‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 428 sur 1285 · Le commissionnaire doit, comme tout · texte numérisé non relu

Le commissionnaire doit, comme tout

. rendre compte de l'opération

qu'il ,i sec plie [V, infrà, Mandat). —

Sur le droit pour le commettant de revendiquer, en cas de faillite du commissionnaire, les marchandises (ou leur prix) ou effets de commerce lui appartenant qui se trouvent entre les mains de ce dernier, V. infrà , Faillite.

12. Ln outre, le commissionnaire est assujetti à l'obligation de tenir constamment le Commettant au courant de l'opération, et de lui donner tous les renseignements qui

;.i l'intéresser. C'est ainsi, par exemple,

,it d'une commission d'achat et qu'une

s des marchandises se produise, qu'il

doit avertir son commettant. A plus forte

raison doit-il immédiatement l'aviser lorsque

l'opération est exécutée.

13. Le commissionnaire est enfin astreint au secret professionnel, en ce sens qu'il ne doit pas faire connaître aux tiers le nom de son commettant. — Mais, à l'inverse, il peut aussi refuser à ce dernier de lui révéler les noms des tiers avec lesquels il a contracté; sauf toutefois, pour les tribunaux, le droit d'en décider autrement s'ils estiment qu'à raison des circonstances, et par exemple pour vérifier les comptes du commissionnaire, il est nécessaire de se renseigner auprès de ces tiers.

14. Le commissionnaire ne répond ni du cas fortuit, ni de la force majeure, ni de la solvabilité de celui avec qui il traite pour le compte du commettant. — Le contraire peut toutefois être convenu : c'est l'objet de la convention de ducroire, en vertu de laquelle le commissionnaire, moyennant l'augmentation de son droit de commission, qui est alors, en général, porté au double du droit ordinaire, garantit, vis-à-vis de son commettant, l'exécution du contrat, c'est-à-dire, en cas de vente, le payement du prix, et, en cas d'achat, la livraison de la chose achetée. — Cette convention peut être non seulement expresse, mais encore tacite, et résulter, par exemple, soit des usages locaux, soit du fait que le commissionnaire a stipulé à son profit le droit de commission double ; il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement les circonstances à cet égard. — Ladite convention n'a point, d'ailleurs, pour ell'et de modifier le caractère du contrat de commission et de transformer, par exemple, le commissionnaire chargé d'acheter en acheteur réel. Le ducroire devient seulement responsable de l'exécution du contrat, et il est tenu de payer à l'échéance, sans que le commettant soit obligé de s'adresser préalablement au tiers contractant et quels que soient les événements, insolvabilité, force majeure, par suite desquels ce dernier n'accomplit pas ses obligations.

15. 11 y a controverse sur le point de savoir si , lorsque plusieurs commissionnaires sont chargés en commun d'une même opération, ils sont tenus solidairement envers le commettant des diverses obligations qui précèdent, L'affirmative tend cependant aujourd'hui à prévaloir.

§ 4. — Obligations du commettant. — Privilège du commissionnaire (R. 85 et s. , 127 et s.; S. 31 et s., 42 et s.).

16. Vis-à-vit des tiers, le commettant n'est jamais obligé personnellement par les actes du commissionnaire. — Réciproquement, les tiers ne sont exposés à aucune action directe de la part du commettant.

17. A l'égard du commissionnaire, le commettant est astreint à toutes les obligations qui pèsent sur tout mandant en général (V. infrà, Mandat). Notamment, le commettant doit rembourser au commissionnaire les avances et frais que celui-ci a légitimement

faits pour lui, ainsi que les intérêts de ses frais et avances à partir du jour du déboursé. — De même, le commettant doit indemniser le commissionnaire de toutes les pertes que celui-ci a éprouvées à l'occasion de la commission, sans imprudence qui lui soit imputable.

18. Enfin le commettant doit payer au commissionnaire le droit de commission dont ils sont convenus, ou, s'il n'y a pas eu de convention à cet égard, celui qui est alloué par l'usage des lieux. Ce droit de commission est dû alors même que l'affaire n'a pas réussi au gré du commettant, si l'on ne peut reprocher ni fraude, ni faute au commissionnaire. Mais il n'est point dû si l'opération vient à être interrompue avant d'être terminée, quel que soit l'événement qui vienne ainsi l'arrêter (par exemple, d

ou révocation du mandat); en pareil cas, le commissionnaire peut seulement, s'il n'y a pas de faute à lui reprocher, réclamer un salaire pour ses peines.

19. Lorsqu'il y a plusieurs commettants, ils sont tenus solidairement, envers le commissionnaire, des diverses obligations qui précèdent (Civ. 2002).

20. L'exécution de ces obligations est garantie spécialement par un privilège (Com.95, modifié par la loi du 23 mai 1863). — 11 grève de plein droit, indépendamment de la rédaction de tout écrit, toutes les marchandises que le commettant a déposées ou consignées entre les mains du commissionnaire ou même lui a simplement expédiées, et ce, par le seul fait du dépôt de la consignation ou de l'expédition (Com. 95, § 1"]. — Il y a consignation lorsque le commissionnaire a reçu dans ses magasins les marchandises avec mission de les vendre. Il y a dépôt quand le commettant a remis les marchandises entre les mains du commissionnaire sans le charger d'en opérer la vente. — Il y a expédition quand les marchandises sont mises en route pour parvenir au destinataire, et que le commissionnaire est nanti régulièrement de la lettre de voiture, du récépissé ou du connaissement qui lui en assure la délivrance lors de leur arrivée à destination. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les marchandises lui aient été expédiées directement; il suffit qu'il ait entre les mains le connaissement ou la lettre de voiture, s'ils sont au porteur; s'ils sont à ordre, qu'ils aient été endossés à son profit et que l'endossement soit régulier (V. infrà, Nantissement). — D'ailleurs, le privilège n'existe, bien entendu, qu'autant que les marchandises continuent à demeurer ainsi à la disposition du commissionnaire (Com. 95, §2).

21. Le privilège s'exerce pour tous les prêts , avances ou payements faits par le commissionnaire, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession (Com. 95, § 1"), ainsi que pour toutes les sommes qui peuvent lui être dues à titre d'intérêts, commissions et frais (Com. 95, §3). — L'effet du privilège est de faire payer le commissionnaire par préférence aux autres créanciers du commettant; et comme il est fondé sur un droit de gage, il doit primer même celui du vendeur d'objets mobiliers. Si c'est le commissionnaire lui-même qui vient à vendre les marchandises, il se rembourse d'office sur le produit de la vente (Com. 95, § 4); si, au contraire, la vente a été faite par le commettant, il se contente de faire, quant à présent, une saisie -arrêt entre les mains de l'acheteur.

22. Le privilège appartient à tout commissionnaire, non seulement à celui qui est chargé de vendre, mais aussi à celui qui est chargé d'ache'^r ; ce dernier peut 1 exercer sur toutes les marchandises achetées, lorsqu'elles ont été expédiées au commissionnaire par le tiers vendeur. Mais il est exclusivement

Liô

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT - VOITURIER

attaché à la qualité de commissionnaire, et ne saurait être étendu notamment aux bail- j leurs de fonds prêtés sur nantissement de marchandises ou sur des valeurs indu trielles. Telle est, du moins, la soluti. a prévalu en jurisprudence. — Le con sionnaire non payé a, en tout cas, un droit de rétention sur les marchandises qu'il a en sa possession.

S 5. — Fin du contrat de commission (R. -110 et s.: S. iO).

23. La commission prend fin de la même manière que le mandat (V. infrà, Mandat). ArT. o. Règles spéciales aux diverses

ESPÈCES DE commission (R. 219 et s.; S. 56 et s...

24. Les obligations du commissionnaire chargé de vendre sont de deux sortes : les unes concernent la réception et la conservation des marchandises, les autres ont trait à la vente elle-même. — En ce qui touche la réception et la conservation des marchan-

<sionnaire est tenu d'y apporter les soins d'un commerçant sérieux. — Quant à la vente elle-même, il est tenu de se conformer aux instructions du commettant. S'il vend à un prix plus élevé que le prix fixé par le commettant, il doit compte du tout; s'il vend, au contraire, à un prix moindre, il est comptable non seulement de ce prix, mais encore de la différence. — En principe, il ne doit pas vendre à crédit sans autorisation; et, s'il y est autorisé, il ne doit pas vendre à des personnes notoirement insolvables.

25. De même que le commissionnaire pour vendre, le commissionnaire pour acheter a pour premier devoir de se conformer au.- ordres du commettant. Si donc il achète des marchandises d'une qualité différente, le commettant peut lui laisser l'opération pour compte. Pareillement, le commissionnaire est garant des défauts de la chose achetée par lui, non seulement des vices apparents, mais des vices qui pourraient être découverts avec beaucoup de soin. — Il n'est pas tenu d'avancer le prix des marchandises achetées pour le compte de son commettant ; par suite, à défaut par le commettant de faire parvenir ce prix à l'époque de la livraison des marchandises, le commissionnaire peut revendre celles-ci pour se libérer envers le vendeur.

26. Quant au commissionnaire d'effets de commerce, sa situation varie suivant l'obligation par lui prise. S'il s'est engagé à tirer, pour le compte d'un commettant, une lettre de change, il est responsable du défaut d'acceptation ou de payement, comme s'il avait tiré en son nom personnel. S'il s'est chargé d en acheter une, il est obligé envers le vendeur de la même manière que s'il avait acheté toute autre marchandise. S'il a commission de la négocier, il doit faire les diligences nécessaires pour l'acceptation et le payement. Si enfin il n'est chargé que du recouvrement, il est seulement tenu de satisfaire à cette obligation ( V. infrà , Lettre de change).

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