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Pans le cas où la communauté est

r le déeèa de l'un des conjoints, le survivant est tenu de faire inventaire des liens de la communauté. On sdmel générant que cet inventaire doit être fait dans un délai de treis mois (Comp, Civ. 795, liT'G, 1465). Une prolongation peut d'ailleurs, suivant les circonstances, être obtenue du tribunal.

127. Le défaut d'inventaire ne donne pas lien, comme dans l'ancien droit coutumier, à la continuation de la communauté; mais la loi édicté une double sanction contre l'époux qui a omis cette formalité : 1° la faculté pour toutes les parties intéressées de faire la preuve de la consistance des biens et effets communs tant par titre que par commune renommée; 2° la perte de ['usufruit légal sur les biens des enfants mineurs (Civ. 1442). — La perte de l'usufruit légal s'étend non seulement aux biens di s enfants qui proviennent de la communauté, mais à tous ceux qui leur apparut ou pourront leur venir dans la L'époux peut, d'ailleurs, être exonéré

de ces déchéances s'il prouve qu'il a été dans l'impossibilité île faire inventaire; ... ou même, d'après certains arrêts, s'il a eu de justes motifs de s'abstenir, comme dans le cas, par exemple, où la situation de la communauté étant absolument mauvaise, son abstention n'a pu causer aucun préjudice aux enfants (Paris, 21 févr. 1693, D. P, 98. 2. 465).

128. Au défaut d'inventaire, il y a lieu d'as mil er l'inventaire irrégulier ou incomplet que l'époux survivant aurait dressé en

issance de cause. — Le3 déchéances i.mt du défaut d'inventaire sont encourues de plein droit. Le défaut d'inventaire engage la responsabilité du subrogé tuteur, qui est solidairement responsable de toutes les condamnations qui interviendront au lu mineur (Civ. 1442, § 2), ... sauf • i recours contre l'époux survivant.

129. Les dispositions de l'art. 1442 c. civ. sont applicables dans tous les cas où il y avait entre les époux communauté, soit légale, soit conventionnelle, ... mais non sous

titres régimes (dotal, séparation de biens, exclusion de communauté).

§ 2. — Séparation de biens judiciaire.

130. La séparation de biens peut intervenir non seulement sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, mais encore sous les autres régimes où le mari a l'administration des biens de sa femme, notamment sous le régime dotal.

A. — Des causes de la séparation de biens ( R. 1025 et s.; S. 3'.J8 et s.).

131. La séparation peut être demandée e ta dot de la femme est mise en péril,

et lorsque le désordre des allaires du mari

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme (Civ. 1143, § i"). — La dot, dont la mise en péril entraine la séparation de biens, s'entend de tout ce que la femme a apporté au mari pour soutenir les charges du mariage, sans qu'il y ait à distinguer si cet apport est tombé, ou non, en communauté. Aiusi, la femme mariée sous le régime de la communauté légale, dont tout le mobilier est tombé en communauté, quoiqu'elle n'ait de ce chef aucune reprise a exercer, est recevable à poursuivre la séparation de biens si le mari dissipe ce mobilier. La séparation peut être demandée dans le cas même où le mari, laissant intact le capital apporté par la femme, en dissipe les revenus (Civ. r. 7 févr.

1894, 1). P. 94. 1. 164). Elle peut l'être par la femme qui exerce un art ou un commerce, si le mari en dissipe les produits au fur et à mesure de leur acquisition ou après qu'ils ont été économisés. La séparation de biens pourrait même être demandée, bien que la dot n'eut pas encore été reçue par le mari (Paris, 4 janv. 1895, D. P. 95. 2. 494), s'il y avait de justes raisons de craindre qu'elle ne fût pas en sûreté entre ses mains lorsqu'il l'aurait reçue. Il en serait de même s il s'agissait de mettre à l'abri l'émolument à provenir de successions que la femme est appelée à recueillir. Suivant une opinion, même, la femme serait admise à demander la séparation de biens alors qu'elle n'aurait fait aucun apport et que cette mesure n'aurait pour objet que de sauvegarder la part qui doit lui revenir dans les biens communs.

132. Les circonstances d'où peut résulter la mise en péril de la dot et le désordre des affaires du mari sont très diverses ; elles sont laissées à l'appréciation des tribunaux. La jurisprudence et la doctrine ne paraissent pas bien fixées sur le point de savoir s'il est nécessaire, pour que ta séparation de biens puisse être obtenue, que le mauvais état des affaires du mari résulte de sa négligence, de sa mauvaise administration, ou s'il suffit que, par suite de circonstances quelconques, le mari ait éprouvé des pertes de nature à compromettre les intérêts de la femme. Il est d'ailleurs nécessaire que le désordre des affaires du mari soit postérieur au mariage. Toutefois, la séparation pourrait être prononcée alors même que le désordre remonterait à une date antérieure, s'il ne s'était révélé qu'après le mariage (Paris, 4 janv.

1895, D". P. 95. 2. 494). — Le mari ne serait pas recevable à se prévaloir contre la demande en séparation de biens de ce que le désordre de ses aftaires aurait pour cause la prodigalité et l'inconduite de la femme.

133. La femme ne saurait trouver dans la séparation de biens un remède contre la parcimonie et la dureté du mari; elle ne pourrait fonder sa demande, notamment, sur ce que le mari lui imposerait des privations plus ou moins pénibles. — D'après une jurisprudence à peu près unanime, l'interdiction du mari pour cause de démence n'est pas une cause de séparation de biens. — Si le tuteur étranger nommé au mari administrait mal, la femme aurait la ressource, soit de provoquer sa destitution, soit de poursuivre la séparation de biens, comme elle le pourrait contre le mari lui-même. — Il est généralement admis que la faillite n'opère pas de plein droit la séparation de biens.

B. — Par qui la séparation de biens peut être demandée ( R. 1668 et s.; S. 616 et s.).

134. C'est à la femme seule, en principe, qu'appartient le droit de demander la séparation de biens (Civ. 1443). Mais on admet généralement que, si elle vient à décéder au cours de l'instance engagée par elle, cette

instance peut être reprise et poursuivie par ses héritiers.

135. La séparation de biens ne peut jamais être demandée par te mari ni par ses créanciers. — Quant aux . créanciers personnels de la femme, ils ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils sont admis à exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (Civ. 1446). Cela ne doit pas s'entendre en ce sens qu'ils seraient, par le seul fait de la faillite ou de la déconfiture du mari, investis de tous les droits qu'aurait la femme elle-même si elle avait demandé et obtenu la séparation de biens, et que, par conséquent, la communauté devrait, à leur égard, être considérée comme dissoute; ils ont seulement le droit de faire liquider les reprises de la femme comme si la communauté était dissoute et que la femme y eût renoncé, afin de se faire payer sur le montant de ces reprises. Mais la communauté n'en subsiste pas moins entre les époux.

136. La séparation de biens ayant une base distincte de celle de la séparation de corps, il en résulte qu'elle peut être demandée même au cours d'une instance en séparation de corps. Le fait que la femme a quitté le domicile conjugal n'entraîne pas une fin de non -recevoir contre la demande en séparation de biens. Il en est de même du fait que la femme aurait commis des détournements au préjudice de la communauté ou du mari.

C. — Des formes de la séparation de biens (R. 16S9 et s.; S. 622 et s.).

137. La séparation de biens doit nécessairement être demandée en justice; elle ne peut résulter que d'un jugement. Toute séparation volontaire est nulle ( Civ. 1443, § 2). — Cette règle ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le mari acquiesce au jugement, contradictoire ou par défaut, qui a prononcé la séparation, ni même à ce qu'il se désiste soit de l'opposition , soit de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. D'après l'opinion dominante, les payements effectués par le mari à la femme en vertu d'une séparation volontaire ne sont pas libératoires, et la femme n'est obligée de tenir compte au mari, à la dissolution de la communauté, que des valeurs qui lui restent ou qui l'ont enrichie.

138. Le tribunal compétent pour connaître de la demande en séparation de biens est celui du domicile du mari. Pour demander la séparation de biens, la femme n'a pas besoin de l'autorisation maritale; il suffit qu'elle obtienne l'autorisation du président du tribunal (Pr. 865). Cette autorisation, donnée au début de l'instance, habilite la femme à poursuivre sa demande devant tous les degrés de juridiction. — Lorsque le mari est en faillite, la demande doit être formée en même temps contre le mari et contre le syndic. Les créanciers du mari peuvent intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester (Civ. 447, § 2). Ils peuvent, sans même intervenir, exiger de l'avoué de la femme communication de la demande et des pièces justificatives. — La demande en séparation de biens est assujettie à une publicité spéciale dont les formes sont réglées par les art. 866 à 868 c. pr. civ. Les formalités ainsi prescrites doivent être observées à peine de nullité (Pr. 869).

139. La teinrne peut établir les faits sur lesquels elle fonde sa demande en séparation de biens, soit au moyen de documents écrits de toute nature, soit par témoins. L'aveu du mari ne peut servir de preuve à cet égard.

140. La femme peut demander une provision pour faire face aux frais de l'instance.

Elle est autorisée à prendre les mêmes mesures conservatoires qu'en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, notamment requérir l'apposition des scellés et l'inventaire des effets mobiliers de la communauté (Civ. 242: V. infrà, Divorce, Séparation de corps). Elle pourrait aussi former des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de son mari, ... faire ordonner, s'il y avait de justes raisons de se délier du mari, que les sommes constatées par l'inventaire, ou qui viendraient à être recouvrées pendant l'instance, seront déposées à la Caisse des dépots et consignations, et même, suivant quelques auteurs, obtenir la nomination d'un séquestre auquel serait confiée, en tout ou en partie, l'administration de la communauté.

141. Le jugement qui prononce la séparation de biens ordonne la restitution de la dot ou des propres conservés en nature. Il liquide, si faire se peut, les reprises de la femme. Si cette opération est trop compliquée, il renvoie les époux devant un notaire choisi par les parties ou nommé d'office et commet un juge pour les contestations, s'il y a lieu. Le notaire dresse procès-verbal des prétentions des parties si elles ne s'accordent pas, et les renvoie devant le jugecommissaire. — Le même jugement condamne ordinairement le mari aux dépens (Pr. 130). Si le mari a été mis en faillite et si le syndic a été mis en cause, comme il doit l'être (V. suprà, n° 138), les dépens de l'instance sont compris dans les frais de syndicat et supportés comme tels par la masse de la faillite.

142. Le jugement doit être rendu public conformément aux prescriptions des art. 1445 c. civ. et 872 c. pr. civ. Ce dernier article exige, notamment, qu'un extrait du jugement soit inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , morne quand il n'est pas négociant, et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. L'aflichage prescrit doit avoir lieu au tribunal de commerce, et non à la maison commune, même lorsque le domicile du mari n'est pas dans la ville où siège le tribunal; mais l'aflichage à la maison commune est nécessaire dès lors qu'il n'y a pas de tribunal de commerce dans l'arrondissement : en pareil cas, l'aflichage qui a lieu dans l'auditoire du tribunal civil exerçant les fonctions de tribunal de commerce ne suffit pas. — Les formalités des art. 1445 c. civ. et 872 c. pr. civ. sont prescrites à peine de nullité. Elles doivent être accomplies dans la quinzaine du jugement, sinon le jugement est nul; et il en est de même des actes d'exécution qui l'ont suivi; la liquidation des reprises de la femme, effectuée avant la publication de l'extrait du jugement de séparation dans l'auditoire du tribunal de commerce, est frappée d'une nullité absolue qui, en raison de l'indivisibilité de la liquidation, s'étend à tous les actes qui la composent (Toulouse, 9 avr. 1S89, D. P. 90. 2. 43).

143. La séparation de biens résultant de la séparation de corps doit, comme la séparation principale, être rendue publique à peine de nullité à l'égard des tiers, notamment des créanciers du mari qui sont admis à s'y opposer pour ce qui concerne leurs intérêts, et à contredire toute la liquidation qui en aurait été la suite. Il en est ainsi non seulement lorsque l'un des époux est commerçant (Corn. 66), mais aussi lorsque la séparation a lieu entre époux non commerçants (Comp. Pr. 872, 880). Mais l'insertion du jugement dans un journal , prescrite pour le cas de divorce (Civ. 250; V. infrà, Divorce), n'est pas exigée en cas de sépara-

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

tion de corps, ni, à plus forte raison, en c.is de o île biens prinoip

144 Les jugements de séparation de biens rendus à l'étranger sont, d'après un arrêt dont la doctrine est d'ailleurs c ui> a la public

— i « 1 1 1 susceptibles d'aucune on en I i ance tanl que les formalités ml n'ont pas été rei I nçon, 13 mars 1895, D. P. 95. S t45. Le jugement doit, à peine de nullité, être exécuté il.ins l.i quinzaine (Civ. 1444). Toutefois, il .i été jugé que le délai u menée à courir que lorsque les formai

ité présentes par la loi, pour

quelle.-, le môme délai île quinzaine est im-

. ont été accomplies (Riom, 13 jnill.

1814, H- p- 37I). — L'exécution dans la

quinzaine est nécessaire même dans le cas

m i v ri. -u' i i ion a été n ndu

fUais elle n'esl pas requise l : u.iii, ii île biens est le résultat de la séparation de corps.

146. L'exécution du jugement de séparatiim de biens peut avoir lieu de deux nia- Elle peut résulter du payement ,

itairemeni ir le mari, des

- de la femme. Ce paj doit être réel; par conséquent, il ne Buffil e les époux procèdent à la liquidation

.les reprises de la femme en stipulant qu Ile s'en fera payer quand elle le jugera a prot p;is nécessaire, toutefois, que le règlement Inti finitif ;ii( eu lieu

dans la quinzaine; il faut seulement que le

ient ait commencé dans le délai. En outre, il faut que l'exécution volontaire du

Dent de séparation par le payement des reprises de la femme soit constaté par acte authentique.

147. A défaut de payement volontaire, le ent de séparation doit être exécuté par

des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement et non interrompues depuis. Pour que les poursuites soient réputées commencées , il faut au moins un premier acte d'exécution. Il appartient aux juges d'apprécier si tel ou tel acte constitue une exécution dans le sens de l'art. 1444. La question a fait difficulté pour certains actes, notamment en ce qui condition du jugement; suivant l'opinion qui semble prévaloir, il n'y a pas commencement d'exécution par cela seul que la femme a signifié le jugement au mari. Il en serait autrement si cette signification avait été suivie d'un commandement, et, à plus forte raison, si une saisie avait été pratiquée sur le mobilier du mari ou s'il avait été dressé un procès-verbal de carence.

148. La nullité de la séparation de biens pour défaut d'exécution peut être opposée par toute personne y ajant intérêt, notamment par les créanciers du mari , par le mari i la femme, par la femme au mari, et même aux tiers par les époux. Il en est de i

en général, de la nullité résultant de ce que l'exécution a été tardive ; en pareil cas, toutefois, elle ne pourrait être invoquée par les créanciers dont les droits seraient nés postérieurement à l'exécution, ni par les 'ues.

149. les créanciers du mari ont le droit d'attaquer par voie de tierce oppposition la séparation de biens prononcée et même exécutée, comme ayant eu lieu en fraude de leurs droits (Civ. 1447). Ils doivent alors, suivant les principes de l'action paulienne (Civ. 1167. Y. xnfrà, Obligation»), prouver que la séparation leur cause un préjudice et que les époux en avaient connaissance. — Par dérogation au droit commun, ils ne

uvenl agir à cet effet que dans un délai une année à partir de la publication du

jugement faite conformément à la loi i l'r.

873). Mais il est généralement admis que

cette limitation de la durée de l'action en nullité ne s'applique qu'à la séparation ellemême, et non à la liquidation nui en est la suite: les créanciers conservent le droit d'attaquer pendant trente ans, pour cause de fraude, la liquidation à laquelle les époux ont procédé postérieurement au jugement de celle qui aurait été faite par ment lui - même. — l.a prescription annale n'est pas non plus applicable au cas

OÙ les créanciers se prévalent d'une nullité de forme résultant de l'inobservation des formalités, soit antérieures, soit p

nent de séparation, ou du

défaut d'exécution de ce ju^' ni dans la

quinzaine : la seule prescription applicable est alors celle de trente ans. — Le jugement, annulé sur la demande d'un créancier, n'en conserve pas moins ses ellets à l'égard de toute autre personne, notamment des époux (Civ. 1351).

D. — Effets do la séparation de biens

il!. 1:112 et s.; S. 073 ut s.).

150. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande (Civ. 1445, §2), c'està-dire au jour de l'assignation donnée au mari (et non de la requête présentée au président). Il en résulte, notamment (telle est du moins l'opinion dominante), que le mari doit compte à la femme des revenus de ses biens propres et des intérêts de ses reprises à partir de la demande. — Quant aux actes passés par le mari durant l'instance en séparation de biens, il y a lieu de distinguer : les actes d'administration, les baux, par exemple, sont obligatoires pour la femme, à moins qu'ils n'aient été faits en fraude de ses droits, et que les tiers ayant traité avec le mari n'aient été complices de la fraude. Au contraire, les actes de disposition, tels

Su'emprunts , aliénations de biens dépendant e la communauté, peuvent être annulés sur la demande de la femme, par cela seul qu'ils lui portent préjudice, et sans qu'elle soit obligée de prouver qu'ils ont eu lieu en fraude de ses droits. — Le principe de la rétroactivité du jugement de séparation de biens a encore pour conséquence la nullité des saisies pratiquées par les créanciers du mari sur les fruits des biens de la femme et sur les revenus de la dot depuis le jour de la demande.

151. Mais la disposition de l'art. 1445, S 2, n'a pour objet que la conservation des droits qui peuvent échoir à la femme pendant l'instance en séparation; en conséquence, elle n'autorise pas l'exécution préventive et volontaire de la séparation, et ne confère pas à la femme la capacité de recevoir des payements de son mari avant que la séparation soit prononcée; est nulle, en conséquence, la cession d'objets mobiliers faite par le mari à la femme, à valoir sur ses reprises, durant l'instance en séparation de biens. — De même cette disposition n'a ni pour but ni pour ellct d'augmenter la capacité de la femme dès avant le jugement qui la déclare séparée de biens. Il en résulte que les actes d'administration qu'elle ferait seule durant l'instance, non seulement n'obligeraient pas la communauté, mais ne l'obligeraient pas elle- même.

152. Il y a controverse sur le point de savoir si le jugement prononçant la séparation de corps a, en tant qu'il entraine la séparation de biens entre les époux, le môme elle! rétroactif que le jugement faisant droit à une demande principale en séparation de biens. Suivant l'opinion dominante, la rétroactivité se produit en tant qu'il s'agit des rapports des epou.x entre eux; à l'égard des

au contraire, le jugement ne peut avoir d'effet rétroactif, alors du moins que la demande de la femme, tendant à la séparation de biens comme à la séparation de

corps . n'a pas été publiée conformément a l'art. 1445 c. civ.

153. La femme séparée de biens est obligée de contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari, aux dépenses du ménage et aux frais d'éducation des enfants communs. Mais le mari, resta"ht le chef du ménage, peut, en général, exiger que la femme lui verse les sommes pour lesquelles elle doit contribuer aux dépenses de la famille. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que le mari n'emploie pas ces sommes suivant leur destination , la femme peut se faire autoriser par le tribunal à payer elle-même directement les fournisseurs, les IV us d'éducation , etc.

154. Au reste, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la femme est directeobligée envers les tiers qui ont fait des

fournitures au mari, jusqu'à concurrence de la part pour laquelle elle est tenue de contribuer aux dépenses du ménage. Elle peut donc être poursuivie personnellement par les créanciers, et ne pourrait même pas rer leur action en prouvant qu'elle a remis au mari le montant de sa part contributive. Il lui importe, dès lors, de s'assurer que les tiers qui ont traité avec le mari pour les dépenses dont il s'agit sont payés; sinon, elle engage sa responsabilité et s'expose à être obligée de payer elle-même au cas où le mari dissiperait l'argent qu'elle lui a remis. A plus forte raison, la femme est -elle soumise à l'action des créanciers lorsqu'il s'agit de dépenses qui ont été faites dans son intérêt particulier et qui lui ont profité personnellement.

155. Si le mari n'a point de ressources, la femme est tenue de supporter en totalité les dépenses communes; elle doit, par conséquent, subvenir à l'entretien de son mari. Mais si le mari vit ailleurs qu'au domicile conjugal, on admet généralement que la femme n'est pas tenue de lui fournir une pension alimentaire.

156. La femme, en vertu du jugement de séparation, reprend la libre administration de ses biens (Civ. 1449, § I"). Elle a donc désormais le pouvoir de faire seule, relativement à ces biens, tous actes d'administration. Elle peut notamment, sans autorisation, donner ses immeubles à bail ou renouveler les baux existants, à la condition de se renfermer dans les limiles fixées à cet égard par les art. 1429 et 1430 (V. suprà, n" 94), ... payer ses dettes, recevoir le payement de ses créances, donner mainlevée des inscriptions hypothécaires qui les garantissaient.

157. La femme peut disposer de son mobilier et l'aliéner (Civ. 1449, § 2). Mais, d'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, cette faculté n'est pas générale et absolue; elle doit être restreinte dans les limites du droit d'administration qui lui appartient : lorsqu'il s'agit d'actes de disposition excédant ces limites, l'autorisation du mari ou de la justice est nécessaire à la femme, à peine de nullité. De même, la femme n'est capable de s'obliger, même sur son mobilier, que pour les besoins et dans les limites d'une sage administration. Ainsi, elle ne saurait être engagée, sans autorisation, ni par des opérations de bourse à terme, ni par le cautionnement qu'elle aurait donné pour la dette d'un tiers, etc. Mois on admet généralement que la femme séparée peut régler comme elle l'entend le placement de ses capitaux disponibles, notamment employer ces capitaux en acquisitions d'immeubles ou de valeurs mobilières, même les placer en rentes viagères. Elle n'a pas besoin non plus d'autorisation pour convertir des titres nominatifs en titres au porteur; ... ni pour procéder au partage amiable d'une succession mobilière; ... ni pour procéder à l'inventaire des biens d'une succes-

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

sion qui lui est échue (Orléans, 15 févr. 1893, D. P. 93. 2. 368).

158. La femme séparée de biens ne peut, sans autorisation du mari ou de justice, aliéner ses immeubles (Civ. 1449), ... ni les grever de servitudes ou d'hypothèques,... ni

Erocéder seule au partage de droits immoiliers lui appartenant. Mais l'exécution des obi niions qu'elle aurait contractées valablement pourrait être poursuivie même sur ses immeubles. La femme séparée ne peut faire seule aucune donation, même mobilière; il n'y a d'exception que pour les dons de valeur modique, qui se prennent ordinairement sur les revenus. Elle ne peut, en aucun cas, ester en justice sans autorisation (Civ. 215).

159. A partir de la séparation de biens, le mari est, en principe, exempt de toute responsabilité relativement à la gestion des biens de la femme. Toutefois, la responsabilité du mari serait engagée s'il avait administré les biens de la femme, soit en vertu d'un mandat exprès ou tacite de celle-ci, soit sans mandat de sa part, soit enfin malgré son opposition. Il y aurait lieu d'appliquer par analogie, dans ces différents cas, les dispositions des art. 1539, 1577 à 1579 c. civ. (V. infrà, Régime dotal).

160. D'autre part, en cas d'aliénation d'un immeuble propre de la femme, le mari peut, dans certains cas, être responsable du défaut d'emploi ou de remploi (Civ. 1450). Il en est ainsi d'abord lorsqu'il a donné son consentement à la vente. En ce cas, malgré les termes de la loi, on admet généralement qu'il n'est pas nécessaire que le mari ait été présent à l'acte. Il ne peut, d'ailleurs, suivant l'opinion dominante, s'affranchir de la responsabilité qui lui incombe en prouvant que c'est la femme qui a touché le prix et que lui-même n'en a pas profité. — Le mari est encore responsable, bien que la vente ait eu lieu avec autorisation de justice, s'il a concouru au contrat, ou bien s'il a reçu lui-même le prix ou en a profité. Dans les différents cas où le mari est garant du défaut d'emploi ou de remploi, il ne l'est pas de l'utilité de l'emploi ou du remploi effectué. La règle de l'art. 1450, bien que visant seulement les aliénations d'immeubles, a, suivant la Cour de cassation, une portée générale et s'étend aux ventes mobilières. Elle est applicable sous les régimes autres que celui de la communauté, notamment sous le régime dotal, en cas d'aliénation de paraphernaux.

161. La dissolution de la communauté, lorsqu'elle s'opère par le divorce ou par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme. Mais celle-ci conserve la faculté de les exercer plus tard si elle survit à son époux (Civ. 1452). — Les mêmes règles s'appliquent aux droits de survie qui n'ont pu être stipulés au profit du mari.

E. — Cessation de la séparation de biens (R. 2075 et s.; S. 733 et s.).

162. La communauté dissoute par la séparation de biens peut être rétablie, du consentement des deux parties, par un acte passé devant notaire avec minute. Cet acte, qui doit être publié conformément à l'art. 1445 c. civ. (Civ. 1451, § 1 et 2), n'est pas soumis à la publicité prescrite par l'art. 872 c.

pr. civ ni à celle qui est exigée pour

le contrat de mariage des commerçants par les art. 67 et 68 c. cora. — Si la publicité prescrite par l'art. 1451 n'a pas eu lieu, le rétablissement de la communauté, valable entre les parties, n'est pas opposable aux tiers.

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