La fin de non-rece\. : ar| p
n est pas applicable en cas de retard (Req.
«ALITÉS PIÎKSCRITES EN CAS DE U I JtCBANDISE 00 DE CON-
ons (R. 462 et s. ; s. 392 et s.).
81. Le voiturier qui ne veut pas conserver la garde îles marchandises, en cas de rema talion sur leur réception
peut recourir aux formalités prévues par lart. 100 c. coin., qui n'a pas , par la loi du 11 avr. 1888 et qui est ainsi conçu : « En cas de refus on de contestation pour la réception des objets b leur état e.-t vérifié et constaté par des experts commis par le président du tribunal de commerce ou, à son défaut, par le juge de paix et par ordonnance au pied d une requête. Le dépôt ou séquestre, et, ensuite le transport dans un lieu public peut en être ordonné. La vente peut en être ordonroiturier jusqu'à concurrence du prix de la voiture. »
82. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux difficultés qui peuvent naitre entre expéditeur et destinataire sur la quantité et la qualité des marchandises (Civ. c. 1" mars 1892, D. P. 92. 1. 2&>). loutefois, on admet que l'art. 106 reste lant que le voiturier n'est pas «é; par suite, l'expéditeur, bien qu'endans une instance suivie seulement entre lui et le destinataire sur la bonne exécution du marché, peut solliciter du président du tribunal de commerce la vérification, par experts, des objets refusés (Rea. 20 nov. 1889, D. P. 90. 1. 53). H
83. Les formalités de l'art. 106 ne sont ni linpératives ni prescrites à peine de nullité. Ainsi, il est loisible aux parties de ne pas y avoir recours et de faire choix d'un expert. — D'autre part, les formalités et les délais prescrits en matière d'expertise ordinaire ne sont pas applicables à l'expertise prévue par Part. 10(3; spécialement, il n'est pas nécesque les parties intéressées soient présentes. — Enfin, le voiturier n'est pas tenu de l'aire procéder à la vente; il peut conserver la marchandise dans ses magasins jus-
qu au jour OÙ la livraison eu sera demandée; mais il en est alors responsable, sauf le cas de vice propre ou de force majeure (Civ. c 12 mars et G mai 1890, D. P. 90. 1. 370). De même, le dépôt et le transport dans un lieu public constituent de simples facultés pour le voituner, et non une obligation (Civ. c 10 nov. 1891, D. P. 92. 1. 428)!
84. En procédant à la vente sans observer les formalités de l'art. 106, le voiturier , dans une certaine mesure, sa responsabilité; mais il ne peut être tenu de rembourser au destinataire ou à l'expéditeur une somme supérieure au produit de la rente opérée que s'il est établi que l'inobn des prescriptions de l'art. 106 a ■ eux la cause d'un préjudice. — La abilité du voiturier serait encore eni, malgré les protestations de l'expéditeur ou du destinataire, il avait préci-
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER
pité la vente des marchandises et leur avait ainsi enlevé leurs moyens de défense (Civ. c. 25 févr. 1896, D. P. 96. 1. 502).
Art. 7. — De la prescription (R. 480 et s.; S. 320 et s.).
85. L'art. 108 c. com., modifié par la loi du 11 avr. 1888 (D. P. 88. 4. 17), établit deux prescriptions distinctes en matière de contrat de transport, l'une d'un an, l'autre de cinq ans.
§ 1er. — Prescription d'un an.
86. La prescription d'un an s'applique aux actions pour avaries, pertes ou retard auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier. Elle protège ce dernier dans les cas où il ne peut pas invoquer la fin de non-recevoir de l'art. 105, notamment en cas de retard ou de perte totale. Elle est applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer si le lieu de destination est situé en Krance ou à l'étranger.
87. La prescription s'applique dans tous les cas de perte, même au cas où la perte est la conséquence de la remise des colis à une personne autre que le destinataire (Civ. c. 16 nov. 1892, D. P. 93. 1. 294). Il n'y a, d'ailleurs, pas à distinguer suivant que la perte (ou l'avarie) s'est produite en cours de route ou alors que les marchandises n'avaient pas encore été mises en route. Mais, pour que la prescription puisse être opposée, il faut que la marchandise soit réellement perdue; elle ne saurait l'être, par exemple , au cas où un colis serait en souffrance dans les magasins de la douane (Civ. r. 19 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 505).
88. La prescription d'un au cesse d'être applicable toutes les fois qu'il y a fraude ou infidélité. Cette exception comprend non seulement le cas où la fraude ou l'infidélité prévues sont imputables au commissionnaire lui-même, mais encore celui où elles sont le fait des agents ou préposés placés sous ses ordres, et il suffit pour cela qu'il soit reconnu que l'acte frauduleux a été commis par les préposés, sans qu'il soit besoin de les désigner nominativement. Les mots infidélité et fraude désignent des actes de déloyauté, tels que des détournements d'objets, des dissimulations d'avaries; ils ne comprennent pas les négligences, les omissions involontaires, en un mot les fautes non intentionnelles, quelle qu'en soit, d'ailleurs, la gravité.
89. Suivant l'opinion généralement admise, la prescription d'un an n'est pas opposable au cas ou la responsabilité du voiturier est invoquée non plus par voie d'action directe, mais par voie d'exception, notamment lorsque l'expéditeur s'en prévaut à l'encontre du voiturier qui agissait contre lui en payement du prix du transport.
§ 2. — Prescription de cinq ans.
90. Cette prescription s'applique à toutes actions, autres que celles régies par le premier alinéa de l'art. 108 c. com., auxquelles le contrat de transport peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire. Ainsi sont soumises à cette prescription : l'action pour perte, avaries ou retard, lorsqu'il y a fraude ou infidélité; l'action en détaxe, l'action en payement du prix, l'action en revision du compte qui a pu être arrêté entre les parties, dans le cas où cette revision est admise (Pr. 541).
§ 3. — Point de départ de la prescription.
91. Le délai des prescriptions édictées par les deux premiers alinéas de l'art. 108 est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû ilre eflectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été re-
mise ou offerte au destinataire (Com. 108, S 3). — Une disposition spéciale concerne le cas où il s'agit de transports faits pour le compte de l'Etat (même art., § 5).
§ 4. — Actions récw'soires.
92. S'il y a lieu à l'exercice d'actions récursoires, le délai pour chaque action est d'un mois, à partir du jour de l'exercice de l'action contre le garanti (Com. 108, § 4).
§ 5. — Interruption de la prescription (R. 497 et s.; S. 336 et s.).
93. Les prescriptions édictées par 1 art. 108 sont susceptibles d'être interrompues; les causes de l'interruption sont celles qu'admet le droit civil. L'action contre le voiturier est interrompue notamment par la reconnaissance du droit de la partie lésée; mais cette reconnaissance doit être formelle ou résulter d'actes qui ne laissent aucun doute sur l'intention du voiturier. Elle ne peut s'induire, notamment, de pourparlers engagés entre le voiturier et le destinataire à l'occasion d'avaries subies par les marchandises ; ... ni même de prétendues promesses de remboursement qui, en raison de leur caractère vague, ne peuvent être considérées
?ue comme de simples pourparlers ( Civ. c. 9 juin 1895, D. P. 96. 1. 171); ... ni de la requête en nomination d'expert émanée du voiturier ou de sa participation à une expertise sollicitée par le destinataire (Civ. c. 21 juill. 1890, D. P. 91. 1. 167); ... ni de l'adhésion par le voiturier aux réserves formulées par le destinataire au sujet d'avaries survenues aux objets transportés. — Jugé aussi que la prescription de cinq ans, que le voiturier peut opposer aux actions en détaxe, n'est pas interrompue par l'accusé de réception des titres de transport et de la lettre les accompagnant (Civ. c. 9 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 381). - Enfin il est manifeste que la réponse du voiturier qui implique la dénégation du droit de l'expéditeur a une indemnité ne peut avoir pour effet de substituer la prescription trentenaire à la prescription spéciale de l'art. 108.
Art. 8. — Du transport des personnes (S. 257).
94. Les règles relatives au transport des personnes par chemin de fer sont exposées suprà, Chemin de fer, n0! 108 et s.
95. Il existe encore, en dehors des chemins de fer, des voituriers qui ont pour industrie le transport des personnes et des colis, tels que les voitures de place, les omnibus, les voitures publiques, dans les régions où il n'y a pas de chemin de fer. Bien qu'ils ne soient pas tenus à la formalité de l'enregistrement imposée aux commissionnaires de transport, ils n'en sont pas moins responsables des voyageurs et des bagages qu'ils transportent. — Pour les bagages, cette responsabilité existe tant que le voiturier ne fait pas la preuve que la perte ou les avaries proviennent d'un cas fortuit ou de la force majeure, ou sont dues au vice propre du colis. Ainsi un cocher de voiture de place est responsable de la perte des ellets chargés par lui-même ou le voyageur dans l'intérieur ou sur l'impériale de la voiture, à moins qu'il ne prouve que cette perte a eu lieu par cas fortuit ou force majeure.
96. La responsabilité du voiturier s'applique même aux objets qu'il est chargé de transporter sans rétribution comme accompagnant les voyageurs. Mais des difficultés se sont élevées "sur le point de savoir quelles sont les conséquences de cette responsabilité et sur quelles bases doit être calculée l'indemnité due pour la perte ou le retard d'un bagage, principalement lorsque ce bagage contient des valeurs ou des bijoux. Le système qui a prévalu limite la responsabi-
lité aux valeurs et aux bijoux non spécialement déclarés qui sont en rapport avec les besoins probables du voyage, d'après la position des voyageurs, le juge conservant, d ailleurs, le pouvoir d'apprécier si la demande porte les caractères de la sincérité, et, pour le cas où elle paraîtrait entachée de mauvaise foi, d'évaluer le dommage, sans tenir compte des prétentions du voyageur.
97. La responsabilité du voiturier ne s'étend pas aux bagages que les voyageurs conservent avec eux et que, par suite, il n'a pas pris en charge. Ainsi une compagnie de wagons-lits (qui doit être considérée comme un entrepreneur de transports) ne peut, en cette seule qualité , être responsable de la perte d'une valise qu'un voyageur avait conservée par devers lui dans un wagon - lit et qu'il n'avait pas fait enregistrer ( Trib. civ. de la Seine, 25 nov. 1892, D. P. 92. 2. 587).
98. La responsabilité édictée par les art. 1784 c. civ. et 103 c. com. ne concerne que le transport des choses; elle ne s'applique pas au transport des personnes. Pour celles-ci, la responsabilité des voituriers est exclusivement réglée par les art. 1382 et s. c. civ. Par suite, le voyageur blessé au cours d'un transport doit, pour obtenir des dommages- intérêts, faire la preuve d'une faute à la charge du voiturier, celui-ci n'étant pas présumé en faute. Telle est du moins la doctrine qui a été consacrée par la Cour de cassation (Req. 1er mai 1899, D. P. 99. 1. 558).
Art. 9. — Règles de compétence (R. 385
99. Les entreprises de transport étant des actes de commerce, les actions qui naissent du contrat de transport ressortissent à la juridiction commerciale, toutes les fois que le transport a été effectué par un commissionnaire ou un voiturier de profession. Les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour en connaitre, que le voiturier joue le rôle de demandeur ou de défendeur, mais dans le cas seulement où la partie adverse est un commerçant. Lorsque cette partie est un non -commerçant, elle a le droit, si elle est demanderesse, de porter l'action à son choix devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce; si elle est défenderesse, c'est devant la juridiction civile qu'elle doit être appelée.
100. Ces règles s'appliquent au transport des voyageurs, comme au transport des marchandises. — Toutefois, aux termes de l'art. 3, § 2, de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix sont compétents pour statuer, sans appel jusqu'à 100 francs, et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance (1 500 fr.), sur les contestations entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retard, frais de route, pertes ou avaries des objets accompagnant les voyageurs. Cette disposition s'applique aux compagnies de chemins de fer. Au reste, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation , la compétence ainsi attribuée aux juges de paix n'exclut pas celle des tribunaux de commerce, lorsque le litige a un caractère commercial (Civ. c. 4 nov. 1863, D. P. 63. 1. 473).
Art. 10. — Enregistrement et timbre.
101. Les règles concernant l'enregistrement et le timbre des contrats de transport n'étant pas les mêmes pour les différents contrats de cette nature, on étudiera successivement ce qui a trait : aux transports par mer (connaissements et chartes-parties); aux transports par voie de terre et par canaux, fleuves et rivières (lettres de voiture); aux transports par chemins de fer
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER
(récépissés), et aux colis postaux (bulletins d'expédition).
§1". — Connaissements et ,/iart, ■«- parties.
102. I i connaissements qui doivent accompagner tout transport par mer et sur les
oaux, dans le rayon de l'inscription maritime, ~"nt assujettie au droit fixe de \ a principal (L.
39 t'i it.i. an T. art. 88, S I . n« 30, R. .
t, i. 21 . p. 26; 28 ;ivr. 1816, 6, R eod. v, t 21 , p. 39; i, art. I. D. P. 72. i. 12).