‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 437 sur 1285 · La loi du 22 frim. an 7 disposant · texte numérisé non relu

La loi du 22 frim. an 7 disposant

ni que le connaissement donne lion 'l autant de droite qu il y a de pei tonnes à qui les envois -"in hltt , il g . n>uit qu'en cas de groupage il est dû autant de droite fixes qu il y a de destinnindiqués sur le connaissement, bien qu'il n'y ait qu'un seul destinataire.

104. Les quatre originaux prescrits par l'art. 282 c. coin, sont Boumii à la formalité du timbre. Celui îles originaux qui est destin, i être remit m capitaine est timbré au droit de 2 fr. 10, décimes compris; les autres sont timi a et revêtus d'une estampille de contrôle, sans indication de prix jL. 30 mais 1873, art. 3, D. P. 72. 4. 77). —Lorsqu'il lus de quatre connaissements, ces connaissements Bupplé-

-ont soumis chacun à un droit de 0 fr. 60, qui sont perçus au moyen de timbres mobiles apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine. Le nombre des originaux rédigés doit être mentionné, conformément à 1 art. 1325 c. civ., et, dans le cas où cette mention ne seis faite sur l'original représenté parle ne, il e>t perçu un droit triple de celui de 2 fr. 40 fixé par l'art. 3 de la loi du 30 mare 1872 (L. 30 mars 1872, art. 5).

105. Le droit de 2 fr. 40 est réduit à 1 fr. 20 pour les expéditions par le petit cabotage, c'est-à-dire parla navigation côtière, dans la même mer et de port fran-

porl français (L. 30 mars 1872, art. 3).

— Les expéditions de France en Algérie sont

es dans le grand cabotage (Sol. admin.

Enreg. 3 mai 1872 et 30 janv. 1873, D.

5. 446). — Mais les transports d'un port de la Manche à un port de l'Océan rentrent dans le petit cabotage (Sol. admin. Enreg. 3 mai 1872). Il en est ainsi pour les transports de peu d'importance entre le continent et les iles du littoral (Sol. admin. Eure-. 8 juill. 1872, D. P. 73. 5. 445).

106. Si le connaissement vient de l'étranger, deux des exemplaires ne devant pas entrer en France, il est perçu sur le oon-

ment en la possession du capitaine un droit minimum de 1 fr. 20, représentant le re du connaissement du capitaine et de celui du cosignataire de la marchandise. Ce droit est perçu par l'apposition de timbres mobiles, qui est elTectuée lors de la représentation du connaissement qui est faite en douane, par le capitaine, au port de prearrivée en France (L. 30 mars 1872, art. 4; Sol. admin. Enreg. 7 avr. 1872, D. 5. 446). — L'union douanière conclue entre la France et la principauté de Monaco, par convention du 9 nov. 1865 (D. P. 66. 4. 6), ne renfermant aucune disposition qui

obstacles la perception, en France, du droit de timbre sur les connaissements venant de Monaco, ces connaissements sont soumis aux règles applicables à ceux venant de l'étranger ( Sol. admin. Enreg. 7 avr. 1872, précitée).— Les connaissements venant des colonies où l'enregistrement n'est pas établi sont assimilés à ceux venant de I étranger. Si le droit de timbre existe dans la colonie, mais à un tarif différent du tarif de la métropole, le supplément est acquitté au moyen d'un visa apposé par le receveur des douanes.

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