‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 438 sur 1285 · La loi de 1872 n'ayant fait aucune · texte numérisé non relu

La loi de 1872 n'ayant fait aucune

distinction entre le cas où la marchandise ut à l'adresse d'un seul destinataire et celui où les destinataires seraient multiples, le groupage est autorisé. Cependant , tous les exemplaires du connaissement doivent être la re] D exacte du connalssemenl chef qui est entre les mains du capitaine. 51 les exemplaires à remettre à chacun des destinataires ne sont que les cornent chef, ils sont simplement s nis a un droit de 0 fr. 60 par titre

supplémentaire. Mais si chacun des exemplaires ne porte que la marchamli

a chacun de ores, ils constituent

ritablea cou a être assujettis su timbre de 2 fr. 40

ou de 1 fr. 20, selon qu'il s'agit du grand cabotage ou du petit cabotage (Sol. admin. . 20 nov. I872 el 19 janv. 1874, D. P, 75. :>. 139).

108. L'Etat ne se payant pas d'impôt à lui -même, les connaissements concernant les transports maritimes qui se font pour le compte direct de l'Etat sont exempts de timbre (Décis. min. lin. 19 mai 1883, D. P. 83. 5, 130, u» 7; Instr. Reg. 2687, S 9).

109. Les connaissements peuvent être timbrés à l'extraordinaire OU au moyen de timbres mobiles qui sont oblitérés, soit immédiatement par l'apposition d'une griffe à l'encre grasse, noire, faisant connaître la date de l'oblitération, les noms et la raison soeiale du chargeur ou de l'expéditeur; soit dans un délai qui ne peut dépasser deux jours, au bureau des douanes, par les agents de ce service (Décr. 25 juin 1S90, art. i", D. P. 91. 4. 90).

110. Tout connaissement créé en France et non timbré donne lieu à la réclamation de trois amendes personnelles , de 50 francs chacune en principal, l'une contre le chargeur, l'autre contre l'expéditeur et la troisième contre le capitaine. Les capitaines des navires français et étrangers doivent, à peine d'une amende de 100 à 600 francs, exhiber aux agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs (L. 30 mars 1S72, art. 6, D. P. 7-2. 4. 80).

111. L'oblitération irrégulière des timbres mobiles apposés sur les connaissements donne

ment ouverture à une amende de 50 francs contre l'auteur de la contravention ( L. 30 mars 1872, art. 7).

112. Les contraventions aux dispositions de la loi du 30 mars 1872 sont constatées par les employés des douanes, par ceux des contributions indirectes et par tous les autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre. Il leur est alloué un quart des amendes recouvrées (L. 30 mars 1872, art. 6, § 2 et 3).

113. En ce qui concerne les chartes-parties, V. suprà. Charte -partie, n0! 63 et s.

§ 2. — Lettres de voiture.

114. Les lettres de voiture présentées à l'enregistrement sont assujetties au droit fixe de 3 francs. Il est dû un droit pour chaque rer-onne à qui les envois sont faits (L. 22 frim. an 7, art. 68, §1", n°20;18 mai la50, art. 8; 28 févr. 1872, art. 4).

115. Les lettres de voiture sont assujetties au timbre de dimension (L. 11 juin 1842, art. 6, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 743) et au droit de timbre de 0 fr. 10 pour la décharge résultant de la constatation de la remise des objets (L. 23 août 1871, art. 18, II. P. 71. 4. 54). Les deux droits de 0 fr. 60 (minimum du droit de timbre de dimension) et 0 fr. 10 ont été réunis en une taxe unique de 0 fr. 70 par l'art. 11 de la loi du 28 févr.

116. Les registres de factage, de camionnage, constatant la livraison des colis transportés sont, par suite, affranchis du timbre de 0 fr. 10; mais cette disposition ne con-

cerne pas le» quittances de Irais de transport supérieurs à 10 francs qui sont assujetties au droit de 0 fr. lo ( Instr. Reg. 29 févr. 1872, n» 2433, D. P. 72. 3. 15

117. La taxe deO IV. 70 est réduite à 0 fr. 35, y compris également le droit de décharge, pour les lettres de voiture rédigées au si»jet des recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport à titre de rembm ment des objets transportés (L. 19 févr. 1874, art. 10, D. P. 74. 4. 41).

118. Les notes de chargements ou autres écrits réunissant les conditions essentielles à la garantie de l'expéditeur et du voiturier sont soumis au timbre prescrit pour les lettres de voiture. Toutefois , la note de chargement ne peut être assimilée à une lettre de voiture et n'est pas, dès lors, sujette au timbre, lorsque le transporteur est en même temps le propriétaire de la marchandise, ou encore lorsque le transport est effectué par une personne aux gages du propriétaire (Décis. min. fin. 23 janv. 1890, D. P. 91. 5. 619; Instr. Reg. 2794, § 13).

119. En l'absence de toute disposition spéciale, la même lettre de voiture peut constater

i de colis adressés à des destinataires différents.

120. Les lettres de voiture ne peuvent être rédigées que sur du papier timbré fourni par l'Administration, ou sur du papier timbré à l'extraordinaire et frappé d'un timbre noir et d'un timbre sec (L. 11 juin 1842, art. 6).

121. Les lettres de voiture rédigées à l'occasion de transports opérés dans l'intérêt de l'Etat sont exemptes de timbre (Décis. min. lin. 16 août 1873 et 10 mai 1883, D. P. 83. 5. 430; Instr. Reg. 2687, § 9).

122. L'usage d'une lettre de voiture non timbrée ou non frappée du timbre noir et du timbre sec est puni d'une amende de 50 francs en principal (L. 11 juin 1842, art. 7; 2 juill. 1862, art. 22, D. P. 62. 4. 68; Instr. Reg. 2225).

123. Les préposés des douanes, les préposés à la perception des droits d'octroi et tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre peuvent constater les contraventions aux lois sur le timbre des lettres de voiture (Décr. 16 mess, an 13, art. 1er, R. V Enregistrement , t. 22, p, 740: Civ. c. 28 juill. 1868, D. P. 68. 1. 401). Il leur est accordé la moitié des amendes payées par les contrevenants (Décr. 16 mess, an 13, art. 3 et 4).

124. L'expéditeur et le voiturier sont solidaires pour le payement des droits et de l'amende de timbre exigibles sur une lettre de voiture non timbrée ( Décr. 16 mess. an 13, art. 2; L. 11 juin 1842, art. 7).

§ 3. — Récépissés de chemin de fer.

125. Tout transport par chemin de fer donne lieu à la création d'un récépissé soumis au timbre de 0 fr. 70 pour la petite vitesse et de 0 fr. 35 pour la grande vitesse (L. 13 mai 1863, art. 10, D. P. 63. 4. 58; 23 août 1871, art. 2, D. P. 71. 4. 54; 28 févr. 1872, art. 11, D. P. 72. 4. 12; 30 itiar» 1872, art. 1", D. P. 72. 4. 77). Ce récépissé est nécessaire, lors même que le transport est gratuit. — La taxe est perçue au moyen de l'apposition du timbre à l'extraordinaire, tant sur la souche que sur le récépissé et les doubles.

126. Un arrêté du ministre des finances, du 9 juin 1892, a autorisé les compagnies qui en font la demande à percevoir à leurs risques et périls, et sous leur responsabilité, les droits de timbre dus sur les récépissés de grande et petite vitesse; ces documents sont alors revêtus de cette mention : « Droits de timbre en compte avec le Trésor. » Ces droits sont payés par les compagnies les 1er de chaque mois, par anticipation; ils sont calculés à raison de 85 pour

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — VOITURIER

cent de la recette du mois correspondant de l'année précédente. Le règlement définitif a lieu dans les 75 jours qui suivent l'expiration du mois auquel s'est appliqué le versement provisionnel. A l'appui de leurs versements, les compagnies produisent des décomptes soumis au contrôle de l'Administration (Arr. min. fin. 9 juin 1892, D. P. 92. 5. 622; Instr. Reg. 2822).

127. Les expéditions internationales sont régies par la convention de Berne du 14 oct. 1890, qui a été approuvée par une loi du 29 déc. 1891 , et promulguée par un décret du 25 nov. 1892 (D. P. 94. 4. 15). Cette convention établit une législation uniforme pour les transports internationaux de marchandises par chemins de fer, en grande et en petite vitesse, sur la base d'une lettre de voiture directe, valable pour les expéditions effectuées du territoire de l'un des Etats contractants à destination du territoire d'un autre Etat contractant. Cette lettre de voiture est assimilée, au point de vue du timbre, aux récépissés des chemins de fer.

128. Les récépissés accompagnant les marchandises venant de l'étranger sont timbrés au moyen de timbres mobiles, apposés et oblitérés par les receveurs des burea-ux de douanes frontières de terre placés dans les gares de chemins de fer, soit à la frontière même, soit à l'arrivée pour les expéditions en transit dirigées sur Paris ou autres douanes à l'intérieur établies près des gares (Décis. min. fin. 23 oct. 1874, D. P. 74. 5. 504).

129. Si toute expédition par chemin de fer doit être accompagnée d'un récépissé timbré , l'impôt n'est du qu'une seule fois pour chaque expédition. Le récépissé remis à l'expéditeur et le double qui, d'après le troisième alinéa de l'art. 10 de la loi du 13 mai 1863, doit accompagner l'expédition, sont timbrés moyennant le payement d'un seul droit (Instr. Reg. 18 juin 1863, no 2252).

130. Les lettres de voiture créées par les particuliers sur papier timbré à 0 fr. 60, et qui ont déjà accompagné la marchandise par voie de terre ou par eau, doivent être acceptées par les compagnies pour la suite du transport par voie ferrée, à la condition qu'aucune modification ne soit apportée à leur texte; elles doivent toutefois être revêtues d'un timbre supplémentaire de 0 fr. 10.

131. La loi du 30 mars 1872, spéciale aux transports en petite vitesse, autorise l'usage des récépissés pour la suite des transports que la marchandise peut effectuer, soit par voie de terre , soit sur les canaux et rivières. La même faveur n'a pas été édictée pour les récépissés de grande vitesse.

132. Les récépissés que les compagnies de chemin de fer délivrent à l'occasion des transports qu'elles sont chargées de faire pour les différents services de l'Etat sont exempts de timbre ( Décis. min. fin. 16 août 1873 et 10 mai 1883, D. P. 83. 5. 490; Instr. Reg. 2687, § 9). "

133. Les recouvrements effectués par des entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, quelque soit, d'ailleurs, le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé dûment timbré au droit de 0 fr. 35, y compris le droit de décharge (L 19 fevr. 1874, art. 10, D. P. 74. 4. 41 ).

134. Les rei,ns donnés par les intermédiaires sont considérés comme simples pièces d ordre exemptes de timbre pour les expéditions faites directement par chemin de fer; mais, en dehors de là, les reçus des intermédiaires sont sujets au timbre de 0 fr. 10, de même que tous autres reçus, comme faisant titre entre les mains de ceux a qui ils m. m délivrés ( Trib. civ.de la Seine 25 mars 1881 , D. P. 82. 3. 63). '

135. Les expéditions collectives faites par des entrepreneurs de transport qui groupent, soit à couvert , soit à découvert, des marchandises remises par un expéditeur à l'adresse de plusieurs destinataires ou par plusieurs expéditeurs à l'adresse d'un seul ou de plusieurs destinataires , sont régies par l'art. 2 de la loi du 30 mars 1872, ainsi conçu : « Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. — Il ?era délivré , outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donneront pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des compagnies de chemins de fer, mais ils seront établis par les entrepreneurs de transports euxmêmes, sur des formules timbrées que les compagnies de chemins de fer tiendront à leur disposition , moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés seront mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires seront tenus de faire signer pour décharge par les destinataires. — Ces livres ou registres seront représentés à toute réquisition aux agents de l'enregistrement. »

136. La loi du 30 mars 1872 s'applique à toutes les expéditions, qu'elles aient lieu par grande ou par petite vitesse (Instr. Reg. 2441, § 2, D. P. 73. 5. 463). - Mais elle vise seulement les entrepreneurs de transports , et ne serait pas applicable à des expéditions faites par des négociants et propriétaires à

flusieurs destinataires ( Sol. admin. Enreg. 7 janv. 1873, D. P. 73. 5. 465).

137. Les récépissés spéciaux, établis sur papier bleu , sont extraits d'un registre à souche divisé en trois parties : la souche qui reste entre les mains de l'entrepreneur, une formule pour l'expéditeur et une autre formule qui doit accompagner la marchandise et être remise au destinataire. Le timbre est apposé sur chacune de ces parties pour le prix unique de 0 fr. 35 ou 0 fr. 70.

138. La loi du 30 mars 1872 s'applique aux envois groupés à destination de l'étranser, comme à ceux qui ont lieu dans l'étendue du territoire (Décis. min. fin. 5 déc. 1878). En ce qui concerne les envois groupés venant de l'étranger, le timbre afférent aux récépissés spéciaux doit être perçu à l'entrée en France , au moyen de timbres mobiles apposés sur les documents accompagnant les envois et pouvant tenir lieu de ces récépissés.

139. Chaque contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de 50 francs en principal, et de 100 francs en cas de récidive dans le délai d'un an (L. 13 mai 1863, art. 10, et 30 mars 1872, art. 2 ). Les contraventions sont constatées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre, et par les commissaires de surveillance administrative établis dans les principales gares (L. 30 mars 1872, art. 2).

140. Un avis du Conseil d'Etat du 27 oct. 1891 ayant assimilé les tramways aux chemins de fer, relativement à la délivrance des récépissés, les dispositions des lois des 13 mai 1863 , 28 févr. 1872 et 30 mars 1872 leur sont devenues applicables (Instr. Reg. 2823, § 17). Mais le droit de timbre des récépissés a été réduit à 0 fr. 10 pour chaque expédition, v compris le droit de décharge, par l'art. 38 de la loi du 28 avr. 1S93 ( D. P. 93. 4. 90).

§ 4. — Bulletins d'expédition de colis

postmix.

141. Les bulletins d'expédition qui doivent accompagner tout envoi de colis postaux sont soumis à un droit de timbre uniforme de 0 fr. 10 pour chaque expédition, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire (L. 3 mars 1881, art. 5 , D. P. 82. 4. 41 ).

142. Le droit de timbre établi sur les connaissements pour les transports maritimes de colis postaux est également réduit à 0 fr. 10. Un seul droit est applicable à l'expédition d'un colis postal transporté successivement par voie terrestre et maritime (L. 25 juill. 1881, art. 1", D. P. 82. 4. 43; Instr. Reg. 2652).

143. La loi du 3 mars 1881 ne contenant aucune dérogation aux lois spéciales sur le groupage, les dispositions de la loi du 30 mars 1872 sont applicables aux envois collectifs des colis postaux, toutes les fois que les expéditions se font par des intermédiaires de transports. Ces expéditions donnent lieu à autant de droits de 10 centimes qu'il y a de colis groupés, et à un droit de 0 fr. 35 pour le récépissé collectif délivré à l'entrepreneur de transport, qui ne peut jouir de la disposition tout exceptionnelle que la loi du 3 mars 1881 accorde seulement aux expéditeurs et aux destinataires réels (Sol. admin. Enreg. 4 juin 1889; L. 3 mars 1S81, art. 5; Instr. Reg. 264S).

144. Le droit de timbre établi par l'art. 10 de la loi du 19 févr. 1874 sur les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transport, à titre de remboursement des objets transportés, est réduit à 0 fr. 10 par chaque expédition pour les colis postaux désignés dans la loi du 25 juill. 1881 i L. 25 juill. 1881, art. 5; Instr. Reg. 2652). Cette disposition ne déroge qu'en ce qui concerne le tarif à la loi du 19 févr. 1874.

145. La réexpédition sur une localité de la France continentale des sommes perçues, à titre de remboursement, sur un colis postal doit être considérée comme une expédition donnant ouverture à un droit de timbre de 0 fr. 10 ( Décr. 24 août 1881 , art. 5 , D. P. 83. 4. 3).

146. Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exempts du timbre de 0 fr. 10 (L. 25 juill. 1881 , art. 6; Instr. Reg. 2652). Cette exemption ne doit pas être étendue à la transmission les sommes encaissées à titre de remboursement (Décr. 11 oct. 1881, art. 3).

147. Les bulletins d'expédition de colis postaux expédiés de l'étranger, et transitant par la France ou l'Algérie, sont exempts du droit de timbre de 0 fr. 10 ( L. 25 juill. 1881, art. 1er).

148. Chaque contravention aux dispositions des lois et décrets sur les colis postaux est passible d'une amende de 50 francs en principal (L. 3 mars 1881, art. 5). Les contraventions peuvent être relevées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre des lettres de voiture, récépissés de chemins de fer et connaissements (Instr. Reg. 2648).

149. Les actes de toute nature relatifs aux marchés passés par l'Etat, et ayant exclusivement pour objet les services des colis postaux, sont dispensés de la formalité du timbre et de celle de l'enregistrement (L. 3 mars 1881, art. 8; 25 juill. 1881, art. 7; 12 avr. 1892, art. 5, D. P. 92. 4. 44).

§ 5. — Questions diverses. — Contrôle.

150. Les bulletins de bagages et les bulletins de consignation de bagages sont considérés, non comme des reçus d'objets, mais comme des quittances de sommes et

COMMUNAUTÉ ENTRE EPOUX 255

«ont, à ce titre, soumis au droit de timbre de 0 fr. lo lorsque la somme perçue e lo francs. Les billets de placée délivrée par les con et entrepreneurs, el donl

le prix excède lo francs, sont également soumis au timbre de 0 fr. 10.

15t. Cet billets peuvent n'être revêtus

mie en est faite ;

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