de l'état civil rédigés confor
it à la loi et inscrits sur lei font foi jusqu'à inscription d
I i la règle applicable à tous actes authentiques (V. infrn , Preuve), ... condition, d'ailleurs, d'avoir été reçus par l'officier compétent : aucune valeur ne sau- Itre reconnue à des actes
f' nés sans mission légale pour constater es naissances, mariages on de ( >. V.
n» 8. — L'inobservation s relatives
à la forme des actes de l'état civil n pas toujours et nécessairement à ces actes te; il appartient aux tribunaux d'apprécier, dans chaque cas particulier, le degré de foi dû aux actes qui présentent des irrégularités plus ou moins
78. Suivant la doctrine généralement admise, la foi jusqu'à inscription de faux n'est attachée qu'aux mentions relatives à ce que l'officier de l'étal civil a constaté personnellement; elle ne s'étend pas aux déclarations que cet ofli ier n'a fait que recueillir : celles-ci ne font foi que jusqu'à pivir contraire. Il en est ainsi, suivant l'o]
aie, même des déclarations émanées des personnes qui en sont chargées par la loi. Ainsi, un acte de l'état civil ne fait pas foi je ription de faux de !
tité des personnes auxquelles sont attribuées les déclarations qui ont été faites, alors surtout que l'acte ne porte pas leurs signatures, mais se borne à mentionner qu'elles ne ]• (Civ. c. 7 nov. 1855, D.
79. L'acte de naissance constate, jusqu'à inscription de faux, la présentation de l'enfant à l'officier de l'état civil , son existence à ce moment, les nom et prénoms qui lui sont donnés, son sexe. II prouve de la
reque l'enfant est né vivant, mais non qu'il est né viable. — L'acte de naissance ne prouve l'accouchement de la personne désime la mère que jusqu'à preuve contraire. Il ne prouve pas l'identité o dividu ciui prétend être celui que désigne l'acte. \. infrà, me, Filia-
tion naturelle. — Quant aux énonciations relatives au lieu , au jour, à l'heure de la naissance, aux noms, professions, domicile ire et mère de l'enfant, l'acte constate authentiqnement qu'elles sont conform la déclaration des parties; mais l'authenti- ■ s'attache pas ration elle-
même, qui peut être combattue par tous les <le preuve.
90. L'acte de mariage fait foi, jusqu'à inscription de faux, de 1 accomplisse!
formalités qui v sont relatées (Aix, 18 août 1870. D. P. 71. 2.