‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 442 sur 1285 · Le droil de jouissance du fermier ou · texte numérisé non relu

Le droil de jouissance du fermier ou

neiir sur la chose louée est purement

et, par conséquent, toujours mo-

• même qu'il porte sur des im-

dans la commu-

de l'époux auquel il appar-

12. Les actions ou intérêts dans les compagnies de linance, de commerce ou d'in-

■nit meubles, encore que ces compagnies soient propriétaires d'immeubles, il en résulte que les valeurs de ce genre qui appartiennent à l'un des époux au moment

i-iage tombent en communauté II n'en est ainsi, toutefois, que si la société existe encore; si elle était déjà dissoute ou en liquidation, le droit de l'ép Bterait irl m, luis,- dans le fonds socialserait réputée mobilière ou immobilière Buivant reflet du partage, et. la communauté n'en profiterait qu'autant que 1 ibué à l'é] te pàrerail mobilier. Mais, si la société n'est

11' pendant le mai ia I que îles

soient attribués à l'époux datte lit en communauté. — Les mêmes solutii

les au cas où l'un des époux est pro-

d une part dans une société 1 -

1 toutefois on admet, coni. a |'0i

n dominante (V. infrà, Société), que

- civiles constituent, comme les

sociétés commerciales, des personnes mo-

13. Les rentes perpétuelles ou viagères sur sur des compaguies ou des particulombent en communauté tant pour le capital que pour les arrérages. Peu importe que les titres de rente soient nominatifs ou au porteur. Il en est , . toutefois,

on pensions déclarées incessibles ou insaisissables par la loi ou par le constituant, telles que les pensions de réforme ou de retraite, les pensions militaires de la Légion d'honneur, les rentes viagères sur la Laisse des retraites pour la (bien

que ces dernières ne soient incessibles et insaisissables que jusqu'à concurrence de 360 fr. (\. L 18 mars 1850, art. 4 et 5, D. P. 50. 4. 138; L. 12 juin 1860, art. 7, D. P. 60. 4. /I), I indemnité accordée aux victimes du coup d'Etat du 2 déc. 1851 (L. 30 juin. 1881 D. P. 82. 4. 40). Ne tombent pas non plus en communauté les pensions constituées à titre d'aliments, bien que non déclarées incessibles, alors qu'elles sont dues en vertu de la parenté ou de l'alliance (Civ. 205 et s.), et même, suivant une opinion, quand elles résultent d'un acte de libéral

14. De même que les rentes viagères appartenant à l'un des époux avant le mariage, et à plus forte raison, les rentes qui seraient créées pendant le mariage avec les deniers de la communauté ou autrement, sur la tète, soit des deux époux, soit de l'un d'eux, font partie de la communauté; elles doivent tre comprises dans la masse des biens partageables lors de la dissolution de la communauté, et les arrérages se partagent entre le survivant titulaire de la rente et les ayants du conjoint prédécédé. — Il en est autrement, d'après l'opinion qui a prévalu, si la rente viagère ainsi constituée a été stipulée réversible sur la tète du survivant: mais ce dernier ne peut bénéficier de la rente viagère acquise avec des biens de la communauté qu à charge de récompense pour le profit personnel qui lui est ainsi procure. Le montant de la récompense doit être équivalent à la valeur de la rente au jour de la dissolution. Si la rente est servie ae compagnie d'assurances, on admet dément que la récompense sera égale a sa valeur estimative à cette époque, calculée d après le tarif de la compagnie qui sert la rente. D'après un autre système, la récompense serait égale à la somme versée a la compagnie d'assurance pour prix de la réversibilité, calculée à l'époque du contrat, et non à la date du décès du prémourant (Pans, 6 nov. 1903, D. P. 1904. 1. 177) (Coinp. infrà, n» 119). Si la rente est servie par un particulier, on prendra pour base la somme payée originairement pour sa constitution, en tenant compte de Page de l'époux survivant. — Sur la question de savoir si le bénéfice d'une assurance sur la vie contractée par l'un des époux Qt le mariage tombe en communauté, V. supra, Assurances, n»« 164 et s.

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

15. Le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage, à titre de succession ou de donation , entre dans la communauté. Il en est de même du mobilier qui provient aux époux ou à l'un d'eux du partage d'une communauté ou d'une société. — Si la succession est composée en partie de meubles et en partie d'immeubles, c'est le résultat du partage qui, suivant l'opinion dominante, détermine le droit de la communauté; en vertu de la fiction établie par l'art. 883 c. civ., ce droit portera sur les meubles qui seront mis dans le lot de l'époux auguel la succession est échue, sans qu'il y ait à tenir compte de la quotité du droit qui appartenait à cet époux dans le mobilier héréditaire lors de l'ouverture de la succession (Req. 11 avr. 1902, D. P. 1903. 1. 465). Mais cette application de l'art. 883 ne doit pas être étendue aux soultes ou retours de lots dus à l'époux héritier pour compenser l'infériorité de son lot en immeubles (même arrêt), ni au prix de licitation des immeubles héréditaires, du moment que ces soultes ou ce prix de licitation ne lui sont pas fournis en valeurs dépendant de l'hérédité. Ces sommes constituent des propres, comme l'auraient été les immeubles dont elles tiennent lieu, et doivent, dès lors, être prélevées par l'époux à la dissolution de la communauté.

16. La propriété littéraire ou artistique tombe dans la communauté, non seulement pour les bénéfices qui en résultent pendant le mariage, mais pour le droit lui-même. — Il en est autrement des manuscrits non publiés, alors même, suivant l'opinion générale , qu'ils auraient été destinés à l'être.

17. La valeur vénale des offices pour lesquels il est permis aux titulaires de présenter un successeur à l'agrément du chef de l'Etat tombe aussi dans la communauté. — Lorsque le mari était déjà titulaire de son office au moment du mariage, il a pu se le réserver en propre. En pareil cas, la plusvalue que l'office peut acquérir pendant le mariage ne tombe pas dans l'actif de la communauté, alors du moins que cette plusvalue provient seulement de l'augmentation de la valeur des offices. Si elle est le résultat de l'industrie et des efïorts personnels du mari, c'est à la communauté, d'après quelques arrêts, que cette plus-value devrait profiter. — En cas de destitution du titulaire de l'office marié sous le régime de la communauté, la question de savoir si la somme que son successeur peut être astreint à déposer dans l'intérêt des ayants droit tombe dans l'actif de la communauté a été diversement résolue.

18. Les fonds de commerce ou d'industrie tombent en communauté comme choses mobilières, soit qu'ils aient été acquis pendant le mariage, soit que l'un des époux en ait eu la possession antérieurement.

19. Tous les profits réalisés par le travail de l'un ou l'autre des époux ou par leur collaboration commune entrent dans la communauté. Il en est de même des profits résultant pour eux des effets du hasard, des gains faits au jeu ou à la loterie, etc. — On applique généralement cette solution au trésor découvert dans le fonds propre à l'un des époux, et on décide que ce trésor, qui constitue une valeur distincte du fonds, appartient à la communauté , même pour la part que la loi réserve au propriétaire du sol (V. Civ. 716, et infrà, Propriété). — Au contraire , les primes de remboursement ou les lots gagnés par l'époux qui possède en propre des obligations remboursables avec prime ou d'autres valeurs à lots, lesquels ne sont qu'un accroissement du capital propre à l'époux, ne tombent pas en communauté.

20. On doit également comprendre dans l'actif de la communauté les dommages-intérêts obtenus par l'un des époux à raison

d'un délit dont il a souffert dans sa personne ou dans la personne des siens.

21. Par exception , certains meubles sont exclus de la communauté légale et restent propres à l'un ou à l'autre des époux. Ce sont : 1° Les meubles qui proviennent d'un propre sans être des fruits; tels sont, dans certains cas, les produits de mines ou de carrières (V. infrà, n° 26), les lots et primes de remboursement (V. suprà , n» 19, in fine).

22. 2" Les meubles substitués à des biens propres : toute valeur mobilière qui, durant la communauté, se trouve substituée à un immeuble propre, est propre elle-même. Il en est ainsi, par exemple, du prix de l'immeuble propre à l'un des époux, tant que ce prix n'a pas été versé dans la communauté ; ... de la soulte due à l'un des époux pour moins -value de son lot dans un partage d'immeubles; ... de l'indemnité due par une compagnie d'assurances en cas de sinistre survenu à l'immeuble propre à l'un des époux pendant le mariage, a la différence du cas où le sinistre se serait produit antérieurement au mariage (V. suprà, n» 9). Peu importe que les primes payées à la compagnie aient été tirées de la communauté.

23. 3° Les meubles donnés ou légués sous la condition qu'ils n'entreront pas en communauté (Civ. 1401-1», in fine). 11 suffit que l'intention du donateur ou du testateur à cet égard résulte, sans équivoque, de la donation ou du testament ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit formulée en termes exprès. — Mais, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, dans le cas où l'époux donataire est héritier réservataire du donateur, la condition dont il s'agit est nulle en ce qui concerne la réserve.

24. 4» Certains objets mobiliers qui, en raison de leur nature ou de leur destination, sont réputés purement personnels ; tels sont les souvenirs, papiers ou portraits de famille, armes, décorations. A cette catégorie appartiennent les traitements, pensions, dotations ou retraites que la loi déclare incessibles, etc. (V. suprà, n" 13). — C'est à l'époux qui prétend qu'un objet mobilier se trouve, pour une des causes exceptionnelles ci-dessus indiquées, par exception, exclu de la communauté, à en faire la preuve. Cette preuve se fait suivant les règles du droit commun. Il ne suffirait pas à l'un des époux, pour se faire attribuer un objet comme propre, de prouver qu'il a été acheté par lui ou en son nom.

§ 2. — Fruits et revenus (R. 671 et s. ; S. 215 et s.).

25. La communauté acquiert les fruits comme le fait un usufruitier, c'est-à-dire les fruits civils jour par jour, les fruits naturels ou industriels par la perception (V. infrà, Usufruit). — Il y a toutefois entre la communauté et l'usufruitier des différences, fondées sur ce que la communauté ne doit pas s'enrichir aux dépens des propres des époux, ni les époux aux dépens de la communauté. Ainsi, tandis que l'usufruitier n'a droit à aucune indemnité pour les coupes ordinaires, soit de bois taillis, soit de futaie, qu'il n'aurait pas failes pendant sa jouissance, il est dû récompense à la communauté (et non à l'époux non -propriétaire du fonds) pour les coupes qui, pouvant être faites durant la communauté, ne l'auraient pas été (Civ. 1403, § 2). Il y a lieu, d'après l'opinion générale, d'étendre cette solution à toutes les récoltes qui doivent être faites pendant la communauté. — De même, l'époux qui, à la dissolution de la communauté , trouve ses immeubles labourés et ensemencés, doit récompense à la communauté.

26. La communauté a , sur les coupes de bois et les produits des carrières ou des

mines, tous les droits qui appartiennent à Pusufruitier (Civ. 1403, § 1"). Il y a donc lieu de lui appliquer, en ce qui concerne les coupes de bois, les règles contenues dans les art. 590 à 594 c. civ. (V. infrà, Usufruit). — Relativement aux mines et aux carrières, ce sont également les règles de l'usufruit qui sont applicables. Leurs produits tombent dans la communauté si elles étaient ouvertes lors du mariage; si, au contraire, l'ouverture a eu lieu pendant le mariage, ils n'y tombent pas, ou du moins n'y tombent que sauf récompense (Civ. 598, 1403, Ç 3). La communauté a, d'ailleurs, en pareil cas, le droit de retenir le montant des dépenses qu'elle a dû faire pour l'ouverture de la carrière ou de la mine et pour son exploitation ; elle a le droit aussi de se faire indemniser de la perte de fruits qu'elle a subie si, par suite de l'ouverture de la carrière ou de la mine, le fonds n'a plus pu être cultivé.

§ 3. — Des immeubles (R. 715 et s.; S. 224 et s.).

27. Les immeubles qui entrent en communauté sont : 1° Les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage (acquêts ou conquéts de communauté), que l'acquisition ait été faite par l'un des époux seulement ou par les deux époux conjointement. Peu importe que le prix en ait été payé avec des valeurs propres à l'un ou à l'autre époux ; même en ce cas, l'immeuble acquis est commun, à moins que les conditions exigées pour le remploi (V. infrà, n0! 105 et s.) n'aient été observées. Ainsi l'immeuble donné en payement d'une créance propre à l'un des époux tombe en communauté. — L'usufruit qui grevait un propre de l'un des époux et qui a été acquis pendant le mariage entre en communauté. — Mais on ne devrait pas considérer comme immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage et comme appartenant, par suite, à la communauté, les constructions, si importantes qu'elles fussent, qui auraient été édifiées sur un terrain propre à l'un des époux. En vertu du principe superficies solo cedit (Civ. 552), ces constructions deviennent propres à l'époux propriétaire du terrain, qui doit seulement récompense à la communauté pour la plusvalue de son immeuble.

28. 2° Les immeubles acquis à titre onéreux par l'un des époux dans l'intervalle compris entre le contrat de mariage et le mariage, à moins que l'acquisition n'ait été faite en vertu d'une clause du contrat de mariage (Civ. 1404-2°). — Les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir si, dans le cas inverse, où l'un des époux aurait converti en argent avant le mariage un immeuble dont il était propriétaire lors du contrat, le capital provenant de l'immeuble aliéné devrait rester propre à l'époux vendeur.

29. 3° Les immeubles donnés ou légués aux époux ou à l'un d'eux sous la condition expresse qu'ils appartiendront à la communauté (Civ. 1405) (V. infrà, n» 33).

30. En principe, les immeubles sont réputés acquêts de communauté : c'est à l'époux qui prétend qu'un immeuble lui appartient en propre a en fournir la preuve (Civ. 1402). Cette preuve n'est soumise à aucune règle spéciale.

Art. 2. — Des immeubles qui sont exclus de la communauté.

31. Les immeubles peuvent être exclus de la communauté et constituerdes biens propres à l'un des époux pour cinq causes différentes , savoir : 1° la propriété ou la possession antérieure au mariage- 2» l'acquisition pendant le mariage à titre de succession ou de donation ; 3° 1 acquisition en avancement d'hoirie, en vertu de certains arrangements

COMMUNAUTE ENTRE ÉPOUX

de famille ; l" l'acquisition à titre d'échange, de remploi ou de Bubi ogation avec un pi &> l'acquisition dune part indivise dans un fonds dont une autre part appartient a l'uu des époux.

§ l«r. Propriété ou poueuion antérieur»

au 1 ;.. 737 et a. ; s. 335 et s.).

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