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Cette exclusion n'a pas seulement

fiour effet de rendre les époux créanciers de a valeur du mobilier présent ou futur; ils conservent, en principe, la propriété de ce mobilier. D'où il suit, notamment, que la femme dont le mobilier aurait été frappé de saisie par les créanciers de la communauté serait autorisée à en exercer la revendication. — Par exception , la communauté devient propriétaire : 1° des objets mobiliers qui se consomment par le premier usage, tels que l'argent, les denrées; 2° des choses qui sont, par leur nature, destinées à être vendues, telles que les marchandises d'un fonds de commerce, les bestiaux d'un do-

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

maine rural, etc.; 3° enfin des objets qui ont été estimés dans le contrat de mai alors du moins qu'ils ne sont ni inventoriés ni désignés d'une manière suffisante pour que leur identité soit reconnue. — Dans le cas où le mobilier a été décrit article par article, soit dans le contrat de mariage, soit dans un inventaire ou état en bonne forme, la question de savoir si l'estimation de ces objets aurait pour effet d'en transférer la propriété à la communauté dépendrait des circonstances et de l'intention des partie ce qui concerne spécialement l'office dont le mari se trouverait titulaire lors du mai la jurisprudence décide que son estimation dans le contrat de mariage n'en tran pas la propriété à la communauté; l'office reste propre au mari. — Dans les diverses hypothèses où la communauté est devenue

Sropriétaire des meubles apportés par l'un es époux, elle est tenue d'en restituer la valeur ou le montant de l'estimation.

220. En dehors du mobilier apporté ou échu qui peut tomber dans la communauté, à charge par celle-ci d'en restituer la valeur, Tactif de la communauté d'acquêts se compose de deux éléments : les acquêts et les fruits ou revenus des biens des époux. — Les acquêts comprennent, d'une part, toutes les acquisitions faites à titre onéreux par les époux, et, d'autre part, les gains provenant de leur travail et de leur industrie. On y doit comprendre, notamment, la propriété littéraire, artistique ou industrielle des ouvrages composés ou des brevets d'invention acquis par l'un des époux pendant la communauté. L'office acquis par le mari, pendant le mariage, des deniers de la communauté, fait naturellement partie de l'actif commun. Quant à l'office qui lui appartenait lors du mariage, la plus-value acquise par cet office durant l'association conjugale profite au mari seul, non seulement quand elle est le résultat de l'augmentation générale de la valeur des offices, mais, suivant une opinion, alors même qu'elle serait due à l'intelligence et au travail personnel du titulaire. — De même, n'entrent pas dans l'actif commun : ... la portion de trésor attribuée à l'un des époux (Civ. 716, § 1er); ... la Frime de remboursement ou le lot gagné par époux titulaire d'une obligation; ... l'indemnité obtenue à titre de réparation du préjudice causé par un accident ( Req. 23 févr. 1897, D. P. 98. 1. 121 ). - En ce qui concerne les récompenses pour services rendus, les gains faits au jeu ou à la loterie, la question de savoir si ces avantages doivent profiter à la communauté ou rester propres a l'époux divise les auteurs. — Quant au bénéfice d'une assurance sur la vie, V. suprà, Assurances , n03 164 et s.

22t. A l'égard des fruits, la communauté d'acquêts n'a droit qu'à ceux qui ont été

Sercus ou ont couru depuis le mariage. A la iflerence de ce qui a lieu sous le régime de la communauté légale, les fruits échus ou perçus antérieurement restent propres à l'époux du chef duquel ils proviennent. On admet généralement que la communauté d'ac-

auêts doit récompense des frais de labour et e semences à l'époux dont le fonds était ensemencé au moment du mariage.

222. Relativement à l'actif immobilier, la communauté est soumise aux mêmes règles que la communauté légale. Toutefois, on

F eut se demander si l'immeuble acquis par un des époux dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration doit entrer dans la communauté, conformément à l'art. 1404, § 2, c. civ. (V. suprà, n» 28); la question a été diversement résolue. — A la diflérence des meubles, les immeubles dont l'un des époux était propriétaire lors du mariage lui restent propres, alors même qu'ils ont été estimés dans le contrat de mariage et que la i tance n'en a pas été constatée. — L'im-

meuble acquis avec des deniers propres, ou donné en payement d'une créance propre de l'un des époux, ne devient propre lui-même qu'à la condition que les formalités prescrites pour le remploi aient été observées.

S 3. — Composition du passif (R. 2607 et s. ; S. 970 et s. ).

223. L'adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts emporte exclusion des dettes de chacun des époux, actuelles et futures (Civ. 1498). Par dettes futures, on ne doit entendre que celles qui grèvent les successions ou les donations échues aux époux. — Le passif comprend toutes autres dettes contractées durant le mariage soit par le mari, soit par la femme autorisée de son mari (Civ. c. 2 févr. 1892, D. P. 92. 1. 405). Ces dettes sont supportées, suivant les cas, soit définitivement par la communauté, soit seulement à charge de récompense par l'un des époux, conformément aux règles applicables sous le régime de la communauté légale (V. stiprà, nos 63 et s.). Il en est ainsi même dans le cas où la communauté est réduite aux seuls acquêts immobiliers : les immeubles doivent alors supporter la totalité des dettes, sauf les récompenses qui pourraient être dues.

224. Les créanciers personnels du mari, sans distinction, peuvent pendant la durée de la communauté poursuivre le payement de ce qui leur est dû, tant sur les biens personnels de leur débiteur que sur les biens communs, comme sous le régime de la communauté légale. Il en est de même des créanciers envers lesquels la femme s'est engagée pendant le mariage avec l'autorisation du mari ( Civ. c. 2 févr. 1892 , précité ). — Quant aux créanciers de la femme antérieurs au mariage, ils ont action sur le patrimoine de leur débitrice, à la condition toutefois que le mobilier propre à la femme ne soit pas confondu avec celui de la communauté : si ce mobilier n'avait pas été constaté par un inventaire ou un état authentique, les créanciers de la femme pourraient saisir les biens communs et même les biens personnels du mari. — Les mêmes solutions sembleraient applicables aux dettes grevant les successions échues à la femme. D'après un arrêt, toutefois, les règles de la communauté légale devraient recevoir ici leur entière application : ainsi, quand la femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts a été autorisée par son mari à accepter une succession en partie mobilière et en partie immobilière, le payement des dettes en dépendant pourrait être poursuivi tant sur les biens de la communauté que sur ceux de la femme et du mari, sauf récompense, s'il y avait lieu (Nancy, 26 mars 1895, D. P. 95. 2. 471 ; Comp. Civ. c. 2 févr. 1892, précité). — Au reste, la communauté d'acquêts, qui profite des revenus de tous les biens propres de la femme , doit réciproquement supporter les intérêts des dettes personnelles à celle-ci, et le mari peut être poursuivi par les créanciers en payement de ces intérêts.

S 4. — Preuve des apports (R. 2613 et s.; S. 978 et s.).

225. Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n'a pas été constaté par un inventaire ou un état en bonne forme, il est réputé acquêt (Civ. 1498, § 2). — A l'égard des tiers ou des créanciers de l'un ou l'autre époux, qu'il s'agisse, soit du mobilier existant lors du mariage , soit du mobilier échu depuis par succession ou donation, il faut nécessairement que ce mobilier ait été constaté par un inventaire ou un état authentique (Req. 15 mai 1899, D. P. 99. 1. 397); et, en ce qui concerne le mobilier apporté lors du mariage, il faut que l'inventaire ou l'état ait été dressé avant le ma-

riage, sinon le mobilier est réputé acquêt. — Cependant, toute autre preuve ne devrait pas être rejetée d'une façon absolue et sans distinction : ainsi, lorsqu'un billet prouve, par son contexte, que la créance qu'il constate appartient à la femme, cette preuve, résultant du titre même, est suffisante.

226. Il est généralement admis que l'inventaire ou l'état authentique est nécessaire à l'égard des créanciers, dans le cas même où la femme se serait réservé dans son contrat de mariage le droit de reprendre les meubles qu'elle justifierait avoir apportés par tous genres de preuve. D'autre part, la présomption établie par la loi reste applicable alors même que la femme se borne à réclamer la valeur de son mobilier, au lieu de le réclamer en nature. Telle est du moins la doctrine consacrée par la Cour de cassation (Civ. c. 22 nov. 1886, D. P. 87. 1. 113; Contra : Agen, 24 mars 1902, D. P. 1903. 2. 443). La même solution est encore applicable au cas où la femme réclame, en qualité de créancière, le montant de sommes ou la valeur de titres au porteur touchés par son mari : si l'importance de ces sommes ou titres n'est pas établie par inventaire ou état authentique, les créanciers sont fondés à écarter la réclamation de la femme. — Il est, d'ailleurs, certains biens, tels que les offices ministériels, les fonds de commerce, dont la propriété ou l'acquisition par donation ou succession au profit de l'un des époux peut être établie , même à l'égard des tiers, par d'autres preuves qu'un inventaire ou état authentique, par exemple par l'acte de nomination, d'acquisition antérieure au mariage, ou par les énonciations du contrat de mariage. La femme pourrait aussi revendiquer, même à l'égard des tiers, sa part dans le mobilier d'une succession dont la liquidation et le partage n'ont pas encore eu lieu.

227. Dans les rapports des époux entre eux, il y a lieu de distinguer entre le mobilier existant lors du mariage et le mobilier échu depuis. Quant au mobilier existant lors du mariage, la jurisprudence décide, en général, que l'inventaire ou état en bonne forme n'est pas indispensable et que les époux sont admis à prouver, par toute espèce d'actes ou documents, la consistance de leurs apports mobiliers. Hais elle exige une preuve écrite; la preuve par témoins ou par présomptions est écartée, conformément, d'ailleurs, au droit commun. — Lorsque les époux se sont bornés à déclarer, dans le contrat de mariage, que le mobilier apporté par l'un d'eux est de telle valeur, une telle énonciation ne suffit évidemment pas pour que ce mobilier puisse être réclamé en nature; mais elle autorise l'époux à reprendre la somme à laquelle le mobilier a été évalué.

228. En ce qui concerne le mobili aux époux depuis le mariage , s'il s' mobilier échu à la femme, on admet qu'à

défaut d'inventaire fait par le mari, la fe te

ou ses héritiers peuvent en établir la consistance par toute espèce de preuve, par témoins ou même par commune renommée.

La question de savoir si la preuve par commune renommée peut être invoquée pour établir non seulement le quantum du mobilier échu à la femme pendant le mari;

non inventorié, mais encore le fait même de son acquisition, notamment l'existence de la libéralité d'où provient ce mobilier, a été diversement résolue (V. pour l'affirmative : Req. 28 nov. 1866, D. I'. HT. 1. 209; — pour la négative : Angers, 4 mais 15)03, D. P. 1903. 2. 421). — Quant au mobilier échu au mari, celui-ci n'en peut exercer la reprise qu'à la condition d'en justifier la consistance ou la valeur par un inventaire

ou un titre équivalent ( Civ. 1504). La e

règle s'applique aux héritiers du mari, à

a eie

ier échu agit du

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

moins qu'ils nt à titre de ré

taires, c est-à-dire en vertu d'un droit pi auquel nt justifier des apports

r auteur par les moyens de preuve du droit omnium, mais non par commune renée.

§ 5. — Administration du mari (R. .

. - MM et s.).

229. Li a pouvoirs d'administration du mari tonl 1rs mêmes que - iroe Je

.m ii n.i h té légale (Y. tuprà , a" 7s et s.). ptionnelsou la commudevienl propriétaire des meuble 9 par les époux, le mari n'a

a meubles corporels ou in.

: ppoi tés par la femme , ... ni il*1 ou transporter ses créances propres. — Mais

le montant île i et en donner valablement quittance, alors qu'une clause du contrat de mai

lire emploi ou remploi des

uchées par lui : nonobstant cette

clause, les débiteurs ne seraient pas res-

dn défaut d'emploi ou de remploi,

a moins que la femme ne se fût ex, ment réservé un recours contre les tiers.

§ 6. — h i, — Dissolution de la

. acceptation ou renoncia- I, — Partage et liquidation (11.2637 ; S. 998 et s.).

230. Sur tous ces points, il y a lieu d'appliqui es édictées en ce qui coula communauté légale i Y. tuprà,

15 et s., 165 et s.. Isl et s.).

Art. 2. — De l'exclusion totale oc partielle du mobilier. — clause de reali- SATION.

231. D'une façon générale, la clause de tion est celle qui assimile les meubles

des époux à leurs immeubles, en ce sens que, comme ceux-ci, ils sont exclus de la communauté. La clause de réalisation se présente sous trois formes différentes : 1° clause de - ition proprement dite; 2° clause d'emploi ; 3° clause d'apport.

§ 1". — Clause de réalisation proprement dite ( H. 2069 et s. ; S. 1006 et s. ).

232. C'est celle par laquelle les époux excluent de la communauté leur mobilier

nt et futur (Civ. 1500, § 1" ), on une quote-part de leur mobilier présent et futur, comme le tiers, la moitié, ou seulement leur mobilier présent ou leur mobilier futur, ou une quote-part de l'un ou de l'autre, ou enfin certains meubles déterminés. Lorsqu'il v a exclusion de tout le mobilier présent et futur, la clause équivaut à l'adoption de la communauté réduite aux acquêts. — La réa-

ii s interprète restrictivement, en ce qui concerne les objets auxquels elle s'applique. Ainsi l'exclusion du mobilier, sans autre explication, ne s'entend que du mobilier présent; la clause qui exclurait le mobilier futur ne s'étendrait pas au mobilier

233. En ce qui concerne les dettes, si les ont exclus de la communauté tout

leur mobilier présent et futur, la r.

me que sou* le régime de la communauté d'acquêts présentes et fuies époux ne tombent pas à la charge de la communauté. — ïi l'exclusion sur le mobilier présent ou sur le mobilier futur, ou sur une quote-part de l'un ou de l'autre, les leront présumés avoir voulu exclure aussi une part correspondante de leurs dettes. Mais les créanciers peuvent néanmoins poursuivre la communauté pour le tout (Comp. Civ. 1416). - Enfin, si l'on a exclu seulement un ou plusieurs meubles déterminés, les régies sur le passif de la communauté légale restent applicables : les

- mobilières des époux au jour de la stion ilu h. elles qui gr

ons ou donations qui leur échoient i munauté ( V,

- . 68 et s.).

234. Relativement aux pouvoirs du mari sur les meubles réalisés par la femme et a la preui 's, les règles sont les

Il i I i ■■ île la commu-

nauté réduite aux acqu

§ 2. - Clause d'emploi (R. 2710 et s. •

S. UH9 ei

235. C'est celle par laquelle on stipule qu'il sera pris sur le mobilier de l'un des époux une certaine somme pour être employée à son profit en ao d'immeubles, - La somme destinée à l'emploi demeure propre à l'époux au profit duquel lemploi devait être fait, alors mèmeq

i n'est pas effectue. L'emploi doit avoir lieu dans le^ m s que le remploi

sous le régime de la communauté légale, — La clause d'emploi n'est par elle-même obligatoire qu'entre les époux. Lorsqu'elle existe au profit de la femme, les tiers ne peuvent être garants de l'emploi que si le contrat de mariage le stipule expressément.

§ 3. — Clause d'apport ( H. 27 Is et s. ;

236. Il y a convention d'apport lorsque m des conjoints, ou seulement l'un

d'eux, promet d'apporter à la communauté une somme déterminée ou son mobilier jusqu'à concurrence d'une certaine somme (Civ. 1500, § 2, et 1503). - On admel ralement que cette clause a pour effet de transférer à la communauté la propriété du mobilier de l'époux qui a fait l'apport, et que celui-ci est seulement créancier de l'excédent de valeur de son mobilier sur la somme apportée. Il en est ainsi surtout lorsqu'il y a eu estimation du mobilier. La solution, d'ailleurs, dépend avant tout de 'ion des parties.

237. Suivant l'opinion dominante , la clause d'apport n'entraîne pas séparation de dettes entre les époux : la communauté qui reçoit le mobilier de l'époux qui a pi l'apport doit payer les dettes antérieures au mariage, sans avoir droit à récompense.

Mais les dettes qu'elle aura payées devront être réduites de la valeur du mobilier de l'époux débiteur pour déterminer l'excédent que cet époux aura le droit de réclamer, après le prélèvement de la somme mise en communauté ; et si , déduction faite des dettes payées par la communauté, le restant du mobilier se trouve être inférieur à la somme promise, l'époux qui a promis l'apport doit garantie à la communauté de la part dont celle-ci se trouve évincée.

238. Dans le cas même où les époux ont déclaré apporter une certaine somme ou mettre leur mobilier dans la communauté jusqu'à concurrence d'une valeur déterminée, la question de savoir si le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage tombe en communauté, on s'il peut être repris par eux avec l'excédent de valeur du mobilier présent sur la somme dont ils ont promis l'apport, dépend avant tout de l'intention

irties. En cas de doute, il semble que 1 .i seconde solution devrait être adoptée.

239. Quant à la justification de l'apport, elle résulte suffisamment, lorsque c'est le

qui l'a promis, de la déclaration par lui faite et portée au contrat de mariage, que son mobilier e>t de telle valeur (Civ. 1503 § 1"). — L'apport de la femme est justifié par la quitLince que le mari lui donne, a elle ou à ceux qui l'ont dotée (Civ. 1502, § 2). Mais la simple déclaration que le mari demeurera chargé du mobilier de la femme n'équivaut pas à une quittance. Au contraire, la stipulation que

le mari est dès à prêt du mobi-

la femme, ou qu'il en sera chargé

par le seul fait de la célébration du mariage,

lait preuve du versement de l'apport tant

dans les ra; | poux qu'à I égard des

tiers. — Les modes de preuve indiqués par

l'art. 1502 ne sunt, d'ailleurs, pas les seuls

par lesquels les apports puissent être justi-

Mir la preuve des apports

ime de la communauté légale

sont applicables ici (Y. tuprà, n°» 225 et s.).

240. l'ne autre clause d'apport est celle par laquelle les époux conviennent d'apporter à la communauté tels objets mobiliers, corporels ou incorporels spécialement dési-

Civ, 1511). Llle a pour effel d'exclure Si I communauté tout le mobilier présent des époux, à l'exception des objets designés, mais non leur mobilier futur. L'époux qui a promis l'apport est débiteur, envers la communauté, des choses ou des valeurs qui en sont l'objet, et est tenu à la garantie en ii d'éviction. Cette clause est soumise, du reste, aux mêmes règles que la clause de

lion; les dettes antérieures au mariage restent donc propres aux époux.

Art. 3. — De la clause d'ameublissement

(R. 2744 et s.; S. 1022 et s.).

241. La clause d'ameublissement est celle qui a pour objet de faire entrer en communauté, d'une manière plus ou moins complète, les immeubles des époux ou de l'un d'eux (Civ. 1505). Cette clause doit, comme la clause de réalisation (V. tuprà, n°232), s'in-

ler restrictivement. Si, par exemple, l'un des époux déclare ameublir « ses immeubles », l'ameublissement ne comprend, en général, que les biens présents.

242. La loi distingue l'ameublissement déterminé et l'ameublissement indéterminé. Le premier est celui qui porte sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés, en totalité ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme; le second, celui qui porte sur les immeubles de l'époux en général « jusqu'à concurrence d'une certaine somme » (Civ. 1506).

243. L'ameublissement déterminé a pour eflel de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, de même que les meubles. — Lorsque l'ameublissement émane de la femme, il y a lieu de distinguer, au point de vue des pouvoirs du mari, suivant qu'il est stipulé pour le tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Dans le premier cas, le mari peut en disposer comme des autres effets de la communauté; dans le second cas, il ne peut l'aliéner sans le consentement de la femme, mais il peut l'hypothéquer sans ce consentement jusqu'à concurrence de la portion ameublie.

244. L'époux qui a fait l'ameublissement a, lors du partage de la communauté, la faculté de retenir l'héritage ameubli en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, et ses héritiers ont le même droit (Civ. 1509). — Ce droit n'appartient pas à la femme qui renonce à la communauté, à moins qu'il ne lui ait été réservé par une clause expresse du contrat de mariage.

245. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques- uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise (Civ. 1508), Elle ne rend pas l'époux débiteur de tout ou partie de cette somme, si les immeubles venaient à périr ou se trouvaient être d'une valeur iiiMifiisante. — L'époux a le droit de désigner ceux de ses immeubles qu'il entend comprendre dans la masse commune. — Les

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droits du mari sur les immeubles ameublis par la femme sont les mêmes en cas d ameunlissement indéterminé qu'en cas d ameublissement déterminé jusqu a concurrence d'une certaine somme (Civ. Io08, m fine).

'246."L'ameublissement laisse subsister le droit commun quant au passif : b çomm ,unauté est donc tenue des dettes mobilières, mas reste affranchie des dettes immobiles même, d'après l'opinion dînante

STF- d'un6 aml^Hs^nt6 pŒ su? la Généralité des immeubles : la communaut! est alors tenue de toutes les dettes, même immobilières.

Art 4 - De la clause de séparation de dettes (R. 2793 et s.; S. 103o et s.).

247. La clause de séparation de dettes est celle par laquelle les époux excluent de feur "communauté les dettes dont chacun kvux ou l'un d'eux seulement est tenu hors du mariage. - Elle peut être expresse ou ta" elle résulte implicitement par exemple, 'de l'apport en communauté dune certaine somme ou d'un corps certain Civ. I 1511), ou encore de l'adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts.

248. La séparation de dettes ne s applique qu'aux dettes antérieures au mariage; ce qui doit, d'ailleurs, s'entendre de toute le te dont la cause ou le prmc.pe existait lors du mariage. Elle n'empeçhe pas que la communauté-né doive payer les in teret „ et arrérages des dettes a partir du jour du

m24l! Dans Rapports des époux ou de leurs héritiers, l'effet de la clause de séparation de dettes est d'obliger 1 époux dont la dette a été payée par la communauté a faire récompense à celle-ci du montant de a dette II en est ainsi . qu il y ait eu ou non nventaire (Civ. 151Ô). L'épou, : qu. demande la récompense est tenu de prouver que le pavement a réellement eu heu. Au ?e«te, du ■moment qu'il est prouve que la dette a été pavée pendant le mariage, on doit présumer qu'elle l'a été avec les deniers de la communauté. . •„„„„

2SO. A Péaard des créanciers des époux, il faut distinguer si le mobilier apporte par les époux a été, ou non constate par » inventaire ou état authentique (Civ. lolU). — En ce qui concerne les créanciers de la femme, s'il y a eu inventaire, ils ne peuvent agir que sur le mobilier apporte par elle. S, au contraire, il n'a pas ete fait inventaire, ces créanciers peuvent poursuivre leur pavement sur tout le mobilier de la communauté, et même, suivant lopmion dominante, sur les biens propres du mari. Ouant aux créanciers du mari, ils ont certainement action sur tout le mobilier de la communauté, lorsqu'il n'a pas ete fait d inventaire. Mais les auteurs sont divisés sur le point de savoir s'il en est de même dans le cas où il v a eu inventaire du mobil er apporté à la communauté par 1 un ou 1 autre époux, ou si le droit de poursuite des créancier* est alors limité aux meubles apportes par le mari, à l'exclusion de ceux oui y sont tombés du chef de la femme. - Apres la dissolution de la communauté, les créanciers personnels de l'un ou de l'autre époux ne peuvent plus se prévaloir du deiaut cl inventaire pour poursuivre leur payement sur la totalité des biens communs; ils n ont d action que sur la part revenant à leur débiteur. Art 5. — De la clause de franc et quitte (R. 2826 et s.; S. 1045).

251. Cette clause oblige l'époux dont l'apport a été déclaré franc et quitte de toutes dettes, et, à son défaut, le tiers qui

a fait ou garanti cette déclaration, à indemniser la communauté de tout le préjudice où 'elle a éprouvé par suite des dettes de ?'époux, dans le cis où la déclaration de franc et quitte était inexacte. 11 est du récompense à la communauté non seulemen des sommes employées par elle au payement des dettes de l'époux, en capital et intérêts, mais encore des intérêts que ces sommes auraient produits et qui auraient profité a l'actif de la communauté. — L action du mari contre le tiers garant peut être exercée durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; le garant a un recours contre la femme pour le remboursement de ce qu'il aura dû payer, mais il ne peut exercer ce recours qu après la dissolution de la communauté.

Art 6 — De la faculté accordée a la

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