‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 458 sur 1285 · L'inventaire doit être hou et fidèle · texte numérisé non relu

L'inventaire doit être hou et fidèle

lu de» fol maillés légales et faillie lionne foi (Civ. 1483). Y. supra,

ce qui ael • l > t au sujel de l'inventaire

par l'art. \W'l. — \ l'égard du mari ou île ses héritiers, il peut être suppléé à l'inventaire par un acte équivalent rail svec leur participation, tel qu un partage, une liquidation, m. us non par la preuve testimoniale tendant, par exemple, a établir que la veuve n'a rien distrait du mobilier de la communauté Vu regard 'les tiers, l'inventaire est de rigueur. — L'inventaire doit être fait dans les trois mois qui suivent la dissolution de la communauté [Civ, li.s'-t). Ce délai est ratai, el son expiration emporte

ince du bénéfice accordé par la loi, — On admet généralement que cette déchéance est applicable aux héritiers de la femme comme à la femme elle-même. Le contraire a cependant été décidé par un

iu\ ternies duquel ces héritiers pourraient faire utilement inventaire à toute ie et tant qu'ils n'ont pas fait acte d héritière ou n'ont pas été condamnés comme tels par un jugement définitif (Bordeaux, 19 u i 1894, D. P. '.Ci. 2. 158).

205. Le compte que la femme est tenue de rendre doit comprendre en recettes : 1» tous les biens qu'elle a retirés de la communauté, même à litre de préciput, mais non ceux qui lui ont élé attribués à titre de reprises; 2" les sommes dont elle était débitrice envers la communauté et qui lui ont été précomptées sur sa part; 3» les fruits ou intérêts, perçus par elle, des biens mis dans son lot. — C'est au moment du partage que doivent être appréciés, par rapport a leur ei.it et à leur valeur, les biens qui entrent dans l'émolument de la femme. — Le cha-

f litre des dépenses comprend : 1° ce que a femme a déboursé pour frais de se inventaire, liquidation, etc.; 2° ce qu'elle a payé aux créanciers de la communauté; 3° les frais du compte.

206. La femme, tout en n'étant tenue que jusqu'à concurrence de son émolument, lest néanmoins, dans cette mesure, sur ses biens propres et peut être poursuivie même sur ces biens. Elle ne peut arrêter les poursuites des créanciers en offrant de leur abandonner les biens dont se compose son émolument. — A ces points de vue, la situation de la femme diffère de celle de l'héritier

3i accepté la succession sous bénéfice 'inventaire (V, infrà, Succession).

207. Le bénéfice dont il s'agit ne peut être opposé par la femme aux créanciers envers lesquels elle s'est obligée conjointement avec le mari; elle peut être poursuivie pour moitié pour ces créanciers, sans qu'il y ait à tenir compte de son émolument. — Elle peut même être poursuivie pour le tout lorsqu'il s'agit soit d une dette qui est entrée dans la communauté de son chef, par exemple dune dqtle qu'elle avait avant le mariage (Civ. I i il d'une obii Contractée par elle solidairement avec son mari (Civ. 1487) ou comme caution de ce dernier (Comp. Civ. I4.'ll i ; ... soit d'une obligation contractée par elle seule avec I

n du mari, même dans l'intérêt de la

co u nanti- . ... soit enfin d'une dette qu'elle

a été chargée par le partage de payer en totalité (Civ. I4!nti. — La femme ne peut.au contraire, être poursuivie que pour moitié ou jusqu'à concurrence de son émolument,

lorsqu'il s'agit de dettes contractées par le maii. Ces dettes peuvent, d'ailleurs, dans cette mesure, être poursuivies contre la femme, lors même qu'elles n auraient pas date certaine avant la dissolution de la commun I

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