‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 459 sur 1285 · Si la femme • payé une dette de · texte numérisé non relu

Si la femme • payé une dette de

le la moitié qui lui in- 9, elle n'a pas de répétition pour l'ex- Ire le créancier qui a reçu le lent, a nu uns que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa

i Civ. I iM ). La même i applicable au cas où la femme aurait payé,

non au delà de sa moitié, mais au delà de Bon émolument.

209. Chacun des époux peut se trouver i de payer la totalité d'une dette de la

communauté par l'effet de l'hypothèque dont se trouve grevé, pour la garantie de cette dette, un immeuble placé dan-, smi lot, sauf son recours contre l'autre époux ou ses héritiers (Civ. 1489), Il en est de même lorsqu'il s agit d'une dette indivisible.

210. Les créanciers de la communauté ne jouissent pas , au regard des créanciers personnels des héritiers, du droit de demander la séparation des patrimoines (Comp. infrà, Succession).

§ 2. — Contribution entre époux (R. 2517 et s. ; S. 915 et s.).

211. En principe, les époux doivent supporter par moitié les dettes de la communauté (Civ. 1482). Si donc l'un d'eux a été obligé de payer soit une part plus forte, soit la totalité de la dette, en vertu des régies concernant le droit de poursuite des créanciers, il a un recours contre l'autre pour ce qui excède la moitié. — La régie ci-dessus n'est, d'ailleurs, applicable à la femme que sous la réserve du privilège qui lui appartient de ne payer les dettes communes que jusqu'à concurrence de son émolument, privilège dont elle jouit dans les conditions déterminées par la loi, à l'égard de son mari comme à l'égard des créanciers. Si donc la femme a été obligée de payer la totalité d'une dette faisant partie de I actif commun, par exemple une dette dont elle était tenue solidairement avec son mari, elle peut, à la condition d'avoir fait inventaire, recourir contre ce dernier pour tout ce qui excède son émolument.

212. Parmi les dettes de communauté dont la femme est tenue pour moitié, faute d'avoir fait inventaire, il n'y a pas lieu de comprendre les reprises dont le mari peut être créancier : d'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, la femme n'est jamais tenue de payer aucune de ces reprises sur ses biens personnels.

Art. 12. — Des effets de la renonciation a la communauté ( R. 2526 et s. ; S. 921 et s.).

213. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté (Civ. 1492), même sur ceux qui y étaient tombés de son chef. Ces biens deviennent la propriété du mari seul. Par exception, la femme renonçante peut retirer « les linges et hardes à son usage » (Civ. 1492). Ces expressions doivent être entendues suivant la fortune, les habitudes et la position sociale des époux, et peuvent comprendre toutes sortes d'habits et d'ajustements, mais non les bagues, joyaux et bijoux.

214. La femme renonçante ne peut réclamer le bénéfice d'une rente viagère qui a été constituée avec des biens de communauté au profit des deux époux sans clause de réversibilité. U en est autrement lorsque la rente viagère a été stipulée réversible au profit du survivant : la femme, si elle est survivante, profite alors de la rente, mais à charge de

récompense à la communauté. 11 en est de même si la rente a été constituée par le mari au profit d'elle seule (Comp. suprà, n° 14). — En ce qui concerne l'exercice des reprises, V. supra, n,s 193 et s.

215. D'autre part, la femme renonçante est entièrement déchargée des dettes de la communauté tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Toutefois, elle reste assujettie au payement des délies auxquelles elle est personnellement obligée; et, si elle a payé, elle a un recours contre le mari ou ses héritiers (Civ. 1494). Elle peut même demander, lors de la liquidation de ses droits, que l'on nielle en réserve ou que l'on consigne une somme suffi ur répondre des dettes à raison desquelles elle est exposée à des poursuites.

SECT. III. — De la communauté conventionnelle ou des conventions qui modifient la communauté légale.

Alt. 1". — De la communauté rkhuite

\rx ACQUÊTS.

§ 1". — Clauses constitutives ou modificatives de la communauté d'acquêts ( R. 2563 et s.; S. 938 et s.).

216. L'adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts n'est assujettie à aucune formule sacramentelle; il suffit que l'intention des époux à cet égard résulte expressément ou même tacitement du contrat de mariage. Par exemple, la clause portant que « les futurs époux excluent de la communauté et déclarent propre à chacun d'eux tout ce qui leur appartient et leur adviendra par donation, succession ou autrement », constitue une adoption implicite et suffisante de ce régime.

217. La communauté d'acquêts peut être modifiée par les parties, auxquelles il est loisible d'en restreindre ou d'en augmenter l'étendue. On a contesté toutefois la validité de la clause stipulant que la communauté ne comprendrait que les acquêts immobiliers; mais cette validité est généralement admise. Les futurs époux peuvent stipuler que la communauté réduite aux acquêts sera partagée inégalement entre eux , ou même qu'elle appartiendra en entier à l'un d'eux. Il leur est également permis, suivant l'opinion dominante, de convenir que les acquêts reviendront aux enfants à naître du mariage; toutefois, le contraire a été jugé (Bordeaux, 23 août 1865, D. P. 66. 2. 217).

S 2. — Composition de l'actif (R. 2588 et s.: S. 944 et s.).

218. Sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, « les époux sont censés exclure de la communauté leur mobilier présent et futur, » c'est-à-dire, d'une part, les biens meuDlesqui leur appartenaient lors du mariage, y compris les objets qui leur ont été donnés à l'occasion du mariage, tels que bijoux constituant la corbeille, cadeaux de noce offerts à la femme, etc. (Paris, 4 févr. 1897, D. P. 98. 2. 6), et, d'autre part, ceux qui pourront leur échoir par succession ou donation (Civ. 1498, § l").

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