‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 44 sur 1285 · i libon de tout acte de l'état · texte numérisé non relu

i libon de tout acte de l'état

les agents diplomatiques ou consn: [ranger doit

- ise par eux au ministre des alti (Ord. 23 oct. 1833,

art. 2), qui la fait parvenir par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur à Pol de l'état civil de la commune d'où est origila personne que l'acte concerne. —

Indépendamment de cet envoi, les agents diplomatiques on consulaires doivent, à la lin de chaque année, adresser au ministre in double des reivil tenu par eux : le minisétrangèree est chargé d'assurer lu garde de ces registres et peut en deliw Ita (Chr. iS, complété par la

loi du S juin 1893).

76. as n'ait pas été prévu par la loi, on admet que les agents diplomatiques ou consulaires étrangers ont, aux yeux de la loi frai es pouvoirs sem-

nnent ans

D sont

r leur propre loi. • donc

le l'étal civil

le, pour

avoir force probante, doit être légalisé par

autoril ;s françai

§6. — fat civil

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