‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 47 sur 1285 · Aux termes de l'art. 855 c. pr · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 855 c. pr

civ.. celui qui veut obtenir la rectification d'un ai te de l'état civil présente à cet ell'et une requête au président du tribunal de première instance. Mais le demandeur peut

■ ier directement les personnes qui auraient intérêt à contester sa demande, s'il les connaît. — La rectification demandée pour cause d'erreur, omission, etc., n'a lieu qu'après une instruction dans laquelle la preuve doit être faite conformément au droit commun, notamment au moyen d'une enquête. On ne saurait, en principe, recourir actes de notoriété. Le tribunal peut ordonner que les parties intéressées seront appelées en cause. Il y aura lieu alors de

les assigner par un exploit d'ajournement, sans qu il soit d'ailleurs besoin de recourir au préliminaire de conciliation. Si la demande en rectification était formée incidemment à une instauce pendante entre le demandeur et les parties intéressées, un acte d'avoué suffirait. Le tribunal peut, s'il le juge à propos, ordonner que le conseil de famille sera préalablement convoqué à l'effet de délibérer et de donner son avis sur la demande (IV. 856). Cette convocation peut être ordonnée même lorsque toutes les parties s,,iil majeures.

101. Les demandes en rectification d'acte de l'état civil doivent être portées a l'audience lorsque les parties intéressées ont été appelées parexploitouque la rectification est demandée incidemment a une action principale. Si elle n. st point poursuivie irement et que le demandeur y figure seul, le jugement est rendu en la chambre du conseil. Dans les deux cas, le tribunal statue sur le rapport d'un juge et les conclusions du ministère public. — Lorsque le demandeur en rectification n'a pas eu de contradicteur, la

■il qui intervient n'a pas un caractère contentieux ; émanant de la juridiction gracieuse, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée et est, dès lors, susceptible d'être rapportée ou modifiée ; la partie qui l'a obtenue peut donc présenter ultérieurement une nouvelle requête pour solliciter d'autres rectifications dans les actes de l'état civil la concernant (Civ. c. 24 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 364).

102. Les frais des jugements de rectification doivent être supportés par la partie qui a demandé la rectification, ou par celle qui a succombé, si l'instance est contradictoire. Ils ne peuvent être mis à la charge de l'officier de l'état civil qu'autant qu'il s'est rendu coupable d'une faute inexcusable. — Si la rectification a été poursuivie d'office par le ministère public, les frais sont à la charge de l'Etat, sauf recours contre qui de droit.

103. Les jugements portant rectification des actes de l'état civil sont susceptibles d'appel. D'après l'art. 858 c. pr. civ., le délai pour interjeter appel est de trois mois; mais c'est une question de savoir si, nonobstant ce texte, il n'y a pas lieu d'appliquer ici la règle générale qui fixe à deux mois le délai d'appel (Pr. 343, modifié par la loi du 3 mai 1862, D. P. 62. 4. 43). V. Bordeaux, 15 févr. 1888, D. P. 89. 2. 197. - Si le demandeur en rectification est seul en cause, le délai de l'appel court à partir de la date du jugement. Dans le cas où d'autres parties ont figuré dans l'instance, le délai court de la signilication du jugement, s'il est contradictoire, et du jour où l'opposition n'est plus recevable, s'il est par défaut. Lorsque le demandeur en rectification n'a pas de contradicteur, l'appel est formé au moyen d'une requête qui est présentée au président et sur laquelle sera indiqué le jour où il sera statué. A la différence de ce qui a lieu en première instance, l'affaire est jugée à l'audience sur les conclusions du ministère public (Pr. 858); il n'y a pas lieu à la nomination d'un rapporteur.

104. La rectification a la même force probante que les énonciations primitives qu'elle corrige. L'eû'et en est absolu, en ce sens que les juges ne pourraient la restreindre à un seul acte de la vie civile et décider, par exemple, qu'elle ne vaudra que pour le mariage. Mais le jugement de rectilication n'est pas opposable aux parties intéressées qui n'ont point requis le jugement ou n'y ont point été appelées. Et ces parties n'ont pas besoin de recourir à la voie de la tierce opposition , dès lors qu'elles se bornent à repousser l'application dudit jugement à leur égard, sans demander d'une manière absolue la rétractation des rectifications qu'il ordonne (Pr. 100). — L'expression parties

intéressées ne peut, d'ailleurs, s'appliquer qu'à ceux qui ont un intérêt direct et personnel dans un acte de l'état civil, et non à des tiers, tels que débiteurs, créanciers, fermiers, etc.j ceux-ci ne pourraient prétendre que le jugement de rectification ne leur est pas opposable , sous le prétexte qu'ils n'y ont pas été appelés.

105. Le jugement qui prononce la rectilication doit être transcrit sur les registres de l'état civil , et mention en doit être faite en marge de l'acte réformé , sans qu'il soit permis d'opérer aucun changement sur l'acte lui-même (Pr. 857). — L officier de l'état civil n'est pas obligé de copier in extetiso la gTosse entière du jugement rectificatif, y Compris I exposé des faits et la procédure; il lui suffit d'en transcrire textuellement les considérants et le dispositif. Le jugement doit rester au nombre des pièces justificatives annexées qui sont déposées avec les registres. — Tout jugement portant rectification d'acte de l'état civil doit être transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil du lieu OÙ se trouve inscrit l'acte réformé (Civ. 101, modifié par la loi du 8 juin 1893). Les parins pourraient, d'ailleurs, demander ellesmêmes la transcription, si le ministère public omettait de la faire opérer. — Une fois la transcription opérée, l'acte ne peut plus être délivré qu'en y joignant les rectifications ordonnées (Pr.857). L'officier de l'état civil n'en doit pas moins expédier l'acte tel qu'il se trouve sur les registres, sans y apporter aucun changement; seulement il ajoute à la suite, non pas une simple énonciation de la date du jugement de rectification, mais la mention expresse de la rectilication, telle qu'elle doit se trouver en marge de l'acte réformé (Av. Cons. d'Et. 4 mars 1808).

§ 9. — Peines et responsabilités civiles (R. 486 et s.; S. 124 et s.).

106. Toute contravention aux dispositions contenues dans les art. 34 à 49 donne lieu, contre les fonctionnaires dénommés dans ces articles, à une amende qui ne peut excéder 100 francs (Civ. 50). — Les contraventions dont il s'agit ne peuvent être excusées par la bonne foi du contrevenant. — Il parait généralement admis aujourd'hui , après controverse, que la disposition de l'art. 50 ne peut pas être étendue, sous prétexte d'analogie, au cas où il y a eu inobservation de formalités non prévues par les art. 34 à 49.

107. C'est au tribunal civil qu'il appartient de prononcer la peine dont il s'agit (Civ. 50). — Bien que l'amende soit inférieure au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux civils (1 500 fr.), on admet généralement que le jugement qui statue sur la poursuite est toujours susceptible d'appel.

108. L'amende édictée par l'art. 50 a un caractère mixte, en ce sens que, si elle offre, à divers points de vue, les caractères habituels de l'amende en matière répressive, elle en diffère sur certains points importants : c'est ainsi, notamment, qu'il ne peut être question ici ni de circonstances atténuantes ni d'aggravation de la peine à raison de la récidive ; que si plusieurs infractions distinctes sont relevées à la charge d'une même personne, chacune d'elles comporte une répression spéciale, sans qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 365 e. instr. cr.; que l'action tendant à l'application de la peine se prescrit, non par trois ans (Instr. 638), mais par trente ans; que l'action en recouvrement de l'amende se prescrira également par trente ans, et non par cinq ans (Instr. 636).

109. Les taux commis par les officiers de l'état civil rentrent dans la classe des faux commis par les fonctionnaires publics et sont punis comme tels (Pén. 145, 148,163,

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