Des règles spéciales sont appli
à la commission en matière, soit d'assurances maritimes, soit de transport (V. supra, Assurances maritimes, nos 11 et s., et infrà, Commissionnaire de transport).
Art. 3. — Enregistrement.
28. A" point de vue de l'enregistrement, le contrat de commission est assimilé, en principe, au louage d'ouvrage et, par suite, passible du droit proportionnel de 1 pour cent (V. infrà, Louage d'ouvrage). Toutefois, l'acte qui le constate, constituant un acte de commerce, au moins à l'égard du cornu e de profession, doit être enregistré provisoirement au droil lîxe de
3 francs, par application de l'art. 22 de la i loi du 11 juin 18o9, lorsqu'il réunit les conditions exigées par cette loi ( V. supra, Acte | de commerce, nos 35 et s.).
COMMISSIONNAIRE DE TRANS- PORT — VOITURIER
(R. v° Commissionnaire ; S. eod. v).
1. Sous cette rubrique se place l'étude du contrat de transport, c'est-à-dire de la convention qui intervient entre celui qui fait transporter des marchandises ou qui veut voyager, et celui qui se charge du transport. Il y a lieu, à ce sujet, de distinguer entre le commissionnaire de transport, c'està-dire celui qui, en son nom, mais pour le compte d'autrui, fait des marchés avec un entrepreneur pour conduire et rendre les marchandises à destination, et le voiturier, c'est-à-dire l'entrepreneur qui conduit et rend lui-même les marchandises à destination. Mais la loi n'a pas fait de distinction entre ces deux industries, et, dans la pratique, les deux situations sont souvent confondues. — Il peut arriver, en fait, qu'un voiturier joue en même temps le rôle de commissionnaire de transport; c'est ce qui arrive, notamment, pour les compagnies de chemins de fer, lorsque les marchandises voyaient successivement sur plusieurs réseaux. Si, au contraire, le transport ne concerne qu'un réseau , la compagnie joue seulement le rôle de voiturier.
2. Les entreprises de transport, de quelque nature qu'elles soient, constituent des actes de commerce (V. suprà, Acte de commerce, n° 17); par suite, les commissionnaires de transport qui exercent habituellement cette industrie sont des commerçants et sont soumis aux règles générales qui régissent toutes les autres industries commerciales.
3. Les compagnies de chemins de fer sont aujourd'hui les entrepreneurs de transports les plus importants. A côté des règles qui sont propres à ce genre d'industrie (V. suive, Chemin de. fer), il en est d'autres, tirées du Code civil et du Code de commerce, qui leur sont applicables comme à tout autre commissionnaire de transport.
4. Le contrat de transport est considéré par la loi comme un louage d'ouvrage ou d'industrie. I) est régi par les art. 17S2 à 17S6 c. civ., 96 à 108 c. corn. Ces dispositions sont applicables non seulement aux transports par terre, mais encore aux transports par eau, qu'elles visent expressément, à l'exclusion toutefois des transports maritimes, qui sont régis par des règles spéciales contenues dans le" livre 2 du Code de commerce (Civ. c. 2 l'évr. 1903, D. P. 1903. 1. 180). ArT, 1er. Formation et preuve du contrat de transport (R. 299 et s.; S. 93 et s.).
5. Le contrat de transport est parfait par le fait seul de la remise de la chose; aussi le qualifie-t-on de contrat réel ; mais il n'en exige pas moins, comme tous autres contrats, le consentement et la capacité des parties contractantes. — Ce consentement, d'ailleurs, existe d'avance de la part du commissionnaire de transport (ou du voiturier), de celui-là du moins qui offre ses services au public à des conditions déterminées; aussi ne pourrait-il se refuser à exécuter le transport qui lui est demandé , dès lors que ces conditions sont acceptées par l'expéditeur. Cette règle est imposée spécialement aux compagnies de chemins de fer par les dispositions de leurs cahiers des charges (art. 49) et de l'ordonnance du 15 nov. 1846 (art. 50) (D. P. 47. 3. 25), qui ont été maintenues sur ce point par le décret du 1er mars 1900 et qui leur prescrivent de transporter avec célérité et sans tour de laveur toutes les marchandises.
6. La preuve du contrat de transport n'est pas assujettie à des règles particulières, et elle peut être faite par témoins, suivant la règle générale en matière commerciale. Mais il est d'usage de constater l'opération de transport par des actes écrits, appelés lettres de voiture, pour le transport par terre, et connaissements, pour le transport par eau. — D'autre part, les commissionnaires sont tenus d'inscrire sur un livre les remises qui leur sont faites.
7. Il n'est pas indispensable que les lettres de voiture soient faites en doubles originaux; mais, si l'expéditeur désire avoir la preuve de la remise de la marchandise , il peut réclamer un double pour lui.
8. L'art. 102 c. com. indique quelles sont les mentions que doit contenir la lettre de voiture. Il est admis que toutes ces énonciations ne sont pas exigées à peine de nullité. Les parties sont recevables à réclamer l'exécution du contrat quand bien même elles ne se seraient pas entièrement conformées aux prescriptions de l'art. 102. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation , un écrit doit être qualifié lettre de voiture par cela seul qu'il renferme les énonciations propres à établir les engagements respectifs des parties et qu'il a été rédigé afin de constater ces engagements et assurer leur exécution; ainsi", on doit considérer comme des lettres de voiture les feuilles ou bulletins de chargement remis par une compagnie de chemins de fer aux conducteurs de trains de marchandises, lorsque cette pièce est destinée à servir de lettre de voiture et fait connaître la date du contrat, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la nature et le poids de la marchandise, le prix du transport, encore que l'écrit ne porte pas de signature, et même s'il ne porte pas de prix, cette mention pouvant être suppléée par la convention des parties, l'usage ou les tarifs (Civ. c. 30 janv. 1867, D. P. 67. 1. 72). Au contraire, si ces feuilles sont remises aux conducteurs comme pièces intérieures de comptai.ilité ou de contrôle, étrangères à l'expéditeur ou au destinataire, on ne peut leur attribuer la valeur de lettres de voiture ( Ch. réun. r. 28 mars 1860, D. P. 60. 1. 215). Cette dernière solution s'applique aux bons de bascule rédigés par les préposés au pesage.
9. Lorsque la lettre de voiture est régulière, elle établit le contrat entre le commissionnaire, l'expéditeur, le voiturier et le destinataire. Il en résulte que le voiturier n'est tenu à l'égard de ce dernier que de la reprétion des objets énoncés dans la lettre de voiture. Si le poids seul est porté, il n'a pas à répondre de la contenance. Mais on admet la possibilité de faire la preuve d'une erreur matérielle. — On décide, d'autre part, que la lettre de voiture détermine seule les conditions du contrat de transport et que les énonciations des autres pièces qui accompagnent l'expédition ne peuvent être invoquées par l'expéditeur comme étant susceptibles d'augmenter la responsabilité du voiturier. Par exemple, le voiturier ne peut être responsable, vis-à-vis du destinataire, de ce que l'eau-de-vie transportée n'aurait pas, au moment de l'arrivée, le degré alcoolique indiqué à l'acquit-à-caution accompagnant le transport, alors que ce degré n'est pas porté dans la feuille d'expédition et qu i été constaté ni déperdition, ni déficit de poids, ni traces d'avaries, ni indice de Iraude à la charge des agents du transporte!/'
IO. Il résulte aussi des m ncipes
que le voiturier ne peut être tenu de remettre les marchandises à d'autres que le destinataire désigné dans la letlre de voiture, et que le tiers non dénommé dans ce titre, qui se prétend propriétaire et de taire véritable des marchandises transportées, ne peut, sans le concours des parties avec lesquelles le commissionnaire ou le
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER
voiturier ont contracté, exercer une en revendication [Civ. c.
2i mai 1897, D. P. 98. 1. 9 tefols,
certaii ut admis que le pro-
priétaire d'un colis remis par son serviteur i un entrepreneur de bransports a, .m cas de perte, une action directe contre l'entrepreneur, alors même que le nom de ce propriétaire n'aurait pas été réi de l'expédition. Cette solution j été appliquée Burtout à l'égard des transport par on commisl une maison .11- commerce. La uce tend de plus en plus à , maison de commerce qualité soit pour intervenir Bur l'action intentée p commis, soit pour se substituer à lui an re-
ut l'instance en son lieu et place 26 h. P. 98. 1 MO).
11. En fait, la lettre de voiture est devenue d un usage de plus en plus rare. Dans les transports par cl os de fer, elle est
ni délivrer en vertu des art, 49 du cahier des charges , 50 de l'ordonnance do 15 nov. 1846 et la ministériel du 12 juin IStiti.
mes effets que les lettres de voiture al obligent les comp
r non seulement en diteur, mal nvers le destinataire. —
Depuis la loi du 30 mars 1879 (D. P. 72. i. 77 i . é peut même servir pour
ris en petite vitesse qui , indépendamment des voles ferrées, empruntent les routes, canaux el rivières. — L'art. 10 de la loi du 13 mai 1803 (D. P. 63. 4. 54), complétant l'art. 49 du cahier des charges, indique quelles énonciations doit contenir le récé-
nature, poids et désignation du . 2" nom et adresse du destinataire; 3° prix total du transport ; 4» délai dans lequel il doit être effectué. Vendant un certain temps, il était suppléé à cette dernière mention par la reproduction au verso de l'arrêté ministériel fixant les délais de transport. Des instructions ministérielles récentes ont prescrit l'application littérale de la loi, en exigeant que le délai soit déterminé en jours.
12. Dans l'usage commercial, on avait pris l'habitude d'assimiler la lettre de voiture à une lettre de change, obligeant le commissionnaire de transport vis-à-vis du porteur de cette lettre de voiture et pouvant, a l'instar des connaissements, être transmise par voie d'endossement. — Il y a désaccord sur le point de savoir si le récépissé peut être à ordre comme on l'avait admis pour la lettre de voiture; mais la question a peu d'intérêt, car on reconnaît généralement aux compagnies la faculté de se libérer en remettant les marchandises au porteur du récépissé, celui-ci devant être considéré comme un mandataire à l'effet de les recevoir.
13. Bien que le destinataire soit étranger à la formation du contrat de transport, il peut réclamer directement du voiturier l'exécution de toutes les obligations naissant en sa faveur du contrat, le principe de son action directe se trouvant dans l'art. 1121 c. civ. (Civ. c. M mai 1897, D. P. 9S. 1. 23). Ainsi, en cas de perte de marchandise, le destinataire a qualité pour agir en remboursement et en dommages -intérêts contre le voiturier (Req. 1" avr. 1806, D. P. 96. 1. 398). — Cette règle doit être appliquée même si le destinataire désigné dans la lettre de voiture est un commissionnaire chargé de recevoir et de vendre (Civ. c. 20 janv. l'.lul, D. P, W). nu a même admis, lors-
Su'une expédition a été faite par l'entremise un commissionnaire, que le destinataire peut agir directement contre le transporteur, que le commissionnaire s'est substitué, alors même qu'il n'a pas été dénommé dans la lettre de voiture, pourvu que sa qualité soit dûment établie, par exemple par la repré-
ion du connais: iu lieu
naire , de la police d'à
[acteurs. Il an est ainsi surtout . après l'avarie survenue, le commissionnaire transporteur a ai difficulté D d entier en relations le destinataire dont il i la qualité (Paris, 17 mai l-.nil, H. P. 1909. 2. 93).