ACTE DE NOTORIÉTÉ
164). V. infrà, Faux. — Les officiers de l'état civil, étant considérés comme des fonctionnaires publics, sont punissables, comme ces derniers, pour les concussions et les destructions ou soustractions de pièces dont ils se rendent coupables (Pén. 173, 174, 177, 178, 254, 2J
110. Une disposition spéciale du Code pénal (art. 192) punit le fait d'inscrire les actes de l'état civil sur une feuille volante. La peine consiste dans un emprisonnement d'un a trois mois et une amende de 16 à 200 francs. Cette peine n'est pas applicable au cas où l'inscription aurait eu lieu sur un registre autre que celui où elle devait être faite; mais il y aurait lieu, en pareil cas, à l'application de l'art. 50 c. civ. — L'art. 192 c. pén. ne s'applique qu'aux seuls officiers de l'état civil ; les simples employés de la mairie qui commettraient l'infraction prévue par cet article n'encourraient pas les peines qu'il prononce. — Des dispositions spéciales réprimenl certains délits relatifs aux actes de mariage (Civ. 156, 157, 192, 193, 228). Y. infrà , Mariage.
111. Indépendamment des pénalités que peuvent encourir les officiers de l'état civil a raison des infractions par eux commises, leur responsabilité peut être engagée envers les parties lésées. Ainsi la contravention à l'une des dispositions visées par l'art. 50 peut donner lieu contre eux à une condamnation à des dommages- intérêts, s'il en est résulté un préjudice pour les i n t • iri
De même, les officiers de l'état civil peuvent être passibles de dommages- intérêts en cas de faux ou d'inscription d'actes de l'état civil sur une feuille volante (Civ. 52). — Us sont responsables, d'ailleurs, même en dehors des cas où la loi prononce une peine, toutes les fois que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont causé un dommage par leur faute ou leur négligence (Civ. 1382, 1383). Il en est ainsi, notamment, en cas d'altération soit des registres (Civ. ol), soi actes de l'état civil (Civ. 52). Mais leur responsabilité n'est engagée que s'il est prouvé que l'altération provient soit de leur fait, soit du fait de ceux dont ils répondent, et qu'elle n'est pas due à un cas de force majeure.
112. Les personnes qui concourent, avec les officiers de l'état civil, à la rédaction des actes peuvent aussi, dans certains cas, encourir des pénalités. Ainsi, les déclarants, les témoins pourraient être poursuivis en cas de fausse déclaration, de faux témoi-
. — Eu ce qui concerne les actes de naissance, le défaut de déclaration est puni par l'art. 346 c. pén. ; mais cette sanction n'atteint que ceux qui ontussiste à l'accouchement. V. sue- ce délit et sur les autres infractions qui peuvent être commises au préjudice d'enfants nouveau-nés, infrà, Crimes et délits envers l'enfant (Pén. 345,347, 349, 354).
§ lu. — Enregistrement et timbre.
113. 1° Enregistrement. — Les actes de naissance, mariage, décès et les extraits qui en sont délivrés sont dispensés de la formalité de l'enregistrement (L. 22 frimaire an 7, art. 70, §3, n° 8; R. v» Enregistrement, t. 21, p. 34). Cette exemption s'étend même aux actes qui sont passés en pays étranger, ainsi qu'aux traductions de ces actes annexées aux actes de l'état civil dressés en France | Sol. admin. enreg., août 1871 : Instr. Reg. 2132, § 7. — S. v» Enregistrement , 2766). Par suite, les expéditions de ces actes peuvent être annexées aux actes notariés sans être soumises à la formalité. — Les au; de l'état civil (recou sance d'enfant naturel et divorce), assujettis à l'enregistrement, sont enregistrés sur les expéditions ( L. 22 (Mm. au 7, art. 7, alin. 5).
114. 2" Timbre. — Les registres de l'état civil i e en papier timbré I Décr.