Deuxième hypothèse (Civ
— Lorsque le mari acquiert en son nom personnel une part indivise ou la totalité d'un immeuble dont la femme est copropriétaire, la femme a le choix, lors de la dissolution de la communauté, ou d'abandonner V effet à la communauté ou de retirer l'immeuble; en d'autres termes, d'exercer le retrait d'indivision. — La jurisprudence n'est pas fixée sur le point de savoir si le droit d'option dont il s'agit existe non seu-
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
lement dans le cas où le mari s'est rendu acquéreur d'une part indivise d'un immeuble déterminé, mais aussi lorsque l'acquisition par lui faite porte sur des droits éventuels et indéterminés, tels que la part d'un cohi ritier de la femme dans une succession en partie mobilière et en partie immobilière ; la question a été résolue négativement par un arrêt de la Cour de cassation (Req. 25 juill. 1844, R. p. 188), mais en sens contraire par des décisions de Cours d'appel plus récentes (V. notamment : Montpellier, 5 avr. 1870, D. P. 70. 2. 226). - Comp. ce qui est dit sur le même sujet à l'occasion de l'art. 1408, S 1", suprà, n° 46.
48. Pour que la disposition de 1 art. 1408, § 2, soit applicable, il faut que l'acquisition ail eu lieu à titre onéreux. Peu importe, d'ailleurs, qu'elle ait été faite par acte volontaire ou par adjudication. Il faut, en outre, que le mari ait fait l'acquisition seul et en son nom personnel; il n'y aurait pas lieu à l'option si le mari avait acheté l'immeuble au nom de sa femme, avec le concours de celle-ci ou en vertu d'un mandat qu'elle lui aurait donné, ni dans le cas où la femme aurait acheté personnellement avec l'autorisation de son mari : l'immeuble lui serait alors acquis définitivement dès le jour de l'achat, et elle ne pourrait le laisser à la communauté. — Si le mari avait acheté l'immeuble au nom de la femme, mais sans mandat de celle-ci et sans son concours dans l'acte, la femme conserverait son droit d'option.
49. Le droit d'option conféré à la femme par l'art. 1408, § 2, passe après sa mort à ses héritiers; mais, suivant la Cour de cassation , c'est un droit personnel qui ne peut être exercé par les créanciers de la femme (V. aussi : Trib. civ. de Lyon, 26 avr. 1893, D. P. 98. 1. 68). — L'option doit se faire lors de la dissolution de la communauté ; jusqu'à cette époque, la femme ne peut être contrainte à prendre parti, et même, d'après la jurisprudence, il lui est interdit de le l'aire : toute déclaration antérieure serait prématurée et, par suite, inefficace (Rennes, y févr. 1891, D. P. 91. 2. 174).
50. L'exercice du droit d'option n'est assujetti à aucune forme spéciale; il suffit que la volonté de la femme se manifeste d'une façon non équivoque. — L'option doit avoir lieu dans un délai de trente ans à partir de la dissolution de la communauté. Si ce délai s'écoulait sans que l'option eût été faite, la portion acquise parle mari appartiendrait à la femme à titre définitif.
51. Quant aux ellets de l'option, si la femme opte pour l'abandon de l'immeuble à la communauté, deux cas sont à distinguer : ou le mari s'est rendu adjudicataire de tout l'immeuble, y compris la portion indivise de la femme, et alors l'immeuble entier appartiendra à la communauté, à charge par elle de tenir compte à la femme de la part revenant à celle-ci dans le prix; ou l'acquisition du mari n'a porté que sur une ou plusieurs portions de l'immeuble autres que celles de la femme, et, dans ce cas, celle-ci gardera la part qui lui appartient en propre, sans pouvoir ni contraindre son mari à l'acquérir, ni être forcée de la lui céder.
52. L'option de la femme pour le retrait a un effet rétroactif; elle fait donc tomber les aliénations et les hypothèques qui ont pu être consenties sur l'immeuble par le mari durant la communauté. Toutefois, la femme ne pourrait plus exercer le retrait au préjudice des tiers au profit desquels le mari aurait aliéné l'immeuble ou consenti une hypotèque, si elle avait concouru à l'aliénation ou à la constitution de l'hypothèque. — Au reste, malgré l'effet rétroactif attaché i son option pour le retrait, la femme ne prend pas la place du mari à l'égard des
tiers dont il a acquis les parts indivises , et ne devient pas personnellement débitrice envers eux du prix de l'acquisition.
Art. 3. — Du passif de la communauté.
53. D'une façon générale, le passif de la communauté comprend : 1» les dettes mobilières de chacun des époux antérieures au mariage ; 2" les dettes des successions et donations mobilières échues aux époux pendant le mariage ; 3° les dettes contractées pendant le mariage, soit par les deux époux, soit par le mari seul, soit par la femme avec le consentement du mari ; 4» les arrérages et intérêts des rentes et dettes passives, personnelles aux époux ; 5» les réparations usufructuaires de leurs immeubles personnels; 6» enfin, les aliments des époux, les dépenses d'entretien et d'éducation des enfants et toutes autres charges du mariage. — La communauté ne supporte pas définitivement toutes les dettes comprises dans son passif; il en est qui, personnelles à l'un des époux, ne sont payées par elle que sauf recours ou récompense.
§ 1er. — Dettes des époux antérieures au mariage (R. 863 et s.; S. 287 et s.).
54. Les dettes mobilières des époux antérieures au mariage sont à la charge de la communauté (Civ. 1409-1»), ... sans qu'il y ait à faire aucune distinction suivant le plus ou moins de valeur des apports mobiliers des époux, et quelle que soit l'inégalité qui puisse en résulter entre eux.
55. On doit considérer comme mobilières, et faisant partie, à ce titre, du passif de la communauté, toutes les dettes qui ont pour objet direct le payement d'une somme d'argent ou de quelque autre chose de nature mobilière, ou encore l'accomplissement d'un fait quelconque, et même, suivant l'opinion générale, la construction d'une maison. — L'obligation de garantie incombant à l'époux vendeur d'un immeuble est mobilière, et, par suite, à la charge de la communauté. Au contraire, l'obligation de délivrance est immobilière, alors du moins qu'elle a pour objet un immeuble indéterminé, par exemple, tant d'hectares à prendre dans un terrain appartenant au vendeur. — L'hypothèque qui garantit la dette ne lui. enlève pas son caractère mobilier.
56. La règle d'après laquelle les dettes mobilières des époux antérieures au mariage sont à la charge de la communauté soiillre exception en ce qui concerne les dettes relatives à des immeubles propres à l'un on à l'autre des époux (Civ. 1409-1°, in La communauté est tenue d'acquitter ces dettes, mais elle n'en effectue le payement que sauf la récompense qui lui est due par l'époux débiteur. Les dettes dont il s'agit sont, notamment, celles du prix d'un immeuble que l'un des époux avait acquis avant le mariage, celle de la soulte d'un partage ellectué avant le mariage, et par lequel des immeubles lui avaient été attribués, ... mais non les dettes incombant à l'un des époux par l'effet d'une succession même purement immobilière qu'il aurait recueillie avant le mariage; la dette dont l'un des époux était tenu, non pas personnellement, mais comme détenteur d'un immeuble grevé d'hypothèque qu'il avait acquis antérieurement au mariage. — La communauté n'a d'ailleurs droit à récompense qu'autant que l'immeuble auquel se réfère la dette existait encore dans son patrimoine lors du mariage; si, par exemple, l'époux avait revendu avant cette époque l'immeuble dont il devait encore le prix d'acquisition, le pavement de ce prix re terait à la charge de la communauté. — Si l'immeuble de l'un des époux avait été acquis moyennant une rente viagère, il serail dû récompense des arrérages payés par la communauté, niais en tant seulement
qu'ils excéderaient les revenus de l'immeuble.
57. En ce qui concerne les dettes de la femme, la communauté n'en est tenue qu'autant qu'elles résultent d'un acte authentique antérieur au mariage, ou que l'acte sous -seing privé qui les constate a reçu, avant la même époque, date certaine par l'enregistrement ou de toute antre manière (Civ. 1410, 1328). — Par application des principes généraux sur la preuve, la date certaine nvest pas exigée : 1° à l'égard des dettes pour lesquelles il n'est pas possible de se procurer une preuve littérale, telles que les obligations résultant d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi-délit; 2° pour celles qui, n'excédant pas 150 francs, peuvent être prouvées autrement que par écrit ; 3" pour les dettes commerciales. Dans ces divers cas, il suffira d'établir d'une manière quelconque, par témoins notamment, que la dette est antérieure au mariage.
58. Lorsqu'une dette de la femme n'a point date certaine avant le mariage, le créancier ne peut en poursuivre le payement que sur la nue -propriété des biens personnels de la femme (Civ. 1410). — Si le mari payait volontairement cette dette, il n'en pourrait demander la récompense ni à la femme, ni à ses héritiers. Toutefois, il pourrait se ménager un recours en faisant des réserves lors du payement, en déclarant, par exemple, dans la quittance, qu'il n'entend pas reconnaître que la date est antérieure au mariage, ou qu'il paye, non comme chef de la communauté, mais comme tiers et pour venir en aide à la femme.
§ 2. — Dettes des successions ou donations.
A. — Dettes des successions considérées dans les rapports des époux avec la communauté ( R. 925 et s.; S. 304 et s.).
59. Les dettes des successions purement mobilières échues aux époux pendant le mariage sont pour le tout à la charge de la communauté (Civ. 1411), sans distinction entre les dettes mobilières et les dettes immobilières, et quelle que soit l'importance de ces dettes, alors même qu'elles excéderaient l'actif héréditaire. — Au contraire, les dettes grevant les successions purement immobilières ne tombent point dans le passif de la communauté (Civ. 1412, § 1er). — Enfin, lorsque la succession est en partie mobilière et en partie immobilière, la charge des dettes dont elle est grevée se répartit entre la communauté et l'époux qui a recueilli cette succession, proportionnellement à la valeur comparée du mobilier et des immeubles (Civ. 1414, § 1"). Cette valeur comparative s'établit au moyen d un inventaire auquel le mari est tenu de faire procéder soit de son chef, pour les successions qu'il recueille, soit comme administrateur des biens de sa femme pour les successions recueillies par celle-ci. Cette obligation existe pour le mari même lorsque la succession a été acceptée par la femme avec l'autorisation de justice (Civ. 1414, S, 2). — Le mari doit, en outre, faire dresser un état des immeubles avec estimation de leur valeur.
60. A défaut d'inventaire, la femme ou ses héritiers sont admis, lors de la dissolution de la communauté, à faire preuve de la consistance et de la valeur du mobilier non inventorié, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée, pour déterminer par voie de conséquence la pari contnbutoire de la communauté dans les dettes de la succession (Sur ce qu'on entend pur ce mode de preuve, V. htfru , Preuve; Comp. Civ. 1442, 1504). — La femme pourrait emplover ces modes de preuve dans I.- cas même où un inventaire aurait été fait, a
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX — 259
l'ellot (I établir qu'il est défectueux et incomplet. - Le mari nesl jamais recevable a taire mmune renommée (Civ. 1415, 1 preuve par témoins lui aal Interd ut ,1 inventaire, il ne
prouvi tance des e
soit ;i lui , Boit .i la fei B, que n
i celle-ci (Comp. Civ.
I Mot, à ce) égard, dan* la même situation que leur autei
I nvisagées dans les
i .'.iinuiinauté avec