‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 456 sur 1285 · Les i ..les coi rnant le recel en · texte numérisé non relu

Les i ..les coi rnant le recel en

matière de communauté sont en général les mêmes que celles qui régissent le recel en matière de n l Civ. 1793). Kilos

seroni m. On n'in-

dique il. unes solutions qui sont

spéciales à la communauté. — Les actes

tutifs du divertissement ou du recel peuvent avoir lieu nu nie avant la dissolution de la communauté; ainsi, il y aurait divertissement de la part du mari qui, durant la communauté et en vue de sa dissolution, aurait dissimulé le payement de biens communs aliénés, alin de s'approprier ce prix, ou qui aurait souscrit des fictives, alin de détourner au préjudice de la femme des deniers de la communauté. — Si l'époux coupable d'avoir recelé ou diverti des effets de la communauté est décédé sans les avoir restitués, son héritier ne peut exciper de sa bonne foi personnelle pour se soustraire aux conséquences du recel ou du divertissement, il peut seulement, si la fraude n avait pas encore été découverte, éviter la déchéance en restituant volontairement les objets divertis.

176. La femme ne peut se prévaloir ellemême du divertissement ou du recel qu'elle aurait commis pour faire annuler sa renonciation. Il appartient au mari, ou à ses héritiers, de la traiter, à leur choix, comme acceptante ou comme renonçante. — Il y a controverse sur le point de savoir si l'époux mineur, la veuve notamment, peut encourir les peines du divertissement ou du recel.

1/7. Les héritiers de la femme ont, en principe, les mêmes droits que celle-ci en ce qui concerne la renonciation à la communauté. Toutefois, deux hypothèses sont à distinguer: si, la communauté étant dissoute par la ne.rt du mari, la femme vient elle- même à décéder alors que les délais qui lui étiiient impartis ne sont pas expirés, xiliers ont un nouveau délai de trois , et de quarante jours pour délibérer (Civ. 1481, § I et 2). Si la connu -t dissoute parla mort

de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la i ■ té I dans les délais et dans

les formel que la loi prescrit à la ! survivante • (Civ. 1466). Toutefois, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, ils uns, à la dillérence de la bmmi 70), de faire

inventaire pour conserver au delà du délai de truis mois la faculté de renoncer. — Sur le droit qu'ont les héritiers de la femme d'accepter ou de renoncer individuellement, V. tuprà, i.

J 3. — Droit de la veuve à la nourriture , à l'habitation et au deuil (R. 2262 et s.; S. 7'JO et s.).

178. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a le droit, pendant les trois

mois et quarante jours OUÏ lui sont ara pour fane inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à d par emprunt an compte de la masse commune, a la chai modérément (Civ, 1465). — 0 sur le point de i si ce droit s'étend à la nourriture des enfanta, soit commun une des enfants issus d'un mariage antérieur de la femme, - D'api prudence, le droit dent il s'agit dure pendant trois mois et quarante jours , alors même que la veuve a

l'ait inventaire et pris parti avant l'aspiration de ce délai. — Il verse sur le de savoir si, lorsque la femme a obune prorogation de délai, elle a droit i li nourriture pendant la prorogation.

179. La veuve a e aleuient droit à l'habitation dans les conditions déterminées par l'art. 1466, Si 2, c. civ. La durée de ce droit est la même que celle du droit à la nourriture.

180. Knlin la femme, acceptante ou renie, il ut être indemnisée de ses frais

de deuil. Ces frais sont à la charge non de la communauté, comme les frais de nourriture, mais des héritiers du mari. L'étendue du droit de la veuve à cet égard se détermine suivant la fortune et la condition sociale du mari lors de son décès (Civ. 1481 ).

— La veuve a le même droit sous les régimes de la communauté conventionnelle, sous les régimes sans communauté et sous celui de la séparation de biens.

AuT. 10. — DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ

après l'acceptation (R. 2290 et s.; S. 798 et s.).

181. L'action en partage appartient, après lii dissolution de la communauté, à l'époux survivant et à chacun des héritiers de l'époux prédécédé ; en cas de divorce , de

tion de corps ou de biens, à chacun des époux. Le cessionnaire des droits de l'un des époux dans la communauté a éga- Dl qualité pour demander le partage, et l'on admet généralement que l'autre époux ne peut l'écarter en lui remboursant le prix de ta cession, l'art. 841 c. civ., qui autorise le retrait en matière successorale, n'étant pas applicable ici. — La règle nue nul n'est contraint de rester dans l'indivision, et la disposition qui permet d'y déroger par convention dans une certaine mesure (Civ. 815), sont applicables en matière de communauté.

— Le créancier personnel d'un des époux ne peut saisir la part de son débiteur dans la communauté tant que subsiste l'indivision.

182. En principe, et sauf certaines exceptions indiquées ci-dessous, les règles du partage des successions sont applicables au partage de la communauté. Il en est ainsi,

nient, de celles qui déterminent dans quels cas le partage peut avoir lieu à l'amiable, dans quels cas il doit être fait en justice, et les formes du partage quand il a lieu en justice ( V. infrà , Succesx,

183. Au cas de dissolution par le décès de l'un des époux, le partage de la communauté doit nécessairement précéder le partage de la succession de l'époux décédé, les droits de cet époux dans la communauté formant un élément de la liquidation de sa succession. — Le bilan actif ou passif de la

nunauté doit être arrêté au jour de la ition. I >.i n s la pratique, et pour sim-

r l'opération, on arrête quelquefois les comptes au iour de la liquidation, comme si la durée de la communauté s'était prolongée jusqu'à cette époque. Ce mode de procéder est régulier, à la condition qu'il n'ait pas pour ellet de modifier la répartition entre les ayants droit, qu'il ne cause aucun préjudice" aux intéressés et que, d'antre part, les éléments de la masse indivise et les conditions de son exploitation

Il pas Changé depuis la dissolution de la communauté (Paris, 1er déc. 1892 i D. 1> 9-ï. 2. 155).

184. Si les immeubles ne sont pas partageables en nature, co lodémenl el

perte, la licitation doit en être ordonnée [Civ. 827). Mais il suflit, pour que le partage doive se faire en nature, que les biens puissent se diviser en deux lots : il importe peu que le lot attribué à la succession de

prédécédé soit impartageable entre ritiers de cet époux [Nancy, 3 févr.

1897, D. P. 98. 2. 498). - D'autre part, la Suivant laquelle la vente des meubles doit être ordonnée si la majorité des cohéritiers juge cette vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession (Civ. 826), n'est pas applicable en matière de communauté (même arrêt |.

Page 1