Dans les a. : .s, la constat
du décès l'ail foi jusqu'à inscription de faux, alors du moins qu'il est relaté dans l'acte que
l'officier de l'état civil s'est assuré personnellement du fait du décès. Mai mescontenues dans l'ael , par exemple celles de l'âge du di noms, du jour du décès, ne font pas preuve jusqu'à inscription de faux.
82. Les registres de l'état civil déposés au greffe du tribunal civil ont le
re d'authenticité et la même probante que les registres déposés à la mai-
i ib. civ. Perpignan, 11 févr. IWKi. II.
8. 1. 364). - Sur la force probante des actes reconstitués en vertu de la loi du 12 fevr. 1S72. V. l'art. 3, alin. 3, de cette loi (D. P. 72. 4. 29).
83. En principe, les actes de l'état civil ne font pie faits qu'ils colis
qu'à la condition d'être inscrits sur les re-
Çistres dont la tenue est prescrite par I outefois, on admet généralement, — sa -e en ce qui concerne les ai
■ re), — qu'un ai te écrîl •an- une feuille vol ilarité
U est entaché, peut el eonsi-
ir les tribunaux et les ai'!, aise à tre la preuve testimoniale à l'effet de compléter les indices qui en rés i tains auteurs vont même plus loin et estiment que les juges pourraient , du moins en matière de naissance ou de décès, consii comme suffisamment probants par eux-m des actes portés sur de simples feuill lantes.
84. Les extraits des registres font foi jusqu'à inscription de faux (Civ. 45). Ils ont donc la même force probante que les registres eux-mêmes. Cette force prof irtient qu'aux extraits ev.
la conformité est présumée, et, su
lement admise, on ne peut qu'il en soit justifié par la présentation des registres eux-mêmes.
§ 7. — Perle ou inexistence des registres ( R. 1 13 et s. ; S. 34 et s.).
85. L'art. 46 c. civ. prévoit deux hypo- : celle où il n'a pas existé de régi
et celle où ils ont été perdus; |
suivre sont les mêmes dans l'un el l'autre
cas.
86. Si un seul des deux registres a été perdu ou détruit, l'autre continue à faire
Ereuve complète des actes qu'il contient. 'Administration pourrait alors faire dresser une copie collationnée de ce . pour
suppléer à celui qui est perdu; mais les extraits de cette copie qui seraient délivrés ensuite ne vaudraient que comme copies de copie conformément à l'art. 1335 c. civ. V. infrà, Preuve. — Il appartient au ministère public de poursuivre d'office le remplacement du registre qui a disparu par une cause quelconque, et le tribunal peut, sur ses réquisitions, ordonner la confection d'un nouveau registre à l'aide du double qui subsiste (Trib. civ. Seine, 30 juin 1858, II. P. 70. 3. 114). — Le ministère public pourrait même procéder d'office à la reconstitution du registre détruit ; mais le tribunal seul
vérifier la fflélité de la copii rer qu'elle suppléera au double manquant min. just. 16 juill. 1877). — Lorsque les deux originaux ont été détruits, il peut aussi y être suppléé administrativemenl par des mesures spéciales. — Sur le rôle du ministère public en pareil cas, V. Décis. min. just. 27 févr. 1877. — A la suite des événements de 1870-1871, plusieurs lois ont édicté des mesures spéciales pour la reconstitution des actes de l'état civil de Paris ou des dée.; avaient I i traits, par suite des faits île guerre ou de l'insurrection du 18 mars 1S71. V. suprà, a' 2.
87. Les dispositions de l'art. 46 c. civ. t être étendues d I iux cas où,
bien qu'il existât des registres, il aurait été, à raison de circonstances extraordinaires,
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
absolument impossible de faire dresser les actes de l'état civil. — D'autre part, on assimile au cas d'inexistence des registres celui où ils ont été irrégulièrement tenus, notamment lorsqu'ils présentent des lacunes ou des omissions. — De même, par assimilation avec le cas de perte de registres, on applique l'art. 46 au cas où un ou plusieurs feuillets ont été arrachés ou sont devenus illisibles. — La jurisprudence étend même l'application de J'art. 46, contrairement à l'opinion de plusieurs auteurs, au cas où, les registres paraissant complets et régulièrement tenus , le réclamant allègue que l'on a omis d'inscrire l'acte relatif au fait dont il veut établir l'existence, et cela quand il s'agit d'un acte de mariage aussi bien que lorsqu'il s'agit d'un acte de naissance ou de décès. Elle réserve toutefois aux tribunaux le droit d'apprécier -souverainement les circonstances et d'admettre ou de refuser, suivant les cas, la preuve offerte.
88. L'art. 46 est applicable dans tous les cas de perte de registres contenant la preuve d'un état civil quelconque, par exemple en cas de perte de registres contenant la preuve d'adoption ou de reconnaissance d'enfants naturels. — Il y a lieu , d'ailleurs , en ce qui ■concerne les actes de naissance , de réserver la question de savoir quelle est l'étendue de la preuve fournie autrement que par les enonciations régulières des registres de l'état civil, notamment si cette preuve peut entraîner soit celle de la filiation légitime, soit, le cas échéant, celle de la filiation naturelle. V. infrà, Filiation légitime, Filiation naturelle.
89. L'inexistence, la perte ou la tenue irrégulière des registres doivent être l'objet d'une preuve préalable régulièrement faite. Les tribunaux peuvent rejeter l'offre de faire cette preuve, en se fondant notamment sur l'invraisemblance des faits allégués.
90. L'inexistence ou la perte des registres (ou autre fait assimilable) étant préalablement établie , les mariages , naissances et décès pourront être prouvés... (Civ. 46). La preuve ne doit donc pas nécessairement être admise; ici encore, les tribunaux ont la faculté d'ordonner ou de ne pas accueillir 3a preuve offerte, suivant que les faits articulés leur paraissent, ou non, pertinents. — La preuve du fait de la naissance, du mariage ou du décès, quand elle est admise, peut être faite tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins (Civ. 46). Les deux modes de preuve visés par la loi ne sont pas cumulativement exigés; il est permis de ne recourir qu'à l'un ou à l'autre. D'autre part, cette expression de l'art. 46, registres et papiers émanés des pères et mères décédés, n'est pas restrictive et n'exclut pas l'emploi de tout autre titre , tel que décisions de l'autorité administrative , documents officiels , etc. On peut invoquer des pièces non authentiques, par exemple des tableaux généalogiques.
Lorsque les actes invoqués sont authentiques, il y a lieu d'autoriser les recherches dans les dépôts qui les renferment. Quant à la preuve testimoniale, elle est admissible sans qu'il soit besoin d'un commencement de preuve par écrit. — V. toutefois, pour le cas où il s'agit de suppléer à l'acte de naissance, en vue d'établir la filiation légitime, infrà, Filiation légitime.
§8. — Rectification des actes de l'état civil (R. 416 et s.; S. 101 et s.).
91. Les actes de l'état civil peuvent être rectifiés toutes les fois que leur inscription a été défectueuse. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'un nom de famille ou un prénom a été altéré, lorsqu'il y a eu dans son indication une erreur ou une omission quelconque. — Une simple inexactitude orthographique suffit pour qu'il puisse y avoir lieu
à rectification. — Par application de cette règle, on admet que la rectification peut être demandée dans le cas où la syllabe de qui précède un nom patronymique aurait été réunie à ce nom, ou encore lorsqu'elle aurait été supprimée. Dans ce dernier cas, la demande tendant au rétablissement de la particule ne constitue pas une revendication de titre nobiliaire, et les tribunaux civils sont compétents pour en connaître, alors qu'il s'agit simplement de rechercher quel est exactement le nom que le réclamant a le droit de porter.
92. La rectification d'un acte de l'état civil peut être ordonnée lorsqu'il ne renferme pas toutes les enonciations qu'il devrait contenir, comme par exemple si un acte de naissance n'énonçait pas le jour de l'accouchement ou les noms des parents légitimes , ou si l'acte n'avait pas été signé par l'officier de l'état civil et les parties. — Elle pourrait l'être dans le cas où l'omission porterait sur des enonciations non substantielles, si elles sont propres à mieux constater l'identité des personnes dénommées dans l'acte (Civ. c. 17 juin 1863, D. P. 63. 1. 216). — Il y a eu controverse sur le point de savoir si , par application de cette règle, renonciation d'un titre nobiliaire pouvait être demandée par voie de rectification. D'après le système qui a prévalu devant la cour de cassation , une pareille demande est recevable lorsqu'un acte régulier de collation ou de reconnaissance est produit; au contraire, l'autorité judiciaire est imcompétente pour en connaître toutes les fois qu'un pareil acte n'est pas produit et qu'on est obligé d'y suppléer par l'appréciation des faits de possession. — Il y a encore lieu à rectification quand il existe dans la rédaction de l'acte quelque obscurité qui peut en rendre le sens douteux, ... ou quand l'acte est inscrit sur une feuille volante. V. suprà, n° 14 (Av. Cons. d'Et. 8 brum. an 11, R. p. 495). — Les tribunaux peuvent également ordonner, par voie de rectification , la suppression dans les actes de l'état civil des enonciations interdites par la loi, par exemple des titres de noblesse qui y auraient été indûment énoncés, des noms prohibés qui auraient été donnés à un enfant dans son acte de naissance (V. suprà, n» 52). — Il y a lieu à rectification :... lorsqu'un acte de l'état civil n'a pas été inscrit sur les registres dans les délais prescrits par la loi (av. Cons. d'Et. 8 brum. an 11, précité), ... lorsqu'un officier de l'état civil a, sans motif valable, refusé de recevoir un acte, par exemple un acte de naissance (Pau, 16 mai 1853, D. P. 54. 5. 13). — Il n'y a pas lieu de recourir à la voie judiciaire de la rectification lorsqu'une personne demande à changer de nom ou à ajouter un nouveau nom à celui qu'elle porte. — Sur les formes à suivre pour obtenir l'autorisation nécessaire en pareil cas et sur la compétence, V. infrà, Noblesse, Nom. — D'autre part, la voie de la demande en rectification n'est pas ouverte lorsque la prétention du réclamant soulève une question d'état (V. infrà, Filiation légitime).
93. Tant que la rectification n'en a pas été judiciairement ordonnée, c'est l'acte de naissance d'un individu qui doit toujours servir de base à la rédaction des actes ultérieurs concernant son état civil (Civ. c. 29 juin 1863, D. P. 63. 1. 451). - Par exception à cette règle, lorsqu'une personne, à la veille de se marier, désire relever une erreur dans l'orthographe ou l'ordre de ses noms ou prénoms commise dans son acte de naissance , afin que cette erreur ne soit pas reproduite dans son acte de mariage, un jugement n'est pas nécessaire ; l'attestation de ses père et mère ou autres ascendants suffit (Av. Cons. d'Et. 19-30 mars 1808, R. v» Mariage, 357).
94. En principe, la rectification des actes de l'état civil ne peut être demandée que par les parties intéressées. Ce sont, tout d'abord , les personnes que l'acte concerne. — Le père ou la mère peuvent être admis, à titre de parties intéressées, à poursuivre la rectification des actes de l'état civil concernant leur enfant, notamment de son acte de naissance. — Des tiers qui n'ont pas été parties à l'acte et qui n'ont aucun lien de parenté avec celui qu'il concerne peuvent même parfois avoir intérêt et sont, par suite, recevables à en demander la rectification. Tel serait, par exemple, le cas d'un individu auquel l'acte attribue sans son consentement la paternité d'un enfant. — Un intérêt simplement moral peut suffire pour rendre admissible l'actipn en rectification. Ainsi, des parents collatéraux pourraient demander la rectification d'actes de l'état civil mensongers, encore que cette rectification ne présentât pas actuellement pour eux un intérêt pécuniaire. — De même, bien que le contraire ait été jugé, on doit reconnaître à la veuve le droit de demander la rectification de l'acte de l'état civil d'un tiers qui usurperait le nom de son mari.
95. La question de savoir si le ministère public a le droit de poursuivre d'office la rectification des actes de l'état civil a été longtemps controversée. D'après le système qui a prévalu dans la jurisprudence, ce droit doit être reconnu , bien qu'il ne soit consacré par aucun texte, alors du moins qu'il y a un intérêt d'ordre public à ce que la rectification soit opérée. Il en est ainsi, par exemple, ... lorsqu'il s'agit de faire rectifier un acte constatant une filiation incestueuse ou adultérine, ou de faire annuler un mariage et, par suite, l'acte qui en a été dressé, pour cause de bigamie, d'inceste ou d'impuberté; ... lorsque, le mariage ayant été célébré au domicile de l'un des futurs époux, l'acte porte par erreur que la célébration a eu lieu dans la maison commune; ... dans le cas où des actes reçus par l'officier de l'état civil ne figurent pas sur les registres, et où le nombre des omissions est relativement considérable (Av. Cons. d'Et. 8 brum. an 11; Lett. min. just. 11 déc. 1876, 24 et 30 avr. 1877) ; ... quand il s'agit de faire retrancher d'un acte de l'état civil un titre nobiliaire, ou même une particule indûment attribuée à une partie ou à un témoin instrumentaire. — Au contraire, l'ordre public n'est pas intéressé, et le ministère public n'a dès lors pas qualité pour agir, lorsqu'il n'y a en cause qu'un intérêt individuel , par exemple si un acte de l'état civil isolé n'a pas été inscrit sur les registres , ou si un acte de naissance porte des indications erronées de nature à rendre incertaine la filiation. — Le ministère public est recevable à interjeter appel d'un jugement relatif à la rectification des actes de l'état civil, non seulement lorsqu'il a été partie principale en première instance ou qu'il s'est constitué défendeur ou intervenant, mais encore au cas où il s'est borné à donner des conclusions et n'a été que partie jointe.
96. La rectification ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire. Ni l'officier de l'état civil , ni le procureur de la République ne peuvent opérer d'eux-mêmes et de leur propre autorité une rectification sur les registres. — C'est devant la juridiction civile que la demande doit être portée. — V. toutefois Civ. 198, et infrà, Mariage.
97. Il appartient aux tribunaux français de connaître des demandes en rectification des actes reçus en France, alors même qu'il s'agit d'actes concernant des étrangers (Paris, 3 mars 1898, D. P. 98. 2. 120). - Le tribunal compétent est toujours celui du lieu où l'acte a été reçu et au greffe duquel le
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
registre est ou doit êl v. 99,
modifié par la loi du S juin 1893, si. I )■ ainsi, un tribunal ne peut, du inoins en principe, rectifier que les actes de l'état civil qui ont été reçus dans son arrondisse- [ 23 juill- 1895, D. r
que la demande tend non pas à la rectification d'un acte ilant, mais j l'inscription sur ) d'un acte qui n'\ a jamais été porté, c'est le tribunal du domicile du réclamant qui est compétent pour statuer sur la demau.ii'. — La règle n'est pas non plus applicable quand la demande en rectification constitue une véritable réel imation d état, comme le i-as, par exemple, où un enfant ne durant le mariage de sa mère, et inscrit sur
- co le né d'un père inconnu ,
demande la rectification de
tion, en ce cas, devrait être portée devant le tribunal du domicile du ileur.
98. En ce qui concerne les actes revus v France, il faut distinguer : si l'acte te l'état civil d'un étranger, les tribunaux ne sont pas compétents pour connaître de la rectification ; dans le ce l'acte tranger intéresse un Pran-
■ ii.it être demandée au
tribunal dans le ressort duquel l'acte a été
it conformément à la loi (Civ. 99, al. - >■ — l'ar .. actes dressés a l'étranger a , il "iui entendre ceux qui ont été reçus par les .lutoni aussi bien que ceux
la par les consuls ou agents diplomatiques français à l'étranger. La rectification peut également être poursuivie devant le tribunal civil de la Seine à l'égard de tous les actes qui ont été l'objet du dépôt au ministère .l.s affairée étrangères en exécution de l'ail. 47 c. civ., au moins pour ceux d'entre eux qui n'ont été transcrits sur aucun registre de l'état civil en France ( V. suprà, n° 88) (Trib. civ. Seine. Il avr. 1894, D. P. 99. 2. 389). — Le tribunal du lieu où l'acte a été transi i . lement compétent pour sta-
tu, i sur la cation - trd des actes
de l'état civil dresses au cours d'un voyage maritime ou aux armées. 11 en est de même pour les actes de décès des personnes mortes dans les hôpitaux ou formations sanitaires, etc., en France ou dans les colonies (Civ. 99, modifié par la loi du 8 juin 1893, al. 2).
99. La rectification des jugements rendus pour tenir lieu d'actes de l'état civil doit, en principe, être poursuivie devant le tribunal qui a rendu la décision. Il en est ainsi, spécialement, en ce qui concerne les
menta portant déclaration de décès conformément aux art. 88 et s. c. civ. Toutefois, lorsque le jugement n'a pas été rendu par un tribunal de la métropole, le tribunal dans le ressort duquel la déclaration aura été transcrite conformément à l'art. 92 est compétent pour connaître de la demande en rectification (Civ. 99, modifié par la loi du 8 juin 1893, al. 3). L'action peut, d'ailleurs aussi, dans ce dernier cas, être portée devant le tribunal colonial, suivant la règle générale par la loi.