Le mari a l'administration de tous les
mnels de la femme (Civ. 1428,
§ I"). Il a le pouvoir de faire seul, relati-
lous les actes ayant le
caractère nistration. Telles
sont, notamment, les réparations néces-
- pour l'entretien et la conservation
ilunents appartenante la femme, mais
non la réfection de ceux qui seraient tombés
en rui .Idition à un domaine d'une
ii nouvelle, lesquelles exige le consentement de la femme. Il a le droit de toi cher le montant des créances appartenant en propre à la femme et d'en donner quittance; il n'y a pas à distinguer suivant
n. . s . et le droit dn mari s'étend notamment aux créances provenant à la femme île la venta ou de la licitalion meubles propres.
92. Par exception, la femme peut, dans certains cas, avoir l'administration des biens à elle propres • il en est ain-i lorsqu'elle
s'e-t i. contrai de mariage l'admi-
nistration de certains biens et dans le cas
où il lui a été fait une donation ou un leg
sous la c lition qu'elle administrerait ellemême les biens donnés ou légués. — D'autre part, la femme dament autorisée è faire le commerce perçoit elle-même les produit- île i eulemenl verser d mis la communauté. Il en de même, d'après un arrêt, de la femme qui exerce la profession d'artiste dramatique; elle peu! aussi toucher elle-même ses appointements, sauf à en remettre le montant à son mari, déduction faite des dé-
pensea relatives à sa profession.
93. De même que les actes accomplis par le mari comme chef de la communauté (V. tuprà, n» 82, in fine), ceux qu'il fait comme administrateur des biens personnels de la femme n'ont pas besoin d'avoir acquis date
ne avant la dissolution de la communauté pour être opposables à la femme.
§ 2. - Des baux (R. 1364 et s.; S. 491 et s.).
94. Le mari a le droit de louer seul les immeubles personnels de la femme; mais la durée des baux passés par lui ne doit pas excéder neuf années. Le bail de plus de neuf ans fait par le mari n'est pas nul; il produit tous ses ellets tant que dure la communauté : il peut seulement être réduit, sur la demande de la femme ou de ses héritiers, à ce qui restera à courir de la période de neuf ans pendant laquelle la communauté viendra i se dissoudre (Civ. 1429). Le droit de demander la réduction du bail n'appartient donc pas au mari. — D'autre part, les baux des immeubles de la femme ne peuvent être renouvelés valablement par le mari plus de deux ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de maisons, ou plus de trois ans avant la même époque, s'il s'agit de biens ruraux (Civ. 1430). Toutefois, le renouvellement fait par le mari plus de deux ou trois ans avant l'expiration du bail précédent serait valable si l'exécution du nouveau bail avait commencé avant la dissolution de la communauté.
95. Les règles qui précèdent se réfèrent, d'ailleurs, au cas où le bail a été consenti ou renouvelé par le mari seul ; s'il l'a été par le mari avec le concours de la femme, il sera pleinement obligatoire pour celle-ci, quelle que soit sa durée ou l'époque à laquelle le renouvellement a eu lieu. — Le Bail l'ait par le mari, même pour un temps qui n'excède pas neuf ans ou renouvelé moins de trois ou deux ans avant la dissolution de la communauté, ne serait pas obligatoire pour la femme ou ses héritiers s'il avait été fait en fraude de leurs droits.
96. Quant aux quittances ou cessions anticipées de loyers ou de fermages faites par le mari, elles sont valables sans restriction tant que dure la communauté ; mais elles ne
nt être opposées à la femme en tant qu'elle- portent sur des loyers ou fermages à courir postérieurement à la dissolution de la communauté, à moins que le payement on le transport par anticipation ne soit auto- 0U ne puisse être considéré connue un acte de bonne administration.
97. Le mari peut résilier les baux des immeubles de la femme, quelle que soit la durée qui en reste à courir.
§ 3. — Des aliénations (R. 1305 et s.; S. 478 et s.).
98. Le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de la femme sans son
consentement (Civ. 1428, S 2). Cette inter-
II comprend non seulement les actes
d'aliénation proprement dits, mais encore
tous aeles île disposition qui ib'passenl [.-
limites de la simple administration : c'est ainsi, par exemple, que le mari ne poi concéder seul i ouverture d'une carrière ou d'une minière sur un propre de la femnle.
99. La vente d'un immeuble propre à la femme faite par le mari, maigre la prohi* bition de l'art. 1428, est nulle à l'égard de la femme. Si elle renonce à la communauté, il est certain que la femme peut revendiquer ion immeuble; le tiers acquéreur aura seulement un recours en garantie contre le mari. Mais, au cas où elle accepte la communauté, la question de savoir quels sont les droits de la femme divise les auteurs : Buivanl la doctrine qui parait prévaloir aujourd'hui, la femme peut, comme dans le cas où elle est renonçante, revendiquer i immeuble en totalité; mais elle est assujettie à la restitution de la moitié du prix payé par l'acheteur et au pavement de la moitié des dommages -intérêts qui peuvent lui être dus. — Il y a controverse sur le poinl de -avoir si ta femme peut agir en revendication contre le tiers acquéreur avant la dissolution de la communauté.
§ 4. — Des action ce i H. 1319 et s.;
S. 434 et s.).
100. Le mari peut exercer seul les actions mobilières qui appartiennent à la femme personnellement, telles que celles relatives a des meubles qui ne sont pas entre- en communauté, soit par l'etlet d'une réserve iln contrat de mariage, soit par suite d'une condition apposée à une donation ou à un legs fait à la femme, ou encore l'action en payement du prix d'un- immeuble propre vendu par la femme dûment autorisée. — Le mari pourrait également intenter devant la juridiction répressive les actions en dommages-intérêts résultant des délits dont la femme a été personnellement victime. — Il appartient aussi au mari d'exercer les acti uns possessoires concernant les i m meubles propres de la femme. — Les jugements rendus contre le mari en matière mobilière ou possessoire sont opposables à la femme comme si elle avait ligure dans l'instance; et la femme ne serait pas recevable à attaquer ces jugements par voie de tierce opposition.
101. Si le rnari se refusait à exercer une action mobilière ou possessoire de la femme, celle-ci pourrait se faire autoriser par justice à l'exercer elle-même. Le mari pourrail, d'ailleurs, au lieu d'agir lui-même, autoriser la femme à exercer l'action ; et il semble même que le pouvoir d'agir seul, conféré en principe au mari, doive subir exception lorsqu'il s'agit d'actions d'un caractère personnel, telles que la demande intentée par la femme contre sa belle- mère à l'ell'et d'obtenir des aliments (Bordeaux, 17 l'évr. 1897, D. P. 98 2. 198); c'est à la femme qu'il appartient d'intenter de pareilles actions avec l'autorisation de son mari ou de la justice.
102. Le rnari n'a pas le pouvoir d'exercer seul les actions pétitoires immobilières appartenant à la femme. Toutefois, on lui reconnaît le droit d'agir, même au potitoire, en tant qu'il s'agit de revendiquer ou de conserver le droit de jouissance qui appartient à la communauté sur les propres de la femme. — A plus forte raison a-t-il qualité pour défendre à l'action en revendication d'un immeuble appartenant à la femme (Orléans, 21 janv. 1898, D. P. 99. 2. 174).
Celle-ci, en pareil cas, sera étrangère au procès, dont l'issue ne pourra ni lui profiter ni lui nuire, à moins qu'elle n'y soit
intervenue ou que le tiers, adversaire du mari, ne l'ait mise en cause.
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
§ 5. — De la responsabilité du mari (R. 1383 et s.; S. 500 et s.).
103. Le mari est responsable de tout dépérissement des biens personnels de la femme causé par défaut d'actes conservatoires (Civ. 1428, § 4). Sa responsabilité doit être appréciée suivant le droit commun (Civ. 1137); en d'autres termes, il est tenu d'apporter à la gestion du patrimoine de la femme tous les soins d'un bon père de famille. Il doit, notamment, avoir soin d'interrompre les prescriptions acquises ou libératoires qui courent contre la temme, veiller an payement des capitaux compris dans sa dot et en poursuivre au besoin le recouvrement. — Il ne pourrait rejeter tout ou partie de sa responsabilité sur la femme et serait, par exemple, responsable du placement de deniers à elle appartenant, encore qu'elle eût fait elle-même ce placement comme mandataire de son mari. — La femme peut, du reste, faire elle-même tous actes conservatoires de ses droits, alors surtout que ses intérêts sont en opposition avec ceux de son mari.
Art. 6. — Du remploi (R. 1399 et s. ; S. 507 et s.).
104. En principe, lorsqu'un immeuble propre à l'un des époux est aliéné pendant le mariage, le prix qui le représente étant une valeur mobilière, tombe dans la communauté, et, s'il est ensuite employé à l'acquisition d'un autre immeuble, celui-ci forme un conquêt ; l'époux dont l'immeuble a été vendu a seulement droit à une récompense lors de la dissolution de la communauté. Par exception, et moyennant certaines conditions déterminées par la loi, l'immeuble acquis des deniers provenant de la vente peut être propre à l'époux comme celui qui a été aliéné et dont il vient prendre la place. On dit alors qu'il y a remploi. — Parmi les règles qui régissent la matière, les unes sont générales et applicables quel que soit celui des époux à l'égard duquel le remploi doit avoir lieu ; les autres sont particulières au remploi des biens du mari ou i celui des biens de la femme.
105. Pour que l'immeuble acquis à la suite de la vente d'un immeuble propre prenne la place de celui-ci; en d'autres termes, pour qu'il y ait remploi, il faut que l'acte d'acquisition contienne la double déclaration : 1° que l'acquisition a lieu des deniers provenant de la vente d'un propre ; •2» qu'elle est faite pour tenir lieu de remploi à l'époux auquel l'immeuble appartenait. Cette seconde indication est indispensable; la seule mention de l'origine des deniers serait insuflisante. La double déclaration doit être faite dans l'acte même d'acquisition, que le remploi ait lieu dans l'intérêt du mari , ou qu'il soit fait pour le compte de la femme. — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les deniers qui servent à payer l'acquisition nouvelle soient identiquement les mêmes que ceux qui proviennent de l'immeuble aliéné. Le remploi peut, en effet, s'accomplir alors même que le prix de l'immeuble aliéné est encore dû, et il reste valable quand même l'immeuble acquis ne serait pas payé pendant la communauté. — Il n'est même pas nécessaire
3ue l'immeuble propre soit déjà vendu ; en 'autres termes, le remploi peut avoir lieu par anticipation en vue d'une aliénation simplement projetée.
106. Le remploi des biens du mari est définitif et irrévocable par le fait même de la déclaration contenue dans l'acte. — Pour que le remploi ait lieu au profit de la femme, la déclaration du mari ne suffit pas; il est nécessaire que le remploi soit accepté par elle, soit dans l'acte même d'acquisition, soit dans un acte ultérieur. L'acceptation, aux termes de la loi, doit être formelle; elle
ne résulte donc pas, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, du seul concours de la femme à l'acte. Elle doit intervenir pendant la durée de la communauté; celle-ci une fois dissoute, l'acceptation n'est plus possible. — La déclaration du mari ne constitue, d'ailleurs, qu'une offre faite à la femme; elle peut donc être révoquée tant que la femme n'a pas accepté le remploi. — La question de savoir si l'acceptation de la femme a un effet rétroactif au jour de l'acquisition est très discutée en doctrine. Suivant l'opinion qui parait prévaloir, l'acceptation ne rétroagit pas an préjudice des tiers qui auraient acquis des droits sur l'immeuble par des actes volontaires du mari, notamment par une aliénation ou une constitution d'hypothèque. Mais si l'immeuble venait à être grevé, dans l'intervalle entre la déclaration et l'acceptation de la femme, de droits à l'établissement desquels le mari n'aurait pas participé, tels que des hypothèques légales ou judiciaires, ces droits s'évanouiraient par l'effet de l'acceptation.
107. En principe, le remploi est facultatif; mais il peut être rendu obligatoire par le contrat de mariage, spécialement à l'égard des propres de la femme; il faut pour cela une clause formelle qui ne laisse aucun doute sur l'intention des parties. Dans ce cas, suivant l'opinion dominante, la femme a une action pour contraindre le mari à l'effectuer. — Il est même permis de stipuler dans le contrat de mariage que les immeubles de la femme ne pourront être aliénés qu'à charge de remploi, avec obligation pour les tiers acquéreurs de surveiller le remploi, c'est-à-dire de ne payer le prix de vente que sur la preuve du remploi effectué. Mais cette clause doit être exprimée en termes formels, propres à avertir les tiers de la responsabilité qu'ils encourraient à défaut de remploi; autrement, on présumerait qu'elle n'a été insérée qu'à l'égard du mari, et les tiers acquéreurs seraient à l'abri de tout recours. — La clause dont il s'agit n'équivaut pas à une stipulation d'inaliénabilité dotale : elle ne rend pas la femme incapable de s'obliger, et n'empêche pas ses créanciers de poursuivre le payement de ce qui leur est dû sur ces propres; elle ne s'oppose pas non plus à ce que la femme consente des hypothèques sur ces biens, ni à ce qu'elle subroge un créancier de son mari dans l'hypothèque légale qui lui appartient pour sûreté du remboursement du prix de ses propres aliénés. Son seul effet est que, si les tiers acquéreurs payent sans qu'il y ait eu remploi, ils restent débiteurs du prix; la vente n'est pas nulle, mais, à défaut de remploi, la femme pourra obliger l'acquéreur à payer une seconde fois. Il n'en serait autrement que si la condition de remploi était imposée par le contrat de mariage sous peine de nullité des aliénations qui auraient lieu sans remploi : une pareille clause équivaudrait à une stipulation d'inaliénabilité; elle n'aurait, d'ailleurs, rien d'incompatible avec le régime de la communauté (V. infrà, Régime dotal).
108. Même dans le cas où le remploi est obligatoire aux termes du contrat de mariage, la double déclaration prescrite par la loi est nécessaire; et il en est de même de l'acceptation de la femme. — Cette acceptation est même exigée, suivant l'opinion générale, dans le cas où le contrat de mariage spécifie ce qui servira de remploi, où il porte, par exemple, que les premières acquisitions immobilières faites par le mari tiendront lieu de remploi à la femme. — Quant à la
ration de remploi dans l'acte d'acquisition, elle n'est pas nécessaire au point de vue des rapports des époux entre eux ; elle l'est, au contraire, pour que le remploi soit opposable aux tiers : ceux-ci, à défaut de la déclaration , seraient autorisés à considérer l'immeuble comme un conquêt.
109. Lorsque l'immeuble qui doit tenir lieu de remploi est acquis pour un prix supérieur à celui du bien aliéné, cet immeuble, suivant l'opinion dominante, n'est propre que jusqu'à concurrence de la somme à remployer; il est conquêt pour le surplus.
110. On décide généralement que le remploi ne peut se faire qu'en immeubles ou en valeurs mobilières que la loi assimile aux immeubles à ce point de vue (V. tuprà, Biens, n° 28). — Lorsque le remploi est prévu par le contrat de mariage, il doit être fait en biens de l'espèce déterminée, si le contrat s'explique à ce sujet (V. infrà, Régime dotai).
111. La jurisprudence est fixée en ce sens que le remploi (il y a plutôt emploi en pareil cas) peut s'appliquer aux deniers ne provenant pas d'une aliénation d'immeubles, qui peuvent appartenir en propre à l'un des époux. La double déclaration prescrite pour le remploi du prix des immeubles aliénés est exigée pour l'emploi des meubles propres; et, si l'emploi a lieu dans l'intérêt de la femme, l'acceptation de celle-ci est également nécessaire.
112. Les frais du remploi sont à la charge de l'époux pour lequel il est fait.
Art. 7. — Des récompenses et indemnités.
113. Toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ou la communauté un profit semblable des biens propres à l'un des époux, il est dû indemnité ou récompense, dans le premier cas à la communauté, et, dans le second cas, à l'époux. Il peut aussi être dû récompense ou indemnité par l'un des époux à l'autre.
§ 1er. — Récompenses dues par la communauté (R. Î4S8 et s.; S. 557 et s.).
114. D'une façon générale, chaque époux a droit à la récompense de tout ce dont la communauté s'est enrichie à ses dépens.
Deux conditions sont donc nécessaires et suffisantes pour que la communauté doive une récompense : 1° que l'époux se soit appauvri, et 2» que la communauté se soit enrichie. Il y a lieu notamment à récompense de la part de la communauté au profit de l'un des époux, lorsqu'il a été vendu un immeuble propre dont le prix a été versé dans la communauté, ou lorsqu'un tiers s'est rédimé en argent des services fonciers dus à un immeuble propre (Civ. 1433).
115. Si c'est un bien de la femme qui a été aliéné, la communauté est présumée en avoir touché le prix; c'est au mari à prouver, s'il y a lieu, qu'il ne l'a pas reçu et qu'il a fait les diligences nécessaires pour en obtenir le payement; faute par lui de faire cette preuve, la communauté doit récompense à la femme ou à ses héritiers ( Req. 18 janv. 1897, D. P. 97. 1. 127). - Si, au contraire, l'aliénation a eu pour objet un bien du mari, il doit prouver que le produit de l'aliénation est entré dans la communauté. Mais la preuve résulte suffisamment de l'acte de vente lorsqu'il énonce que le prix a été payé comptant, à la vue du notai ie rédacteur.
116. La récompense est égale au prix de la vente; l'époux n'est pas recevabie à réclamer une somme supérieure sous le prétexte que l'immeuble avait une valeur supérieure à ce prix. Si la femme dont I immeuble a été aliéné prétend qu'une partie du prix a été dissimulée, elle peut faire la preuve de la dissimulation de toute manière, au moyen d'une contre -lettre, par témoins ou par présomption, encore qu'elle ait concouru à l'acte, et même à rencontre îles créanciers du mari. Au contraire, si c'est le mari, dont le propre a été aliéné, qi i alli ;jue la dissimulation, la Cour de cassation lui refuse le droit d'en faire la preuve autrement
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
que par litre (Civ. c. 14 mai 187!) . D. P. 70. 1. V-
117. Lorsque le propre vendu est un usui une rente viagère, la question
i lien a récompense .
mative . quel en eel le diversement résolue: l'opi- Djon dominante distingue suivant que l'époux propr i usufruit ou de la renie sur-
fil .i la dissolution de la eommonaul que Il dissolution ■ lieu par le di époux. Dana le BSSj on accorde à
mpenae égale, suivant les l du prix d aliénation sur la subie par la commun
la valeur que l'usufruit
ou la i re auraient si I époux ne les
- Dans h' sec Dd cas, au
un refuse toute M aux
hérit iux.
118. L'hypothi m' inverse île la précédente, celle où un propre est vendu moyennant une rente i ment donné lieu i diffli
dans la jurisprudence, il est dû récompense à l'époux, et cette récompense doil être égale à la somme des arréragea courus depuis I ' jusqu'à la dissolution de la cornu ins la somme à laquelle les us du prop aient élevés pendant le m La rente viagère ac- 3 change d'un bien propre ['onx a pu être stipulée réversible sur x. Alors , en sus de la récompense due par la communauté, il sera ilcm nt récompense à la succession de l'époux propriétaire de la rente par le conjoint survivant qui profitera de la réversibilité, et cette récompense sera de la totalité d rs que la rente produira jusqu'au décès du survivant. Toutefois, aucune récompense ne serait due de ce chef si, ce qui arrivera le plus souvent, l'époux acquéreur de la rente, et qui l'a stipulée réversible, a entendu exonérer son conjoint; p. .ur éviter toute difliculté, il serait bon que cette intention libérale fût exprese par lui soit dans l'acte de tution de rente, soit dans un acte ieur, tel qu'une donation entre époux ou un testament.
119. En dehors de ceux que vise l'art. 1433, et dont il vient d'être question, divers cas où il est dû récompense parla communauté a l'un des époux sont prévus par d'autres dispositions du Code civil, notamment par les art. 1103, § 3, et 1131 (V. su
J 2. — Béeompen \ar l'un de* époux
à la communauté (H. 1511 et s.; S. 567 et s.).
120. Toutes les fois que l'un des époux a tiré un prolit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. 11 y a
firolit personnel pour l'un des époux dans notamment, où il est pris sur l'actif de la communauté une somme pour acquitter < le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre » (Civ. 1137). La communauté aurait également droit à récompense au cas où elle fourni la somme née
pour racheter une servitude existant 4 la charge d'un immeuble propre à l'un des époux ou pour éteindre une dette mobilière garantie par une hypothèque grevant un tel immeuble (Civ. ItOl-I"). — La récompense due à la communauté par celui des époux qui en a tiré un prolit personnel doit conil.ms la somme prise sur la communauté ou déboursée par elle, sans qu'il y ait lieu de rechercher ni de mesurer I avantage advenu à I époux de ce fait (Paris, 6 nov. 19U3. D. P. 1904. 2. I
121. Sur les récompenses qui peuvent être dues par l'un des époux à la communauté lorsqu'une rente acquise des deniers
de la communal; tipuléa réversible
au profit du survivant, V. suprd, n° II;...
• d'assurance sur la vie contracté*
tous deux au pro-
l'un de n par
lit du survivant, V, ■
ir" 104 et s.;... i i lisoo de dispositions
i i la mai i sur des
biens de la Communauté au prolit il Un
er ou d'un île ses enfants du premier
lit, V. tuprà, n 83 il s.;... à raison des
condamnations encourues par le mari pour cnmes, délita ou contraventions, V. tuprà,
... à raison des dépenses laites par la communauté pour la préparation de la récolte, lorsqu'à la dissolution de la commu-
l'époux reprend son immeuble propre
. V. tuprà , n" '25. —
r aux récompenses qui peuvent être
dues à la Communauté par les époux en cas
de constitution de dot bite pat eux, con-
ru.'irt ou séparément, au prolit d'ent'anls communs, V. U%fràt Pot,
122. La communauté, étant usufruitière des propres des époux, doit Bupporter
les dépenses laites pour l'entretien de ces propres. Il en est ainsi même des dépenses d'entretien qui étaient nécessaires lors du mariage. — Relativement aux impenses qui ne constituent pas des dé-
es d'entretien, il y a lieu de «liste les impenses nécessaires, pour lesquelles il est dû récompense de la somme déboursée tout entière; les impenses simplement uhhs, lesquelles ne donnent lieu à récompense que jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée au temps de la dissolution île la communauté, et les impenses purement es, qui ne donnent lieu à aucune récompense. — On doit entendre par dépenses >ir,i'ssaires, celles qui ont été ell'ectuées pour la conservation de l'immeuble propre, et que l'époux propriétaire eût été
■ de faire de ses propres déni elle n'eussent été faites de ceux de la communauté. Ainsi, la reconstruction d'une maison ne saurait être considérée comme une dépense nécessaire si elle n'a eu d'autre but que de procurer aux époux une habitation pi ris Confortable et plus luxueuse (Paris, 27 févr. 19M, 1). P. l'.iol. 2. 487). — La récompense due à la communauté ne peut
d'ailleurs jamais être supérieure à la su te
déboursée par elle (Civ. c. 2'2 oct. 1889, D. P. 90. i. 62). Par suite, lorsqu'il s'agit de dépenses utiles, si la plus-value procurée à l'immeuble propre se trouvait être, à la dissolution de la communauté, plus forte que la dépense faite, l'époux ne devrait récompense que de la somme employée.
g 3. — Créances de l'un des époux contre Vautre (R. 2130 et s.; S. 880 et s.).
123. L'un des époux peut être directement créancier de l'antre dans diverses hypothèses, par exemple, lorsque le prix d'un bien à lui propre a été employé au payement d'une dette personnelle à son conjoint ; lorsque la dette dont l'un des époux était tenu envers l'autre avant le mariage a été exclue de la communauté; lorsqu'un des époux est créancier de l'autre en vertu d'une donation qui lui a été faite par ce dernier (Civ. i
124. L'époux créancier de son conjoint ne peut pas poursuivre le recouvrement de sa créance avant la dissolution de la communauté. Cependant la femme a le droit, pendant la communauté, de prendre des in sures conservatoires pour assurer le recouvrement de ses créances contre son mari, et, si les immeubles de celui-ci ou de la communauté s<;it vendus, se faire colloquer éventuellement sur le prix pour ses cré
de reprise. Apres la dissolution de la communauté, le payement des créances dont il s'agit doit s'effectuer soit sur la part rie l'époux débiteur dans la communauté, soit
sur ses biens personnels (Civ. 1178). A la ace des créances des époux contre la
communaul d ni appartiennent
i i.i communauté contre les époux (V, infrà,
a' I88), les créances perst Iles des époux
l'un contre l'autre ne portent intérêt qu'à de i.i demande i in justice i Civ, I479) ou de la sommation de payer (L. 7 avr. 1900, art, 2. n. i'. 1900. i.
Akt. 8. — De LA UISSOLUTION DE LA COMHI NAl'TÉ.
125. La communauté se dissout : 1° par iri de l'un des époux ; 2° par le divorce;
la séparation de corps; 4° par lu saur de biens (Civ. 1441). L'absence déi de l'un des époux peut encore entraîner la dissolution provisoire ou définitive de la communauté (Civ. 121, 129).
§ 1". — Décès de l'un dis conjoints (R. 1559 et a.; S. 5S7 et s.).