i libon de tout acte de l'état
les agents diplomatiques ou consn: [ranger doit
- ise par eux au ministre des alti (Ord. 23 oct. 1833,
art. 2), qui la fait parvenir par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur à Pol de l'état civil de la commune d'où est origila personne que l'acte concerne. —
Indépendamment de cet envoi, les agents diplomatiques on consulaires doivent, à la lin de chaque année, adresser au ministre in double des reivil tenu par eux : le minisétrangèree est chargé d'assurer lu garde de ces registres et peut en deliw Ita (Chr. iS, complété par la
loi du S juin 1893).
76. as n'ait pas été prévu par la loi, on admet que les agents diplomatiques ou consulaires étrangers ont, aux yeux de la loi frai es pouvoirs sem-
nnent ans
D sont
r leur propre loi. • donc
le l'étal civil
le, pour
avoir force probante, doit être légalisé par
autoril ;s françai
§6. — fat civil