Toute convention par laquelle les
époux rétabliraient leur communauté sous
des conditions différentes de celles qui la
ienl antérieurement est nulle (Civ. 1451,
i 4). M y i désaccord entre les auteurs sur
le point de savoir si, en pareil cas, c'est le rétablissement de la communauté qui est frappé de nullité ou seulement la clause dérogatoire qui est mise à néant.
164. La communauté rétablie prend son effet du jour du mariage, sans préjudice des actes régulièrement accomplis par la femme pendant la séparation de biens et des droits des tiers (Civ. 1451 , § 3).
Art. 9. — De l'acceptation de la communauté, ET DE LA RENONCIATION QUI PEUT Y ETRE FAITE.
165. Après la dissolution de la communauté, la femme a la faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer (Civ. 1453).
Cette faculté d'option appartient, après sa mort, à ses héritiers ou autres ayants cause à titre universel. Si la femme laisse plusieurs héritiers et qu'ils soient en désaccord, les uns étant d'avis d'accepter, les autres de renoncer, chacun d'eux exerce les droits qu'aurait exercés la femme elle-même, soit qu'elle eût accepté, soit qu'elle eût répudié la communauté pour sa part et portion héréditaire (Civ. 1475; Comp. art. 782, et infrà, Succession). Il en est ainsi, que la communauté se soit dissoute par la mort de la femme, ou qu'elle ait pris fin par la mort du mari et que la femme soit elle-même décédée ensuite sans avoir pris parti.
166. Parmi les ayants cause de la femme qui peuvent exercer de son chef le droit d'option, il faut ranger ses créanciers. Ceuxci ont aussi le droit d'attaquer par l'action paulienne, soit l'acceptation, soit la renonciation faite par la femme (Civ. 1464). Conformément à la règle générale admise en ce qui concerne les actes purement abdicatifs, les créanciers de la femme, qui attaquent la renonciation par elle faite a la communauté, ne sont pas tenus de prouver qu'elle est entachée de fraude à leur égard; il leur suffit de prouver qu'elle leur cause préjudice.
167. Toute convention, notamment par contrat de mariage, qui porterait atteinte au droit d'option appartenant à la femme, serait frappée de nullité (Civ. 1453, in fine). — D'autre part, l'option ne peut avoir lieu qu'après la dissolution de la communauté, et la femme ne peut auparavant faire aucun acte impliquant de sa part l'exercice anticipé de son droit. Il en résulte, notamment, qu'il n'est pas permis à la femme de comprendre sa part de l'actif commun dans un partage qu'elle fait entre ses enfants par le même testament (V. infrà, Partage d'ascendant).
s 1er. i)e l'acceptation (R. 2095 et s.;
168. L'acceptation de la femme peut être expresse ou tacite. Elle est tacite lorsque la femme s'est immiscée dans les biens de la communauté. Mais l'immixtion ne résulte, en général, que d'actes de disposition, et non d'actes purement administratifs ou conservatoires (Civ. 1454). La femme serait réputée acceptante dans le cas, par exemple, ou elle aurait vendu des meubles, passé des baux d'immeubles communs, ou encore si elle avait formé une demande en liquidation et partage de la communauté (Req. 14 avr. 1891), D. P. 99. 1. 402). Il en serait de même, en général, si elle avait payé des dettes de la communauté. La renonciation que ferait la femme au profit de quelques-uns seulement des héritiers du mari, ou celle qu'elle ferait au profit de tous moyennant un prix payé par eux, constituerait, de sa part, un acte d'acceptation tacite (Comp. Civ. 780-2°). Au contraire, la femme peut, sans compromettre ses droits, requérir une apposition de scellés, faire des réparations urgentes, interrompre des prescriptions, continuer l'exploitation du fonds de commerce, si elle ne pouvait être interrompue sans inconvé-
nient, etc. — Lorsque la nature de l'acte que la femme se propose de faire parait douteuse et que les héritiers du mari ne veulent ou ne peuvent pas y concourir, la femme agira prudemment en se faisant autoriser, par ordonnance du président du tribunal, à faire l'acte dont il s'agit sans prendre qualité.
169. L'acceptation expresse ou tacite est irrévocable, à moins qu'il n'y ait eu dol de la part des héritiers du mari ou de la part de tous autres, notamment des créanciers du mari.
170. En principe, la femme peut accepter la communauté à toute époque, tant qu'elle n'y a pas renoncé; par exception, lorsque la communauté s'est dissoute par le divorce ou la séparation de corps, l'acceptation doit avoir lieu dans le délai de trois mois et quarante jours après la prononciation du divorce ou de la séparation de corps, délai dont la prorogation peut, d'ailleurs, être obtenue; sinon la femme est réputée renonçante (Civ. 1463). Au reste, l'acceptation peut être tacite aussi bien dans le cas où la dissolution a lieu par la séparation de corps ou le divorce, que lorsqu'elle se produit par le décès de l'un des époux. — La présomption de renonciation établie par l'art. 1463 est absolue en ce sens que, après l'expiration du délai légal , la femme est définitivement déchue du droit d'accepter. Mais la jurisprudence parait admettre que la femme pourrait se faire relever de la déchéance en prouvant qu'il lui a été impossible de faire son option en temps utile, alors surtout que cette impossibilité provenait du fait du mari. — Suivant l'opinion dominante, la disposition de l'art. 1463 doit être étendue au cas de séparation de biens.
8 2. — De la renonciation (R. 2134 et s.;
S. 748 et s.).
171. La renonciation à la communauté ne peut être qu'expresse. Elle se fait, comme la renonciation à succession, au moyen d'une déclaration au greffe du tribunal de première instance du domicile du mari, laquelle est inscrite sur le même registre que la renonciation à succession (Civ. 1457). — Cette formalité n'est nécessaire, du reste, Qu'au regard des tiers; entre les époux ou leurs héritiers, la renonciation peut avoir lieu sous n'importe quelle forme et résulter d'une convention, conformément au droit commun. La renonciation, comme l'acceptation, est irrévocable; on ne saurait appliquer par analogie la règle édictée en matière de succession par l'art. 790 c. civ. (Civ. r. 17 déc.
172. Régulièrement, la femme doit, avant de renoncer, faire procéder à un inventaire des biens de la communauté. Il lui est accordé, à cet effet, un délai de trois mois. Cet inventaire doit être « fidèle et exact » (Civ. 1456, § 1er)- — V. pour les formes de cet inventaire, Civ. 14oé, § 2; Pr. 941 et s., et infrà, Inventaire. — Après la confection de l'inventaire , la femme jouit encore d'un délai de quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation (Civ. 1457). — Ces délais peuvent être prorogés par le tribunal sur la demande de la femme (Civ. 1458).
173. Tant qu'ils ne sont pas expirés, la femme n'est pas contrainte de prendre parti, et elle pourrait opposer une exception dilatoire aux créanciers de la communauté qui agiraient contre elle. Les délais une fois expirés, la femme conserve encore le droit de renoncer, du moment qu'elle a fait imentaire dans les trois mois; seulement, elle est désormais exposée aux poursuites des créanciers tant qu'elle n'a pas renonce, et les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation sont à sa charge (Civ. 1479). - La femme qui n'a pas fait inventaire dans le délai de trois mois est définitivement déchue-
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
du droit de renoncer. Toutefois, cette déefaéance ne serait pas encourue si la femme avait été dans I impossibilité de (aire procéder à lin us, en
le de. m. iri. l 'ailleurs , tant que les trois mois ne sont pas écoules, la lemme a le droil absolu Je renoncer, et as renonciation de ure valable bien quel!
il inventaire).
174. Indépendamment du début d'inventaire dans lésai, la femme peut
i déchéance il" droit de renoncer n Immixtion dans les biens de la comité (V. supra, n" 167), ou encore par le reeel ou divertissement d'effets de la communauté (Ci». 1460). — Le divertisse- . cl. qu'il soit commis par le mari ou par la femme, a, en outre, pour consé-
3uenre. de priver l'époux qui en est l'auteur part dans les biens communs (Civ. I i77 ; V. mfrà, n 1