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FEMME DE REPRENDRE SON APPORT FRANC

et quitte (R. 2846 et s., S. 1046 et s.).

252. Cette clause donne à la femme qui renonce à la communauté la faculté de reprendre, non seulement les biens mobiliers nui n'ont pas cessé de lui appartenir, mais encore ceux dont elle aurait transporte la propriété à la communauté. En principe, c'est seulement en cas de renonciation qu î v a lieu à la reprise des apports; mais u oeut être convenu aussi que la femme reprendra son apport, même en acceptant la communauté : ce serait alors plutôt une clause de réalisation.

253. La clause de reprise d apport doit être entendue restrictivement et quant aux

personnes qui peuvent s en prévaloir, et quant aux choses qui peuvent être reprises. Ainsi, la faculté de reprise stipulée au profit de la femme ne s'étend pas a ses entants. Stipulée au profit de la femme et de ses enfants, elle ne s'étend pas a ses autres héritiers; mais l'expression « enfants » comprend les petits -enfants, les enfants nés â'un premier mariage, les enfants naturels ou adoptifs. D'autre part, si la femme s est réservé le droit de reprendre « son apport », ou « ce qu'elle a apporté », ou « son mobilier ». ces termes ne doivent s'entendre que de l'apport ou du mobilier présent.

254T En vertu de la clause dont il s agit, la femme reprend son apport franc et quitte des dettes de la communauté; mais H \ a lieu de déduire de cet apport les dettes tonnelles à la femme que la communauté aurait acquittées. - Par dettes P«™"'*"« il faut entendre les dettes dont la femme était tenue lors du mariage ou qui grevaient le« successions ou donations qui lui sont échues, mais non celles qui ont été contractées par elle avec l'autorisation de son mari, à moins qu'elles ne l'aient été dans son intérêt propre, par exemple pour la conservation et l'amélioration de ses immeubles.

255. La clause de reprise d apport na, d'ailleurs, effet que dans les rapports des époux entre eux; elle n'est pas opposa be aux tiers. 11 en résulte, dune part, que la femme ne peut exercer son droit de reprise à rencontre des tiers au profit desquels le mari aurait disposé de biens compris dans l'apport, notamment revendiquer les immeubles ameublis que le mari aurait aliénés; d'autre part, que la femme qui a repris son apport peut être poursuivie dans tous les cas à raison des obligations par elle contractées, sauf, s'il y a lieu, son recours contre le mari ou ses héritiers. En outre, la femme na aucun droit de préférence, au regard des créanciers, sur les biens de la communauté pour la reprise de son apport (Y. supm, n» 196).

*.RT -. Du préciput conventionnel

256. Le préciput conventionnel est la clause par laquelle l'un des époux est auto-

risé à prélever, avant partage , sur la masse de la communauté, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature (Civ. 1515). Cette clause doit s'interpréter restrictivement, aussi bien quant aux choses qui en sont l'objet que quant aux personnes appelées à en profiler; si, notamment, le préciput a été stipulé au profit de l'un des époux, ses héritiers, même ses enfants, n'y ont pas droit.

257. Le préciput ne s ouvre, en gênerai, que par la mort de l'un des époux, et il est habituellement stipulé au profit du survivant (Civ. 1517). Mais rien ne s oppose a ce qu'il soit convenu, dans le contrat de mariage, que le droit au préciput sera acquis au jour de la dissolution de la communauté, de quelque manière qu'elle se produise.

258. L'époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps est prononcé perd son droit au préciput; l'autre époux le conserve, au contraire (Civ. 1518). La séparation de biens ne le fait pas perdre au mari. Dans ces diverses hypothèses (à moins que le contrat de mariage ne contienne la stipulation dont il vient d'être parlé), il n'y a pas lieu a la délivrance actuelle du préciput (art. 1a1b), celui-ci ne devant s'ouvrir que par la survie de l'époux qui y a droit : la communauté est donc partagée par égales portions, comme si le préciput n'avait pas été stipule, et, plus urd, quand la condition de su me se réalisera, la succession du prédecede fera raison de la moitié de ce préciput au survivant — Si c'est la femme qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps, ou encore, d'après plusieurs auteurs, si la séparation de biens a été prononcée principalement, elle peut demander caution au mari pour la restitution de son préciput en cas de survie (Civ 1518, in fine). Mais on admet généralement que ce droit ne lui appartient que dans le cas où le droit au préciput lui a ete réservé même en cas de renonciation a la communauté (V. le n» suivant) et ou , en fait elle a renoncé; elle ne peut exiger la caution lorsqu'elle a accepté la communauté. — Quant au mari, au bénéfice duquel le divorce (ou la séparation de corps) a ete prononcé, il n'a pas le droit d'exiger une caution de sa femme, ni d'être nanti immédiatement des choses constituant le préciput, même en en prélevant la valeur sur sa part de communauté et en fournissant caution au cas où il viendrait à mourir avant sa femme (Req. 23 mars 1903, D. P. 1903. 1. 326).

259 A moins de convention contraire, le préciput au profit de la femme n'a d'ellet que si elle accepte la communauté et il ne peut s'exercer nue par voie de prélèvement sur l'actif net des biens communs. Mais il peut être stipulé que la femme aura droit au préciput même en renonçant. Ln ce cas, la femme est créancière de son préciput non seulement contre la communauté, mais encore contre la succession de son maielle peut donc l'exercer sur les biens de cette succession, et cela, encore au en fait elle accepte la communauté, si les biens communs se trouvent insuffisants.

260. La clause de préciput ne change rien aux règles de la communauté légale sur le payement des dettes. Notamment, les créanciers de la communauté conservent le droit de poursuivre leur payement sur les objets compris dans le préciput, sauf e recours qui peut être exerce par I «P«n «" la masse commune ou même, par la femme si elle a renoncé à la communauté, sur les

biens du mari. . . ,

261. Suivant l'opinion dominante , e préciput ne doit être considère ni en la Forme ni au fond, comme une libéralité. maU seulement comme une convention de maHa'e non seulement il n'est pas soumis ™x formalités des donations, mais encore l échappe aux règles sur la quotité d.spo.

COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX

nihle et la réserve, sauf dans le eu où l'époux qui a consenti I it a des en-

fants d'un premier lit (C.i\. 1647. s :s i

me i m il .1 été stipulé que la rerame pourrait exercer le préciput en renonçant ah lauté (Trib. civ. de la S, in.-,

16 avr. I902, D. P. 19

ART. 8. ■ D . 1 ; . .11 M UÊRO-

OLE DU PARTAGE i GAI

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