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Le principe de l'effet déclaratif du

Sartage (Civ. 883) est applicable au partage e la communauté comme au partage d'une succession ou d'une société. La rétroactivité du droit de copropriété des coparta géants remonte même, non pas seulement au jour de la dissolution de la communauté, mais au jour où l'indivision a commencé; les ou leurs héritiers sont donc réputés propriétaires des biens composant leur lot dès le jour où ces biens sont entrés dans la communauté. Mais cette fiction de rétroactivité ne peut avoir pour effet de faire tomber les actes accomplis par le mari durant la communauté dans la limite de ses pouvoirs ; ainsi les biens mis au lot de la femme restent grevés des hypothèques ou autres charges consenties par le mari pendant le mariage.

186. Le principe de la division des dettes (Civ. 873 et 1220) s'applique également ici : chacun des époux, ou leurs héritiers, sont constitués, de plein droit, délateurs de la moitié des dettes de la communauté. — La division a lieu, de même, en ce qui concerne les créances; mais, tant que la communauté n'est pas liquidée, les droits des intéressés sont incertains et demeurent, par ce fait, indivisibles; par suite, ils ne peuvent exiger le versement entre leurs mains de leur part et portion virile dans lesdites créances. Ils sont admis, toutefois, sans attendre la liquidation, à exercer des poursuites contre les débiteurs jusqu'à concurrence de cette part, dont le montant sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

187. Sont applicables encore, en matière de partage de la communauté, les dispositions de l'art. 882 c. civ. concernant les droits des créanciers, celles relatives à la rescision du partage, notamment pour lésion de plus du quart, et à la garantie des lots.

§ 1er. — Opérations préliminaires au partage - 2332 et s.; S. 814 et s.).

188. 1° Rapport à la masse. — Les épnux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité (V. à ce sujet, tuprà, nns 113 et s.). Doivent aussi être rapportés à la communauté les immeubles comiuéts dont le mari aurait disposé à titre gratuit dana un autre but que l'établissement d'enfants communs, ou qu'il aurait aliénés en fraude des droits de la femme, et les meubles ou immeubles de la communauté dont l'époux survivant aurait disposé seul depuis la dissolution. Toutefois ces biens, aliénés à divers titres, ne devront être réunis à la masse que fictivement, pour leur valeur au jour de la dissolution de la communauté, les aliénations devant être maintenues si lesdits biens tombent au lot de l'époux qui en a indûment disposé, ou de ses héritiers. — Il faut encore ajouter à la masse les fruits ou revenus produits par les biens communs

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depuis la dissolution jusqu'au partage. — L'époux survivant qui a continué l'exploitation d'un fonds de commerce ou autre établissement dépendant de la communauté doit compte aux héritiers de l'autre époux des prolits qu'il a ainsi réalisés. Toutefois, les bénéfices qui seraient dus à son travail ou à ses aptitudes personnelles, et qui résulteraient d'opérations nouvelles entreprises par lui, ne devraient pas être rapportés à la masse commune (Paris, 21 févr. 1893, D. P. 93. 2. 465).

189. Lorsque les deux époux doivent chacun des récompenses à la communauté, la compensation ne s'opère pas entre eux; la communauté doit être considérée, pour la liquidation, comme une tierce personne. Mais lorsqu'un des époux est à la fois créancier et débiteur de la communauté, créancier des reprises et débiteur de récompenses, la compensation a lieu, et l'époux ne doit être considéré comme créancier ou débiteur de la communauté que suivant le résultat de la balance faite entre le total des reprises et le total des récompenses.

190. 2° Liquidation des reprises. — Les reprises du mari doivent être justifiées par les moyens ordinaires de preuve. — Quant à la femme, la loi lui accorde plus de facilité pour la justification de ses reprises. V. notamment, pour le cas d'aliénation de ses propres, suprà, n° 98.

191. Les reprises dues aux époux par la communauté, et réciproquement, portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution de la communauté (Civ. 1473). Il en est ainsi en ce qui concerne les reprises de la femme, même lorsque celle-ci renonce à la communauté.

192. 3" Prélèvements. — Chaque époux (ou ses héritiers) prélève : 1» ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2° le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et dont il n'a pas été fuit remploi ; 3° les indemnités qui lui sont dues par la communauté (Civ. 1470). — Les prélèvements des deux dernières catégories ont pour objet de remplir l'époux de ses reprises par une attribution en nature des biens de la communauté.

193. Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le surplus mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux créancier des reprises a le choix des immeubles (Civ. 1471 , §2) et, à plus forte raison, des meubles. — En cas de désaccord sur la valeur des meubles ou des immeubles, cette valeur est fixée par des experts, choisis par les parties ou, au besoin, par le tribunal. — L'époux peut, au lieu de reprendre en payement de ses reprises des biens de la communauté, exiger, suivant le droit commun , que ces biens soient vendus afin de se payer sur le prix. — Quant à la question de savoir si, à l'inverse, l'autre époux ou ses héritiers peuvent empêcher le prélèvement en ollrant de payer les reprises en argent, elle divise les auteurs.

194. Il n'y a pas à distinguer, pour l'application des règles précédentes, suivant que les reprises sont exercées par l'jin ou par l'autre des époux. — Mais les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari (Civ. 1471); il en résulte que, si le mari doit des récompenses à la communauté, il ne peut les compenser avec ses reprises qu'autant que la femme est payée de ses

Sropres reprises. — D'autre part, en cas 'insuffisance des biens de la communauté, la femme ou ses héritiers sont admis à poursuivre leurs droits sur les biens personnels du mari (Civ. 1472, S 2 ). Mais ils n'ont alors aucune faculté de prélèvement et sont soumis, pour l'exercice de leurs droits, aux mêmes conditions qu'un créan-

cier ordinaire. — Quant au mari et à ses héritiers , ils ne peuvent jamais exercer leurs reprises que sur les biens de la communauté (Civ. 1472, § 1").

195. Une grave controverse a longtemps existé sur la nature du droit attribué à l'époux, créancier de ses reprises, sur les biens de la communauté; il s'agissait de savoir si c'est à titre de propriétaire que cet époux opère les prélèvements prévus par l'art. 1471, § 2 et 3, ou s'il ne fait, en pareil cas, qu'exercer un simple droit de créance. C'est dans ce dernier sens que la jurisprudence s'est définitivement prononcée en dernier lieu (Ch. réun. c. 16 janv. 1858, D. P. 58. 1. 5). — Il en résulte que les re-

f irises des époux ont un caractère mobilier, ors même qu'elles sont payées en immeubles: d'où cette conséquence, entre autres, que si l'époux créancier des reprises est mort laissant un légataire de ses meubles et un légataire de ses immeubles, ce sera le premier qui profitera seul des prélèvements, alors même que ceux-ci porteraient sur des immeubles.

196. Il en résulte encore, et c'est à ce point de vue surtout que se manifeste l'intérêt de la question, que la femme ne peut se faire payer de ses reprises, sur les biens tant meubles qu'immeubles de la communauté, par préférence aux créanciers de la communauté, mais est obligée de subir le concours de ces créanciers, sauf à faire valoir son hypothèque légale sur les immeubles de son mari |V. infrà, Privilèges et hypothèques) , sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'elle accepte la communauté ou qu'elle y renonce. — La femme est privée de tout droit de préférence à rencontre des créanciers de la communauté, alors même qu'elle aurait stipulé, dans son contrat de mariage, la faculté de reprendre, en cas de renonciation, sa dot et ses apports mobiliers « francs et quittes de toutes dettes et charges de la communauté » ; cette clause ne suffit pas à conférera la femme un droit de créance privilégiée. — Il est, d'ailleurs, généralement admis que si l'époux, notamment la femme, n'a point, pour le payement de ses reprises, un droit réel opposable aux créanciers de la communauté, il doit du moins être préféré, sur les biens de la communauté, aux créanciers personnels de l'autre époux.

197. Bien que, d'après le système qui a prévalu , le prélèvement sur les biens de la communauté, pour le remboursement des reprises, ne s'exerce qu'à titre de créance et non de propriété , ce prélèvement ne doit pas être assimilé à une dation en payement; il ne constitue qu'un règlemenl entre époux, une opération de communauté définitive et non translative de propriété. Il s'ensuit que, lorsque le prélèvement porte sur des immeubles, l'acte qui le constate n'est pas assujetti à la transcription, et, par voie de conséquence, que les tiers auxquels le mari a contéré des droits sur les immeubles de communauté attribués à la femme pour ses reprises ne sont pas obligés, pour la conservation de leurs droits à l'égard de celle-ci, de transcrire ou de prendre inscription. Il en résulte encore que le prélèvement ne donne lieu qu'à un droit fixe de partage, et non à un droit de mutation. — Au reste, ces solutions doivent être restreintes, en ce qui concerne la femme, au cas où elle a accepté la communauté et où elle exerce ses reprises sur les biens communs. Elles sont sans application lorsque la femme a renoncé à la communauté et, même quand elle l'a acceptée, si elle est remplie de ses droits

Ear l'attribution des biens propres du mari, 'opération constitue alors une véritable dation en payement donnant lieu à l'application des règles de la transcription (si les biens reçus par la femme sont des im-

meubles) et au payement d'un droit de muta-

§ 2. — Du partage de la masse commune (R. 2425 et s.; S. 870 et s.).

198. Après que les prélèvements des deux époux ont été exercés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs représentants (Civ. 1474). Le partage par moitié, quels qu'aient été les apports de chacun, est de règle ; mais il peut y être dérogé par la convention des parties.

199. L'époux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa part dans lesdits eflets (Civ. 1477). — Sur les caractères du recel ou du divertissement donnant lieu à cette pénalité, V. suprà, n° 174, et infrà, Succession.

200. L'époux reconnu coupable de divertissement ou de recel est tenu de restituer non seulement les objets divertis ou recelés, mais les fruits ou revenus qu'ils ont produits ou dû produire. — Les objets divertis par l'un des époux, ou leur valeur, doivent, avant partage, être attribués en entier à l'autre époux (ou à ses héritieis). Mais cet époux ne serait pas fondé à demander que la valeur des objets recelés fût prise sur la part du receleur dans la communauté et, en cas d'insuffisance, sur le montant des reprises de celui-ci. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'époux coupable peut, en cas d'insuffisance du surplus de l'actif de la communauté, exercer ses reprises même sur les objets qu'il a divertis ou recelés (Civ. c. 10 janv. 1865, D. P. 65. 1. 5). Il est généralement admis que l'époux receleur doit être privé de la moitié non seulement à laquelle il a droit dans les objets divertis comme communs en biens, mais encore de celle qu'il aurait comme donataire ou légataire de son conjoint en propriété ou en usufruit. — L'époux qui a commis le recel ou le divertissement doit supporter la moitié des dettes, bien qu'il ne reçoive pas la moitié de l'actif, par suite de la privation de sa part dans les objets recelés. — Les tiers qui ont sciemment participé aux actes de recel ou de divertissement en sont responsables, solidairement avec l'époux qui les a commis. Par suite, ils peuvent ètie condamnés, sur la demande soit de l'autre époux, soit des créanciers de la communauté, à payer la valeur des objets dont la restitution n'aurait pas lieu.

Art. 11. — Du partage du passif.

201. Il y a lieu de distinguer, à cet égard : 1° les obligations des époux à l'égard des tiers; 2° la contribution aux dettes, c'està-dire la proportion dans laquelle les dettes se répartissent entre les époux. — Les règles établies en ce qui concerne soit le mari, suit la femme, s'appliquent, en général, aux héritiers de l'un ou de l'autre (Civ. 1491).

§ 1". — Obligations des époux à l'égard des tiers (R. 2451 et s.; S. 884 et s.).

202. 1» Obligations du mari. — Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de ia communauté provenant de son chef, qu'elles pn viennent d'un contrat ou de toute autre source (Civ. 1484). Il en est de même de ses héritiers, et cela encore que la femme n'ait pas renoncé à la communauté [Chambéry, 29 juill. 1896, D. P. 97. 2. 435). - Le mari [ eut également être poursuivi pour la totalité des dettes contractées par la femme avec son autorisation, ou avec l'autorisation de justice dans les cas exceptionnels ou la femme peut obliger ainsi la communauté.

Il n'est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme qui étaient tombées a la charge de la communauté, c'est-à-dire des dettes contractées par la femme avant le mariage et des dettes grevant les succès-

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sions on donations mobilière* •' elle échues penihini li' mariage ( Civ. 1 1

203. . Obligationê de la femme. — En principe, la femme n'est tenue que pour moitié des deltea de II communauté (Civ.

Elle ne peut même être poursuivie

que pisqu à 'concurrence de son émolument,

c'est-à-dire de la râleur de l'actif par elle

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lire et de rendre compte,

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