul ne peut être nommé commissairepriseur s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins, citoyen français, jouissant de droits civils et ayant satisfait à la loi du recrutement militaire. Aucun stage n'es'

crit par la loi; mais, en fait, certaines conditions sont exigées à cet égard. — Sauf à les fonctions de commissaire -priseur sont compatibles avec celle- de greffier de tribunal de paix et d'huissier. Les commissaires-priseurs ne peu. nede desti-

tution , exercer la profession de marchands de meubles ou être associés à aucun commerce de cette nature.

4. Toute demande de nomination aux fonctions de commissaire- priseur doil être adressée au garde des sceaux, accompagin pièces suivantes établies sur papiei timbré el légalisées : 1" l'acte de naissance du candidat; 2" un certificat du maire de son domicile constatant qu'il est i •■

qu'il a la jouissance et l'exercice des civils; 3° un certificat constatant qu'il tiafait aux obligations du service milil 4° le traité i ' de la cession de l'of-

fice; 5» la démission du titulaire ou son acte de décès, si la présentation est faite pi héritiers; 6° un état du produit de l'office pendant les cinq dernières années; 7" i Paris, une expédition de la délibération de la chambre des commissaire- - priseura qui admet le candidat, et un certificat de capacité et de moralité délivré pai mbre; dans les départements , un certificat de capa-

COMMISSIONNAIRE

cité et de moralité délivré par le procureur de la République. — Le candidat nommé doit, avant d'entrer en fonctions, verser un cautionnement et prêter serment.

5. La principale attribution des commissaires - priseurs consiste dans le droit de procéder à la vente publique des meubles et effets mobiliers et à leur prisée. Mais ce droit ne leur appartient pas d'une manière exclusive, et d'autres officiers publics ou ministériels en sont également investis dans certains cas (V. à cet égard, infrà, Vente publique de marchandises neuves, Vente publique de meubles).

6. Le privilège des commissaires -pnseurs ne s'exerce que dans le chef-lieu de leur établissement; ils n'ont, dans le reste de l'arrondissement, qu'un droit de concurrence avec les notaires, greffiers et huissiers.

7. Les commissaires- priseurs sont obligés de tenir un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès- verbaux jour par jour, et qui est préalablement visé, coté et parafé par le président du tribunal; ce répertoire est arrêté tous les trois mois par le receveur de l'Enregistrement ; une expédition en est déposée, chaque année, avant le 1" mars, au greffe du tribunal civil. — Ils doivent prévenir l'autorité avant de mettre en vente certains objets, tels que : laminoirs, moutons, balanciers et coupoirs dent se servent les orfèvres, horlogers, graveurs et autres artistes et ouvriers. — Us sont responsables, vis-à-vis du vendeur, du prix de l'adjudication, et, vis-à-vis de l'adjudicataire, de la livraison de l'objet à lui adjugé.

8. Les commissaires -priseurs de Paris, mais non ceux des autres villes, ont une chambre de discipline à laquelle s'appliquent, en général, les règles qui régissent les chambres d'avoués. — Ils sont d'ailleurs, comme les autres officiers ministériels, soumis au pouvoir disciplinaire des tribunaux de première instance. — Sur ce pouvoir disciplinaire et sur les peines qui peuvent être prononcées contre eux, V. infrà, Discipline judiciaire.

9. Le tarif des droits et honoraires dus aux commissaires-priseurs est fixé par la loi du 18 juin 1843 (R. p. 562). Les commissaires-priseurs ne peuvent rien réclamer au delà, m même réduire les droits ainsi fixés. — Les dispositions de ce tarif ne sont pas applicables à la taxe des vacations dues aux commissaires-priseurs pour la prisée et la vente des meubles faites par l'administration des Contributions directes; cette taxe s'opère conformément aux règlements faits par les préfets ( L. 15 mai 1818, art. 51: 23 juill. 1820, art. 31, R. v° Impôts directs. p. 266: Civ. c. 9 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 503).

10. Il y a, entre tous les commissairespriseurs d'une même résidence, une bourse commune, alimentée par le versement qu'y font ces officiers ministériels de la moitié des droits proportionnels à eux alloués dans chaque vente. Toutefois, la quotité des versements à faire à la bourse commune par les commissaires-priseurs attachés aux montsde-piété et par ceux du Domaine est fixée par des traités passés entre eux et les autres commissaires-priseurs. Les fonds de la bourse commune sont affectés comme garantie principale, par privilège, au payement du produit des ventes faites par les commissairespriseurs. Ils sont ainsi grevés d'un véritable privilège. Le vendeur n'a, d'ailleurs, le droit de saisir que la part revenant dans ces fonds au commissaire-priseur qui a procédé à la vente. — La répartition des émoluments de la bourse commune est faite, tous les deux mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs ( L. 18 juin 1843, art. 7 et 8).

11. Sur les règles applicables aux commissaires-priseurs et appréciateurs près les monts -de -piété, V. infrà, Mont-de-piété.

12. L*n décret du 15 mai 1904 (D. P. 1904, , 4« partie) a organisé l'honorariat des commissa ires - priseu rs.

13. Enregistrement et timbre. — Le I répertoire dont la tenue est prescrite aux commissaires-priseurs doit être écrit sur papier timbré ( L. 13 brum. an 7, art. 12-2», R. v» Enregistrement , t. 22 , p. 737 ; 22 frim. an 7, art. 49 à 53, R. eod. v, t. 21, p. 26; Ord. 26 juin 1816. art. 13, R. p. 559; L. 16 juin 1824, art. 11, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 42). — Les procès -verbaux des ventes publiques de meubles auxquelles ils procèdent doivent également être rédigés sur papier frappé du timbre de dimension. Ils doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement dans le délai de quatre jours (Av. Cons. d'Et. 7 oct. 1809; Instr. Reg. 460).

COMMISSION ROGATOIRE

{R. t» Instruction civile, 75 et s.; S. eod. v», 17 et s.).

1. On entend par commission rogatoire le mandat donné par le tribunal saisi d'un litige à un juge d'un autre siège à l'effet de faire, à sa place, un acte d'instruction.

— Ce mode de procéder est autorisé, en matière civile , par les art. 255 et 326 c. pr. civ., et, d'une manière plus générale, par l'art. 1035, quand il s'agit de recevoir un serment , une caution , de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, ou de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties ou les lieux contentieux sont trop éloignés.

— En matière commerciale, la commission rogatoire est également autorisée par l'art. 16 c. com., et on admet qu'elle peut aussi être employée en justice de paix.

2. La commission rogatoire ne peut jamais porter que sur une ou plusieurs opérations d'instruction ; le tribunal ne pourrait pas déléguer ses pouvoirs à un autre tribunal pour connaître du fond du procès.

3. Lorsque l'opération à accomplir doit être faite a l'audience même , comme une réception de caution, une prestation de serment, la commission rogatoire doit être donnée au tribunal tout entier. Dans tous les autres cas, le tribunal déléguant peut donner commission rogatoire, soit à un autre tribunal, soit à un seul membre de ce tribunal qu'il désigne. Le premier mode de procéder nécessite un second jugement, par lequel le tribunal délégué désignera un de ses membres pour faire l'opération prescrite. — Dans la pratique , la commission rogatoire est donnée au président du tribunal délégué, avec autorisation de nommer par une simple ordonnance un juge de son siège en son lieu et place.

4. Vn tribunal peut déléguer un tribunal de rang inférieur ou égal au sien, mais non une juridiction supérieure : par exemple, un tribunal de première instance peut donner commission rogatoire à un juge de paix ou à un autre tribunal d'arrondissement ; il ne le pourrait pas à une Cour d'appel ou à un de ses membres. Inversement , une Cour d'appel pourrait donner commission rogatoire à un tribunal de première instance, à un juge ou à un juge de paix. — Les tribunaux peuvent donner commission rogatoire aux consuls ou aux agents diplomatiques de France à l'étranger.

5. Une commission rogatoire peut être donnée à un tribunal étranger. Inversement, les tribunaux français peuvent recevoir des commissions rogatoires des tribunaux étrangers ; mais, en principe, il ne leur est pas permis de correspondre directement, à ce sujet, avec les autorités judiciaires étrangères ; les commissions rogatoires doivent être transmises au garde des sceaux, qui les fait parvenir aux tribunaux désignés.

6. La commission rosatoire est obligatoire pour le tribunal ou le Juge qui la reçoit, et il ne pourrait pas la refuser sans commettre un déni de justice. La même règle serait applicable à l'agent diplomatique ou au consul auquel la commission aurait été adressée.

— Au contraire, la délégation n'est pas obligatoire pour le juge étranger; celui-ci peut refuser la commission rogatoire, à moins que les conventions diplomatiques ne s'y opposent.

7. La commission rogatoire est, en général, donnée par le jugement même qui prescrit la mesure d'instruction; toutefois, si sa nécessité ne se révèle que postérieurement, rien n'empêche qu'elle soit donnée

fiar un second jugement. Dans les deux cas, e jugement peut être rendu , soit en audience publique, soit en chambre du conseil.

— Elle peut être révoquée par le tribunal qui l'a donnée, à condition que les choses soient entières et qu'elle n'ait pas déjà reçu un commencement d'exécution.

8. Le juge ou l'agent diplomatique français, chargé d'une commission rogatoire, doit suivre les mêmes formes que la cour ou le tribunal qui l'a délégué. Mais les juges étrangers, saisis d'une commission rogatoire par un tribunal français, ne sont astreints, pour l'exécuter, qu'aux formes usitées dans leur propre pays. — La même règle s'applique, en sens inverse, aux commissions rogatoires envoyées à un juge français par un tribunal étranger.

9. L'opération terminée, le juge délégué envoie au juge déléguant soit la minute, soit une expédition cie son procès -verbal.

COMMISSIONNAIRE

(R. v° Commissionnaire ; S. eod. V).

1. Les commissionnaires (ou entrepreneurs de commission) sont des commerçants qui font des opérations commerciales pour le compte d'autrui. — Ils peuvent les faire soit en leur nom (Com. 94, § 1er), soit au nom de leur commettant (Com. 94, § 2).

2. Leur situation juridique est très différente, suivant qu'ils procèdent de l'une ou l'autre de ces deux manières. Agissent- ils au nom du commettant? leurs droits et leurs devoirs sont exclusivement déterminés par les règles du Code civil (art. 1984 à 2010) concernant le mandat (Com. 94, § 2). C'est ainsi, par exemple, que le commissionnaire qui agit au nom du commettant ne devient ni débiteur ni créancier des tiers avec lesquels il contracte pour le compte de ce dernier : les effets des actes accomplis par lui se produisent directement et seulement en la personne du commettant. — Au contraire, les commissionnaires qui agissent en leur nom sont soumis à une législation spéciale contenue dans les art. 94 à 102 c. com., dont les deux premiers ont été modifiés par une loi du 23 mai 1863 (D. P. 63. 4. 73).

3. Il ne sera question, dans les explications qui vont suivre, que de l'hypothèse où le commissionnaire agit en son nom, les règles applicables à celle où il agit au nom de son commettant et se trouve ainsi dans la situation d'un mandataire ordinaire étant exposées infrà, Mandat. — Sur la qualité de commerçant du commissionnaire, et sur le caractère commercial ou civil d'un acte isolé de commission , V. suprà , Acte de commerce , n° 16.

ijvr. -1er, DE LA COMMISSION EN GÉNÉRAL.

SI". — Caractères du contrat de commission (R. 17 et s.; S. 9 et s.).

4. Ce qui caractérise le contrat de commission, c'est que le commissionnaire fait lui-même l'opération pour le compte de son commettant; il ne sert pas seulement, comme le courtier, d'intermédiaire entre les par-

COMMISSIONNAIRE

V. infrà, Courtier). — & cet égard, le contrat de commission se rapproche du mandat, dans lequel le mandataire .i^it aussi pour le compte d autrui, et il n'en constitue qu'une variété ; mais il s'en distingue en ce qu'il a pour objet une ou plusieurs affaires commerciales.: le contrat de commis»!»!!

n'e-i donc pas autre chose qu'un mandat salarié dans lequel le commettant d pouvoir de faire pour lui des opérations de commerce déterminées. Il n'y aurait pas commission, au contraire, si le mandai ne portail point sur une opération de commerce, fut-il donné par un commerçant à un autre; c'est ainsi que le fait parmi meryant de charger un autre d'opérei lui le recouvrement d'une traite ne constitue .o contrat de commission, mais un simple mandat. — Il n'y aurait pas non plus commission si le mandat avait pour objet une branche entière du négoce : celui à qui serait donné un tel mandat ne serait pas un commissionnaire, mais un préposé.

§ 2. — Formation du contrai de commission

(II. 31 et s.; S. 13).

5. Le contrat de commission n'est soumis à aucune forme pour sa validité; s'il suppose le consentement des deux parties, ce Consentement peut du moins être tacite.

6. De même, le contrat peut intervenir entre toutes personnes capables de faire des actes de commerce. — Le commissionnaire

ml agir en son propre nom ou sous un nom social, une société, même une société anonyme, peut être commissionnaire, tout aussi bien qu'un simple particulier (Corn. 94. SI").

7. La commission peut porter sur toutes les opérations commerciales , quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles soient licites. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut donner commission à l'effet soit d'acheter ou de vendre des marchandises, soit de tirer, de l'aire accepter ou d'endosser une lettre de change, soit d'assurer un navire, soit de faire parvenir des marchandises à destination en traitant a\ec un voilurier, etc.

8. Enfin le contrat de commission peut être prouvé par tous les modes de preuve admis en matière commerciale (Com. 109).

§3. — Obliqations du commissionnaire (R. 35 et s., 48 et s. ; S. 14 et s., 18 et s. ).

9. A l'égard des tiers, le commissionnaire qui agit en son propre nom est personnellement obligé, et ce, encore qu'il ait traité en présence du commettant. — Mais, en revanche, il a une action directe contre eux si , par suite de l'opération, il est devenu créancier.

10. l'i.s-à-t'is de son commettant , le commissionnaire est assujetti à toutes les obligations qui incombent aux mandataires ordinaires vis-à-vis de leurs mandants (V. infrà, Mandat). — C'est ainsi qu'il est tenu tout d'abord d'exécuter l'opération dont il a été chargé en se conformant scrupuleusement aux ordres du commettant. Sa responsabilité doit être appréciée d'autant plus rigoureusement qu'il est mandataire salarié. Ce n'est

i dire toutefois qu'il soit responsable même de sa faute la plus légère : il suffit, mais il est nécessaire, qu'il agisse avec toute la diligence d'un commerçant soigneux de se» intérêts. — Il ne peut, en tout cas, se charger d'intérêts opposés à ceux de son commettant; il ne peut, notamment, du moins sans le consentement de ce dernier, ni se porter lui -même acheteur des marchandises qu'il doit vendre pour lui, ni inversement appliquer, à un ordre d'achat qu'il reçoit de lui, des marchandises qui lui appartiennent en propre. — Quant au droit, pour le commissionnaire, de se substituer un tiers pour l'exécution de la commission, et quant à la responsabilité qui lui incombe

de ce Chef, -a situatM.il est l.i nu'ine que celle du maml.it. m.' , V. infrà, Mandat).

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