L'expéditeur conserve, après la remise
irehandisea et tant quelles sont en cours de route, le droit d'en disposer à son e toit de faire revenir les lieu de l'expédition, soit de ar le lieu de destination, ou la perdu destinataire. Et le voiturier est tenu, en principe, de se conformer aux contre-ordres qu il reçoit ainsi de l'ex]
teur, sous peine d ponsabilité
envers ce dernier au cas on l'inexécution de luserait préjudice. — Toute- .1 en être ainsi lorsque l'expéditeur B'esl dessaisi du droit de disposer de la
handise au profit du destinataire, notamment en adressant à celui-ci la lettre de voiture ou le récépissé : il n'a plus, en pareil
cas, le droit d'apporter aucun change ni
aux conditions du transport, et le voiturier qui obtempérerait à ses nouvelles instructions s'exposerait à une action en domle la part du destinataire.
Aussi reconnalt-on au transporteur le droit d'exiger de l'expéditeur qui lui donne contreordre, la preuve qu'il a conservé son droit de disposition, preuve qu'il fournira en pré-
Ot la lettre de voiture ou le récépissé demeuré entre ses mains.
15. Le droit de l'expéditeur subsiste même après l'envoi de la lettre d'avis au destinataire (Req. 15 nov. 1893, D. P. 94. 1. 273).
e par la prise de possession des marchandises par le destinataire. A cette délivrance équivaut l'ordre de réexpédition donné par le destinataire : cet ordre met fin au contrat de transport passé entre l'expéditeur et le voiturier, pour faire place à un nouveau contrat de transport entre le voiturier et le destinataire, contrat auquel l'expéditeur est étranger.
16. Le voiturier ne doit pas se rendre juge de la propriété des marchandises qui lui sont confiées. 11 en résulte que, si une saisie-arrêt est pratiquée entre ses mains par un créancier de l'expéditeur ou du destinataire, il doit tenir compte de cette saisie-arrêt et retenir la marchandise jusqu'à ce que la mainlevée lui ait été rapportée. Toutefois, si l'opposition est pratiquée par un créancier du destinataire, on
que l'expéditeur, à la condition de représenter la lettre de voiture ou le récépissé, peut reprendre la marchandise ou la faire livrer à un tiers. — D'autre part, si la marchandise est grevée de remboursement, la eaisie-arrêt pratiquée sur le destinataire n'enlève pas à l'expéditeur le droit de disposer de la marchandise; celle-ci reste, en elfet, sa propriété tant que le destinataire n'a pas acquitté le montant du remboursement entre les mains du voiturier.
Ar.T. 2. — Obligations et responsabilité
DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT OU DU VOITURIER
17. Le commissionnaire de transport (ou le voiturier) est tenu de deux obligations principales. Il doit : 1° veiller à la conservation de la chose qu'il reçoit pour en effectuer le transport ; 2° faire parvenir cette chose à destination en temps utile.
§ 1". — Obligali ',1er à la consen>a-
tion de la chose (II. 331 et s.; S. 122 et s.).
18. Cette obligation, et la responsabilité qui en dérive, commencent dés le moment ot'i la marchandise a été remise au voiturier ou à un de ses agent? dans ses magasins ou entrepôts. C'est par application de cette règle
que les compagnies de chemins de fer ont
onsables deseffel i ou ol déposés par eurs au bureau
OS pendant qu'ils vont an [Uichel debillets de place, et cela bien qu'il ne leur ait été délivré ni bulletin d'enregistrement, ni bulletin de dépôt (Trib. civ, de Màcon, 19 mai 1896, D. P. 99. 2. 164). - Mais la compagnie n'est pas responsable de la perte des eltets d'un voyageur, lorsque celui-ci ne se présentant pas à l'heure du départ, la personne chargée de transporter ses s'est bornée à les placer sur la banquette destinée au dépôt des bagages, sans prévenir [iloyés de la compagnie et sans prendre la précaution de les faire régulièrement émuler.
19. Le voiturier doit l'aire tout ce qui est nécessaire pour la sûreté et la conservation des objets à transporter. Mais, en ce qui ne des compagnies de chemins de fer, la jurisprudence décide qu'elles ne sont pas es de donner à la marchandise des exceptionnels non imposés par les tarifs et qui sont incompatibles avec les nécessités de leur exploitation (Civ. c. 11 juin 1898, D. P. 1900. I. 303). Ainsi a été cassé, comme manquant de base lé;,ale, un jugement c it une compagnie de chemins de fer comme responsable du coulage d'un fût pour n'avoir pas fait procéder en cours de route au rebattage des cercles, sans indiquer si cette opération était compatible avec les nécessités du service (Civ. c. lojuill. 1891, D. P. 92. 1. 386). - Toutefois, il a été décidé qu'une compagnie de chemin de fer est responsable de la valeur des bonbonnes de liquides brisées pendant le voyage par la congélation, si elle n'a pas pris les soins nécessaires pour éviter cet accident. Ont été considérés également comme des fautes engageant la responsabilité d'une compagnie: le l'ait d'avoir soumis les marchandises à un transbordement qui ne pouvait manquer de les détériorer, au lieu d'user de la faculté qui lui appartient de faire circuler ses propres wagons sur les réseaux où le transport doit se continuer; ... le chargement opéré dans un wagon présentant des trous et des interstices, incapable dès lors de préserver les marchandises des effets de cet événement dans une saison où la chute des était à prévoir (Req. 2 juill. 1890, D. P. 92. 1. 356); ... l'absence de bàchage des wagons découverts, alors que, à raison de l'atmosphère et de la nature des marchandises, le bàchage était nécessaire pour la conservation de celles-ci, et que, d'ailleurs, cette mesure rentrait dans les soins généraux imposés au transporteur et compatibles avec les nécessités du service (Civ. r.
29 févr. 1892, D. P. 92. 1. 356); ... un choc violent, qui est résulté de manœuvres maladroites et a causé des avaries (Besançon,
30 nov. 1892, D. P. 93. 2. 445). Il en serait autrement des coups de tampon qui, en cours de route, ont pu atteindre les wagons, s'ils n'ont pas été d'une violence spéciale ou d'une fréquence inaccoutumée (Douai, 18 avr.
20. De l'obligation de veiller à la conservation de la chose dérive : 1» celle de prendre toutes mesures de nature à empêcher la perte des marchandises et, en cas de perte, a les faire retrouver; 2° celle de prévenir le destinataire de cette perte.
21. Le commissionnaire de transport doit rendre la quantité de chose qui lui a été remise et dans le même état. Il n'est pas responsable du déficit ou de la soustraction des marchandises transportées, dès lors qu'il justifie au destinataire d'un poids conforme à l'énoncé de la lettre de voiture, sur laquelle les marchandises n'ont été désignées que par eur poids (Civ. c. 14 déc. 1887, D. P. 90. I. 276: Limoges, 22 févr. 1895, D. P. 98. 2. 181).— Toutefois, lorsque des marchandises
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER
de même espèce, bien que formant un seul et même envoi dont le poids total est marqué, sont numérotées et marquées en plusieurs groupes portant chacun l'indication d'un poids distinct et spécial, la quotité d'un déficit existant doit être reconnue et évaluée sur le colis spécial où il aura été remarqué, et non sur l'ensemble des colis •transportés.
22. L'obligation, pour le voiturier, de remettre les marchandises en même quantité et qualité a pour corollaire le droit qui lui appartient de vérifier les colis qui lui sont remis. Ce droit est formellement reconnu aux compagnies de chemins de fer par leurs tarifs dansle cas où elles ont lieu de présumer une fraude dans les déclarations qui leur sont faites relativement à la nature des marchandises. — La vérification peut avoir lieu soit au départ, soit à l'arrivée, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, mais toujours avec le concours d'un représentant de l'autorité (commissaire de surveillance administrative, commandant de gendarmerie de la résidence ou maire de la localité). — Indépendamment de cette vérification exceptionnelle, il est recommandé aux agents des compagnies de procéder, en présence des expéditeurs, à la reconnaissance des marchandises, de vérifier le nombre, le poids et la nature des colis, les marques, numéros et adresses, et de s'assurer si l'expéditeur s'est mis en règle vis-à-vis des administrations des Douanes ou des Contributions indirectes.
23. En cas d'avaries, si les objets peuvent encore être employés à l'usage auquel ils sont destinés, le propriétaire doit les prendre, sauf à se faire indemniser. Si, au contraire, les objets sont devenus impropres à cet usage , le propriétaire ne peut pas être tenu de les accepter, et les dommages -intérêts sont alors fixés à la valeur totale de la marchandise (Req. 21 nov. 1882, D. P. 83. "1. 380). — Mais le laissé pour compte ne peut être imposé que lorsque la marchandise est dans un état qui la rend absolument impropre à l'usage auquel elle était affectée (Dijon, 27 juill. 1899, D. P. 1900. 2. 173; Agen, 12 mai 1899, D. P. 1900. 2. 174). Il a été jugé que, pour l'évaluation des avaries, les juges ne sont pas liés par un règlement édicté par une chambre syndicale de commerçants relativement aux avaries (dans l'espèce, des fûts) provenant du fait du transporteur (Montpellier, 10 déc. 1897, D. P. 99. 2. 45).
24. En cas de perte des marchandises, le voiturier est tenu de rembourser intégralement au propriétaire la valeur qu'elles avaient au moment où la remise en a été •faite (Req. 11 juill. 1889, D. P. 91. 1. 29). Cette valeur doit s'apprécier sur la base des justifications produites, avec la majoration que comporte la valeur intrinsèque au lieu de destination des objets perdus. Il n'en est ainsi, toutefois, que si les indications de la lettre de voiture, de la qualité du destinataire et du lieu de livraison étaient de nature a renseigner le voiturier sur leur destination (Bordeaux, 18 mai 1892. D. P. 93. 2. 119). — Un principe domine, en effet, cette matière : c'est que le voiturier n'est tenu , à moins de dol, que des dommages -intérêts qu'il a prévus ou pu prévoir lors de la formation du contrat (Civ. 1150). Ainsi, en cas de perle d'une caisse d'échantillons, et bien qu'il soit admis que le destinataire peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que la perte de la marchandise lui a occasionné, le voiturier ne doit pas de dommages-intérêts pour la perte de bénéfices que la réalisation du marché aurait pu procurer à l'expéditeur, si, d'une part, la caisse n'a pas été déclarée sous cette spécification caractéristique « échantillons », et si, d'autre part, le voiturier n'a pas été averti par la
forme extérieure de la caisse que le colis contenait des échantillons (Bordeaux, 18 mai 1S92, précité). — Si, depuis la remise au transport, la chose a subi une baisse de valeur, le destinataire peut exiger le prix qu'elle lui a coûté, au cas où ce prix n'est pas exagéré. — Le recours exercé contre le voiturier à raison des objets manquants ne peut être écarté sous le prétexte que le destinataire, ayant fait assurer la marchandise, est garanti par son contrat.
25. Certaines marchandises, telles que l'or, l'argent, les bijoux, les dentelles, les tableaux et objets d'art, ne peuvent être remises au transport qu'avec une déclaration de valeur d'après laquelle est calculé le prix du transport. On dit de ces marchandises qu'elles sont taxées ad valorem. Lorsque la valeur d'une marchandise est ainsi déclarée dans la note d'expédition remise à un voiturier, celui-ci ne peut, en cas de perte du colis, être condamné à payer, à l'expéditeur ou au destinataire, une indemnité supérieure à la valeur indiquée dans la déclaration, celle-ci étant obligatoire pour l'expéditeur, le destinataire et le transporteur (Civ. c. 17 mai 1892, D. P. 92. 1. 520). En conséquence, l'expéditeur qui a sciemment réduit la valeur des objets à transporter ou n'en a pas exactement déclaré la nature afin de payer des frais de transport moins élevés , ne peut avoir le droit d'exiger, en cas de perte, qu'une indemnité correspondant à la valeur déclarée. — La déclaration inexacte ou fausse de l'expéditeur n'a, d'ailleurs, pas par elle-même pour effet d'exonérer la compagnie de toute responsabilité. — En ce qui concerne les fausses déclarations en matière de transport par chemin de fer, V. suprà , Chemin de fer, n° 183.
26. Si les objets ne sont pas taxés ad valorem, l'expéditeur a droit, en cas de perte, à toute leur valeur, bien qu'il se soit borné, suivant l'usage, à en déclarerla nature; c'est au transporteur, s'il s'y croit intéressé, à réclamer une déclaration de valeur de ces objets (Req. 4 juin 1872. D. P. 73. 1. 24: guipures déclarées, merceries; 11 juin 1872, D. P. 73. 1. 120 : passementeries d'or et d'argent ; 3 juin 1874, D. P. 76. 1. 371 : objets dits de nouveauté).
27. Des difficultés se sont élevées sur l'étendue de la responsabilité du voiturier dans le cas de transport d'un group d'argent remis au transport fermé et scellé. La Cour de cassation a fini par admettre la nonresponsabilité du voiturier en cas de manquant, alors qu'il présente au destinataire le colis intact, tel qu'il l'a reçu, avec poids identique, enveloppes, cachets, cires et plombs intacts (Civ. c. 18 avr. 1894, D. P. 94.1.515).
§ 2. — Obligation de faire parvenir la chose à destination (R. 339 et s. ; S. 131 et s.).
28. Le voiturier est tenu d'exécuter le transport dans les conditions prévues par le contrat, ou, à défaut de convention sur ce point, dans les conditions habituelles. Ainsi constitue une faute de la part du voiturier : le fait d'expédier les marchandises par une
' voie qui n'est pas la plus directe (Civ. c. 19 juill. 1897, D. P. 99. 1. 456);... le fait de
! changer le mode de transport convenu ou ordinairement employé; ... la substitution d'un transport par mer à un transport par terre, ou d'un transport par navire à voiles
' au transport convenu par navire à vapeur; ... le fait de procéder, sans urgence absolue et sans avis préalable, à un déchargement qui
! ne lui incombait pas (Besançon, 30 nov.
29. Il doit prendre toutes mesures nécessaires pour que le transport puisse s'exécuter régulièrement. C'est ainsi que les compagnies de chemin de fer sont responsables des
I obstacles résultant de l'insuffisance de leur
matériel ou du personnel de leurs gares. — : Le voiturier est tenu de se conformer aux lois sur les douanes, les contributions indirectes, l'octroi, et de faire toutes les déclarations nécessaires pour assurer la libre circulation des marchandises. A défaut de renseignements suffisants, le voiturier doit provoquer les instructions de son commettant.
30. A l'arrivée, le commissionnaire ne doit délivrer la marchandise qu'à la personne indiquée dans la lettre de voiture ou le récépissé, à l'exclusion de toute autre. Toute fausse livraison engagerait sa responsabilité.
31. Si la marchandise est expédiée contre remboursement, le voiturier contracte en outre l'obligation de ne livrer la marchandise au destinataire et de ne s'en dessaisir qu'après réception de la somme due à titre de remboursement. Mais le transporteur ne saurait être déclaré garant vis-à-vis de l'expéditeur d'une marchandise expédiée sans clause de remboursement et livrée au véritable destinataire dans les délais. Lorsqu'un transporteur, ayant livré par erreur au destinataire un colis grevé de remboursement sans exiger cette somme, en paye le montant à l'expéditeur, il se forme, par le seul fait du payement, entre ce transporteur d'une part, le destinataire et l'expéditeur d'autre part, un quasi-contrat qui peut obliger soit le destinataire à rembourser la somme que le transporteur justifierait avoir acquittée utilement pour son compte, soit l'expéditeur, si la dette n'existait pas, à restituer ce qui lui aurait été payé par erreur (Civ. c. 11 janv. 1897, D. P. 98. 1. 45).
32. D'autre part, un commissionnaire de transport n'est pas tenu de livrer les marchandises par lui transportées quand le destinataire n'accepte d'en prendre livraison que sous toutes réserves et n'offre pas d'en f lire une vérification immédiate. — S'il ne lui est pas possible de faire la remise des objets qui fui ont été confiés, le voiturier doit, au cas où ces objets ne lui sont pas réclamés dans les six mois depuis le jour de leur réception, les déclarer aux préposés de la régie de l'Enregistrement (receveur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre), conformément au décret du 13 avr. 1810, cette disposition s'appliquant non seulement aux colis égarés dont l'expéditeur est inconnu , mais à tous les objets confiés au voiturier pour être transportés en France et qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois, bien que le propriétaire en soit connu. Le commissionnaire n'est pas tenu, en cas de refus du destinataire, de renvoyer les colis à l'expéditeur.
33. Le commissionnaire est responsable du retard dans le transport de la marchandise. A ce point de vue, une distinction doit être faite : ou bien le délai a été fixé dans la lettre de voiture , ou bien la convention est muette sur ce point.
34. Dans le premier cas, on décide que le seul retard donne lieu à une action en dommages -intérêts. Si ceux-ci ont été stipulés à l'avance, à titre de clause pénale, ils sont dus de plein droit, sans que le propriétaire ait à justifier d'un dommage. C'est ainsi que l'usage a généralisé la stipulation d'une indemnité sous forme de retenue d'un tiers du montant de la lettre de voiture. De plus, la jurisprudence décide que la stipulation d'une indemnité dans la lettre de voiture ne fait pas obstacle à ce qu'il soit alloué des dommages -intérêts supplémentaires en cas de retard extraordinaire. En l'absence d'une clause pénale, on admet généralement qu'il n'y a lieu à dommages-intérêts que si un préjudice a été réellement éprouvé.
35. Lorsqu'aucun délai n'a été stipulé dans la lettre de voiture, les juges doivent tout d'abord apprécier s'il y a retard , en tenant compte du temps ordinairement employé pour un transport de même nature et
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des obstacles justifies par le voiturier; et si le retard rentre dans les limites qu'on pouvait naturellement prévoir, il D'est rien do au destinataire qui n i pas stipulé île délai. Mnsi, le voiturier. à moins de dol ou de faute lourde équivalente au dol, ne peut pas, en principe . être condamné, en cas de retard, a rembourser i l'expéditeur an dédit Sayé par celui-ci au destinataire ( Req. i nov. 1887, D. 1'. 89. I. 547 |. Si, an
traire, le retard est anormal, de- d.uninagesintéi éts peuvent être dus , conformément aux n matière d'inexécution des obtins.
36. La distinction ei - dessus es) application lorsque le voiturier est une compagnie de chemin de fer. Les délais de transport sont toujours déterminés d avance en pareil cas, non par la convention des parties, mais par les réglementa Bp< \ (V. ewprd, Chemin ■ li'l et s.).
37. Quand, par suite du retard, les marchandises • ■ 1 1 1 -nia une détérioration ou sont devenues impropres .i I usage pour lequel elles avaient été expédiée» au destinataire, celui-ci est en droit, comme dans le cas d'avarie , de les refuser et de s'en faire payer la valeur. Mais, en principe, le retard n'autorise pas le laissé pour compte. Ainsi, si le destinataire était suffise ient approvisionné pour faire face aux exigences de sa clientèle, il ne saurait invoquer le retard pour laisser la marchandise pour compte [Poittara, 30 oct. 1893, D. P. 94. 2. 252).
38. Il va de soi, d'ailleurs, que le retard ] n'engagerait pas la responsabilité du transporteur s il n impliquait aucune faute de sa
Sait. Tel serait le cas où le retard provienrait d'une saisie -arrêt pratiquée entre les mains du voiturier par un créancier de l'expéditeur ou du destinataire, alors même qu'il n'aurait pas informé le destinataire de l'existence de la saisie -arrêt.
39. En ce qui concerne les dommagesintérêts encourus pour cause de retard, il y a lieu d'appliquer les régies du droit commun, notamment celles qu'édicté l'art. 1150 c. civ. Ainsi la condamnation du transporteur à des dommages - Intérêts manque de base légale, si les conséquences dommageables du retard qui s'est produit n'avaient pas été prévues et n'avaient pu l'être au moment du contrat (Civ. c. 22 nov. 1893, D. P. 94. 1. 358).
40. Les règles exposées en ce qui concerne la responsabilité incombant au trans-
fiorteur en cas de retard dans la remise de a chose transportée sont applicables aux transports par eau, spécialement aux transports maritimes.
§ 3. — Cas dans lesquels cesse la responsabilité du voiturier.
A. — Clause de Don -responsabilité (R. 343 et s.; et s.).
41. Le voiturier (ou le commissionnaire de transport) peut être déchargé de la responsabilité en cas de perte ou d'avaries par une clause spéciale du contrat de transport (Com. 98). — Une pareille stipulation ne doit pas s'entendre aune manière générale et absolue; elle ne saurait s'étendre aux faits personnels, à raison desquels on ne peut stipuler à l'avance l'immunité. Mais le voiturier peut valablement stipuler qu'il ne répondra pas du fait des personnes à l'intermédiaire desquelles il a recours pour l'exécution du transport : c'est l'application de la règle générale qu'on peut s'exonérer conventionnellement du fait d'aulrui. C'est ainsi qu'un admet la validité de la clause, par laquelle le propriétaire d'un navire se dégage de la responsabilité des fautes du capitaine. — En ce qui concerne les clauses de non-responsabilité en matière de transports par chemin de fer, V. supra. Chemin de fer, n° 143.
B. — Vico propre , cas fortuit ou force majeure (R. 341 et s.; S. 134 et 9.).
42. D'autre part, le voiturier n'est pas responsable des pertes ou avaries qui proviennent du vice propre de la marchandise, ou qui sont dues à un cas de force majeure ou a un cas fortuit (Com. 98, 103). Et il peut invoquer cette cause d'immunité, alors même qu il aurait reçu les marchandises sans observation ni réserves (Civ. c. 15 nov. 1887, D. P. 98. 1. 427). En eflet, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le voiturier, spécialement les compagnies de chemins de fer, à vérifier, au départ ou en cours de route, l'état des marchandises qui leur sont confiées, ni à faire des réserves à cet égard (Civ. c. 11 juin 1898, D. P, 99. !. 548 .
43. I- lice propre. — Le vice propre peut être défini a un genre de détérioration ou de destruction tenant, soit à un défaut de la
chose transportée, soit à sa natun Ime ►.
Tels sont, par exemple, l'insuffisance d'emballage, la combustion spontanée, le coulage des liquides, la maladie d'un animal. — On admet, d'ailleurs, que le transport par chemin de fer causant nécessairement une certaine détérioration ou déperdition, quelles que soient les précautions prises, certaines avaries doivent être considérées comme la conséquence forcée de ce mode de transport, et comme se rattachant au vice propre; qu'en conséquence, il n'est dû, de ce chef, aucune indemnité. C'est ce que l'on nomme dans l'usage le déchet de route. En matière de transport international par chemin de fer, le déchet de route est formellement prévu par la convention de iierne (V. suprà, Chemin de fer, n° 154).
44. C'est l'expéditeur qui doit supporter les conséquences du vice propre, et, si ce vice fait éprouver un dommage au voiturier, l'expéditeur qui n'a pas averti le voiturier du danger doit réparer ce dommage.
Ainsi jugé en cas de transport de matières inflammables (Civ. c. 20 mars 1893, D.
P. 93. I. 354). — La responsabilité du voiturier n'est dégagée, lorsque l'existence du vice propre de la chose est constatée, qu'autant qu'il n'a pas aggravé par sa faute les conséquences de ce vice; sinon, sa responsabilité sera engagée , quoique dans une proportion moindre que si la chose n'avait présenté aucun vice.
45. En principe, le commissionnaire qui prétend dégager sa responsabilité est tenu de prouver, d une part, que la marchandise était susceptible de périr par vice propre; d'autre part, que la perte est due à ce vice, et non à un défaut de soins de sa part. — Cette règle soullre exception lorsqu'il a été remis au voiturier un bulletin de garantie : on entend par là une décharge de responsabilité fondée sur certains vices déterminés prévus au moment de l'expédition, tels que l'insuffisance ou la défectuosité de l'emballage, le danger de coulage auquel sont exposés les liquides, objet du transport. En pareil cas, le demandeur en dommages -intérêts est tenu de prouver que l'avarie est due, non à la cause prévue par le bulletin de garantie, mais à la faute du voiturier. On ne saurait mettre à la charge du commissionnaire la preuve que l'avarie provient de la cause
Ç revue au bulletin (Civ. c. 21 févr. et 20 mars 893, D. P. 93. 1. 326).
46. 2° Cas fortuit ou force majeure. — Le cas fortuit ou la force majeure font disparaître la responsabilité du transporteur en cas de retard (Com. 97, 104) comme en cas de perte ou d'avarie. — Pour que le voiturier puisse invoquer le cas fortuit ou la force majeure, il faut que l'accident ou le fait de force majeure n'ait pas été précédé ou accompagné de quelque faute qui lui soit imputable, et sans laquelle il eût pu régulièrement exécuter sou obligation. Ainsi le voi-
turier est responsable de l'avarie résultant d'un cas fortuit ou de force majeure, s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident.
47. Les faits qui peuvent constituer des cas fortuits ou de force majeure sont de natures très diverses. Le vol à main armée est au nombre de ces faits; il en est autrement du vol simple, qui, impliquant un défaut de surveillance, laisse subsister la responsabilité du transporteur. — L'insuffisance de matériel n'est pas, en principe, un cas de force majeure; mais il prend ce caractère lorsqu'il se produit, à une gare déterminée, un encombrement dû à un mouvement exceptionnel de marchandises, qu'il était impossible de prévoir.
48. Comme autres cas de force majeure, on peut citer : des crises atmosphériques; ... de grandes inondations obligeant à des changements d'itinéraires ou à des interruptions de transport; ... des gelées, à moins que les marchandises n'aient souffert par suite du manque de précautions nécessaires pour les préserver. — Les faits de guerre constituent de toute évidence des cas de force majeure, mais à la condition qu'ils rendent le transport complètement impossible. Ainsi, il a été jugé que l'arrêté enjoignant à une compagnie de tenir ses moyens de transport à la disposition du ministre de la guerre ne constitue pas un cas de force majeure, tant que le ministre n'en a pas fait une réquisition effective (Heq. 19 févr. 1872, D. P. 72. 1. 245). Il y a force majeure, par exemple, lorsque la compagnie a dû livrer à l'autorité militaire, sur réquisition, les marchandises qui lui avaient été confiées, ou lorsque ces marchandises ont été détruites en gare par l'ennemi. — L'incendie ne constitue pas par luimême un cas de force majeure ou un cas fortuit. Le voiturier, pour être exonéré, doit justifier que cet incendie est le résultat d'un fait purement fortuit, ou au moins qu'il n'a pu avoir pour cause une faute, une imprudence ou une négligence de sa part. — La grève des ouvriers n'est pas, en principe, un cas de force majeure; mais il en estdill'éremment lorsque cette grève devient générale (Aix, 21 nov. 1901, D. P. 1902. 2. 197).
49. C'est au voiturier à faire la preuve de la force majeure ou du cas fortuit ( Paris, 26 mars 1891, D. P. 95. 2. 145). Mais il n'a pas à prouver d'une manière précise et certaine quand, comment et par quelle cause le cas fortuit s'est produit; il lui suffit d'établir que, par ses soins, sa prudence et sa surveillance, il est exempt de toute faute. — La preuve des événements de force majeure doit se faire, autant que possible, par des procès -verbaux juridiques, rédigés au moment et sur le lieu de l'accident; mais on admet que tous les genres de preuve peuvent être admis pour justifier qu'il y a eu cas de force majeure, sauf aux tribunaux à apprécier la pertinence des preuves qu'on leur soumet.
50. Uès lors que la force majeure est constatée, le voiturier est exonéré. Ainsi, il ne saurait être condamné à des dommagesintérêts, par ce seul motif qu'il aurait dû aviser en temps utile l'expéditeur ou le destinataire du retard qui en a été la conséquence (Civ. c. 24 juill. 1895, D. P. 96. i. 261 ).