Première hypothèse (Civ
— Lorsque, l'un des époux étant propriétaire par indivis d'un immeuble, une autre part indivise de cet immeuble est acquise à titre onéreux pendant le mariage, cette part ne l'orme pas un conquèt, mais devient propre à l'époux copropriétaire, sauf l'indemnité due à la communauté à raison de la somme qu'elle aura payée pour cette acquisition. — l'eu importe que l'acquisition soit faite par ce dernier seul ou par les deux époux conjointement. Mais la règle dont il s'agit est étrangère au cas où l'époux non copropriétaire s'est porté seul acquéreur. En pareil cas, il y a lieu de distinguer suivant que cet époux est la femme ou le mari : si c'est la femme qui acquiert seule (autorisée du mari ou de justice) la part indivise d'un tiers dont le mari est copropriétaire, cette part rentre dans la communauté, suivant la règle générale (Civ. 1401-3"; Pau, 9 déc. 1889). Si l'on suppose, à l'inverse, que le mari acquiert seul la part du copropriétaire de la femme, c'est 13 seconde des deux hypothèses prévues par l'art. 1408 (V. infrà, n» 47).
45. La disposition de l'art. 1408, § 1", ne s'applique qu'autant que l'indivision subsiste encore au moment où l'acquisition est faite ; il ne suffirait pas que l'immeuble fût resté l'objet d'une jouissance indivise entre l'époux et les autres copropriétaires, si la propriété en avait été partagée avant l'acquisition. — D'après la doctrine qui a prévalu en jurisprudence, il n'est pas nécessaire que l'indivision ait cessé totalement; l'art. 1408, § l", serait applicable alors même que l'acquisition n'aurait eu pour résultat que d'accroitre la part de l'époux propriétaire par indivis.
46. Il n'y a pas à distinguer suivant le mode ou le titre de l'acquisition : peu importe que celle-ci résulte d'une vente, d'une licitation ou d'une transaction ou, suivant l'opinion générale, qu'elle ait eu lieu sur expropriation forcée. — La règle de l'art. 1408, § 1"r, s'applique encore au cas où l'acquisition porte, non pas sur un ou plusieurs immeubles déterminés, mais sur les droits successifs, mobiliers et immobiliers, des cohéritiers de l'un des conjoints. En ce cas, si les droits mobiliers et immobiliers ont été acquis pour un prix unique, la récompense qui sera due à la communauté sera fixée par une ventilation.