I. mi uble dont l'un des époux est
propi iélaire .m moment du mariage lui reste
i. l'eu importe qu'il n'en ait pas encore
h , comme dans le cas on l'im-
meiil'i iieté par lui . ne lui a
été livré. — Il n'est , d'ailleurs ,
.ire que l'acquisition Boil
ii\i- le jour du mariage; il sufiit que le titre
cause en vertu de laquelle l'ép trouvera propriétaire soit antérieur. C'est ainsi que 1 immeuble acheté sous condition suspensive . ou aliéné sous condition résolutoire, sera propre, bien que la condition ne se réalise qu'après le mariage. De même l'immeuble, aliéné avant le mariage, qui rentre dans le patrimoine d'un des époux par l eflet d une action en nullité, en sion , en 1 h même, bien qu'on
l'ail contesté, en résolution de vente pour défaut de payement du prix, exercée penpropre à cet époux.
33. I. époux auquel un immeuble est donné par contrai de mariage en étant propriétaire avant le mariage, cet ii euble lui
est propre. Si I iim neiible est donné aux deux époux conjointement, il sera propre à chacun d eux. Toutefois, si la donation était faite par un ascendant de l'un des époux, ou par une personne dont l'un des époux est l'héritier présomptif, il y aurait lieu, en
il. malgré les termes du contrat, de
mer que l'intention du donateur a été
de gratiner son descendant ou son héritier,
et de considérer l'immeuble comme propre
à ce dernier.
34. Sonl également propres les immeubles dont un époux avait la possession légale antérieurement au mariage. La possession légale est celle qui réunit les caractères requis par la loi pour servir de base à la prescription ; c'est donc une possession à titre de propriél lire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue (Civ. 2229) (V. infi-u, Prescription). — Il n'est pas nécessaire
aue la possession de l'époux remonte à plus 'une innée avant le mariage. — La prescription accomplie avant le mariage, ou même après sa dissolution, a un effet rétroactif au jour où la possession a commencé; dés loi s, l'immeuble acquis par ce moyen est propre à l'époux qui le possédait déjà avjni |i
35. 1 conservent comme propres, avec les immeubles dont ils avaient la pro-
firiélé ou la 1 BSion lors du mariage, tous es accessoires de ces immeubles. Ainsi les constructions qui sont édifiées sur le sol de 1 immeuble de l'un des époux sont propres à celui-ci ( V. tuprd, n 231. Ainsi encore l'alluvion qui se forme le long d'un immeuble propre devient propre comme l'héauquel elle s'incorpore, et il en est de m nie de tous autres accroissements immobiliers. — Mais on ne peut considérer comme l'accessoire d'un immeuble propre que ce qui est uni réellement à cet immeuble, si, par exemple, pendant le maies époux achètent un bâtiment contign a la maison propre à l'un d'eux et réunissent les deux édifiées, pour les habiter ou les louer ensemble, l'immeuble ainsi ac-
3uis 11 est pas un propre, mais un conquèt e communauté.
§ 2. — Succession ou donation (R. 766 et s.; S. 2-12 et s.).
36. Les immeubles échus par succession à l'un des époux pendant le mariage lui restent propres, il en est ainsi de ceux que
l'époux recueille par l'effet du retour légal (Civ. 717 1, ... ou par l'exercice du ■ successoral (Civ. 841), sauf récompense à nmunauté si elle 1 fourni le prix du retrait. — Lorsque la succession est en partie mobilière, en partie immobilière, il D tenir compte ijue des résultats du partage (V. tuprd, n" là).
37. les immeubles provenant de donations laites a l'un des époux sous quelque forme que ce soit ne tombent pas eu communauté, mais appartiennent au douai. me seul (Civ. 1406). il en est de même des immeubles légués. — Il y a controverse sur le point île savoir si les immeubles donnes
ou légués aux deux époux conjointement sont
i d eux pour moitié ou deviennent conquéts de la communauté (V. en ce dernier sens : Chambéry, 3 avr. 1901, U. P. 1903. 2. 54).
38. la règle d'après laquelle les immeubles donnés ou légués restent propres nu donataire ou au légataire souffre exception lorsque le contraire a été expressément stipulé par le donateur ou le testateur. — Celte clause ne serait pas valable en tant que les immeubles donnes ou légués feraient partie de la quotité réservée au donataire ou au légataire dans la succession du disposant (Cornp. suprà, w 23, in fine).
39. La donation d'immeubles faite à la femme peut être subordonnée à la condition que le mari n'en aura pas l'administration et que la femme pourra toucher les revenus sur ses seules quittances. Si toutefois la femme était héritière réservataire du donateur, la condition dont il s'agit ne serait valable que jusqu'à concurrence de la quotité disponible du disposant.
§ 3. — Arrangements de famille faits en avancement d'hoirie ( R. 792 et s. ; S. 251 et s.).
40. L'immeuble cédé à l'un des époux par son ascendant, en payement de ce que celui-ci lui doit, ou à charge d'acquitter les dettes de cet ascendant envers des tiers, reste propre à l'époux cessionnaire, bien qu'il soit acquis à titre onéreux, sauf récompense envers la communauté (Civ. 1406). — Cette disposition est exceptionnelle et ne doit pas être étendue en dehors de l'hypothèse qu'elle prévoit expressément. Ainsi, en cas de cession faite dans les mêmes conditions par un collatéral, l'immeuble cédé deviendrait un conquèt. Mais l'art. 1406 est applicable alors même que le descendant n'est pas l'héritier présomptif du cédant.
§ 4. — Échange ou subrogation (R. 802 et s.; S. 254 et s.).
41. L'immeuble acquis en échange d'un propre n'entre pas en communauté; il est subrogé aux lieu et place du propre aliéné. Les conditions prescrites en matière de remploi (déclaration du mari, acceptation de la femme, si l'acquisition a lieu à son profit : V. infrà , n"s 105, 106), ne sont pas exigées ici. — En principe, l'immeuble acquis en échange est propre en totalité bien qu'une soulte ait été stipulée pour l'excédent de valeur; il y a lieu seulement à récompense au profil de la communauté qui aura pavé cette soulte. Suivant une opinion, la règle conserverait son application même au cas où la soulte serait considérable et où elle excéderait la valeur de l'immeuble aliéné. Suivant un autre système, l'immeuble acquis devrait alors être considéré comme propre jusqu'à concurrence seulement de la valeur de l'immeuble cédé, et comme conquèt pour le surplus, à concurrence de la valeur de la soulte. La jurisprudence n'a pas résolu formellement la question.
42. La règle édictée pour le cas d'échange d'un immeuble propre contre un autre immeuble s'applique également au cas où la
valeur acquise en contre -échange est un meuble déterminé, une créance, une c viagère. Cette valeur appartient en propre à l'époux qui était propriétaire de l'immeuble échangé.
§ 5. — Réunion à un propre d'une part indivise du mime fonds (R. 811 et s.; S. 259
et s.).
43. Deux hypothèses distinctes sont prévues par l'art. 1408 : 1° celle où il est fait acquisition pendant le mariage d'une part indivise d'un immeuble dont l'un dos époux était copropriétaire pour partie ; 2° celle où le mari acquiert en son nom personnel un immeuble dont la femme est propriétaire par indivis. — D'après l'opinion générale, l'art. 1408, dans ses deux dispositions, est applicable non seulement sous le régime légal ou conventionnel, mais encore sous les autres régimes, et notamment sous le régime dotal.