Les arrêtés par lesquels les maires
"dent ou révoquent des emp loyé™ôm-
nwnaux ne sont pas susceptibles d'être a™-
« aduler S" &£?%?&£ mun.cipale (art 96), ou en suspendre fôf ?"" soit sur la TréctamaUnn
des parties ntéressées. Il exerce ce pou vo r ■'«que les arrêtés de police ont été n is lue les mesures nu 'i s T .railleurs, sont exces-
■»ea ou manquent d'opportun té. Le droit de susp.,.,,,1, f, d'adulation existe aus pien . I égard des arrêtés permanents nui lépard des arrêtés temporaires ? Il 2eut •erji toute époque, même apr'fex.
» ''un mois pendant lequel
plndue °ôn m*"™*8 pe,rmaQents est s'uspenuue ou même quand ces arrêtés ont éé précédemment approuvés. - Le drol attribué au préfet d'annuler les arrêtés mu- ■« ne comprend pas celui de les mo-
74. L'autorité supérieure a, dans certain* caa, le pouvoir de se substi tuer a£n a ~ Pour fa, re en son lieu et place l'acte d ses
ferle1 s %b^i hZ
peut proçéde"r >in^ quind' "s^t ^asCr ™™ ni régulier d'acte, prescrits
Se I '"" '' '-dation <L actef
la préSde'ÏÏTde." bureaux"
mm
"•aire, le préfet excéderait ses pouvoirs s'il
"\ «W «légué pour fiire u„ a, ' > place du ma re, quand le l'on
°,f. Pr°ctuer. — Avant d user de la faculté < ui lu, est accordée par l'an, ffi le nrifel
X i'" -.v-nde urV diront
pur lacté que la loi h, prescrit il,
total5," ?« ^e préfct Peut Pendre, pour
salubrité?
"t^eŒVr-ft
Lfts-
du '■' dé.- I7fiô t>\"eraies , telle que ce e
S", filei'fuè ïï?i£ IfM 1oiS Spé-
■ ' ■ |e* cliemins de fer V 0 .la^ètc"'
COMMUNE 279
«asant par [eurTatarèTlalo^muTci.
e maire le préfet ne pourrait déc ider «K
nent départemental emporte abroia!
ton des règlements locaux, sans même ou'il ÎJ»* b^oin que le règlement du "mata ? ai été abrogé formellement ou que l'exécution
^etlot^alrcS'en^^'Pntnn^ lia blés av.. i« q , sont Pas mconci-
sont obligatoires du jour où ils sont nubUés cette publication est faite dans les mêmes formes que celle des arrêtés munie L insertion de l'arrêté au RecumdesPaC,fs admxnistraufs ne peut suppléer aux formes ordinaires de la publication ™£S
76. i» Le préfet peut encore se substituer au maire pour tout ce qui concerne la dé
deTb"tierddSesangnemeî,t'' deS Ssatiow dées à titre nPrécm-,S9'0?S de Voirie acc°ccls^terfsatio^ en'cM de*» T°UleS non justiHé par Vinte>ét%,ér ,dpeuvaent être accordées par le préfet (art. 98)P '
§ 5' ~t%a"%,\on des 2nv?',is municipaux (R. 724 et s.; S. 502 et s.).
78. Le Code pénal de 18)0 renfermait dans ses articles Ï71 à 482, quelques dDO suions prévoyant certaines infract ôns déter"
15 ,deCr.rtX*7Tété?d?.p0lice- Le P^.apïe is r3 1' a!°,Uté Par ,a loi du 28 avr
«»2- range parmi les contraventions rénri "nées par cet article toutes les infractions quelles qu'elles soient, aux réglemente lé«' kuien l,,ts par l'autorité a,l,n,,,i ^,7!: Cette disposition n'est applicable qu'a n ,'„e sures prescrites en vertu de lois nu n1 n pas elles-mêmes édicté de peines L^s régk-
Pénal doivent et •ertntMe?.'3.'''" aU Code pout objet des matières attribuées nari.
Wique, l'autorité judiciaire ne ,*ut ni^i
sa «-«.aïs.
n 8,°; L arr<:'té de P°''ce est illégal : 1» ouand
"'■.." einane, s,l ne contient pas de dispos tion contraire à un texte de loi ou auï règlements de l'autorité supérieure ou en
duPS- alnti ,'eS P''Vpes tondalAenteS
(tuer ?ô..f' ' JUfe'e d01t refusei- d'appli-
excès de pouvoir. Le tribunal^e police ne
PlemenPf0UI* sefdisPen^er d'appliquer les r°!
few util t'éSH f,'re JUf?e de 'eur mérite, de ieur utilité, de leur convenance, ni en aDuré cier au fond les motifs ' Ppre
le m^Lsont cénf excuseS£Iue P™se admettre sont celles qui sont recevables d'après
ion T'T' *;D matière de contraven-
tions, cest-a-dire la démence, le défaut de discernement chez les mineurs de se ze ans ? M a force, "Retire. La prétendue fmpossi? bilité ou la difiiculté d'exécuter un & ment, la bonne foi, l'erreur involontaire lŒ DCe' ' absence, le fait que le con trel'arraé ne Sf"*- u!té.'-ie«''ement soumi à ion ' f ! fauraieut être pris en considéra-
v4nan7en ^ g6 **, peut relaxer le contrevenant en raison du peu d'importance du
cet acetifrf'aCnntre ,ui> °U par le ™°™ V>* cet acte n a pu causer aucun inconvénient
Il ne peut se dispenser de le condamner
en JFeMX " qUe le r''«'ernent serait tombé
pétode, ou que d'autres contrevenants
n auraient pas été poursuivis. m,evendIUS
seuleiMenVn -'e dt' ,";'"V n'est Pas compétent seulement pour appliquer les règlements et vénfier leur légalité,' il lui appartien de les interpréter; mais il ne peut , sous oré-
D^ed,?-TréteI UD a^eté%n,modi!ePr la portée L interprétation des règlements de police doit d'ailleurs, comme ceîle de toutes restr°c«veP DalSS' étfe faite d'une ma^e 84. L'autorité municipale n'a pas le droit nner la destruction des ouvrais exé-
eue ne peut le faire qu'autant qu'un juge-
COMMUNE
ment le prescrit, à moins qu'il n'y ait un danger imminent pour la sûreté publique, ou qu'un texte de loi spéciale ou générale ne lui ait expressément conféré ce pouvoir. En dehors de ces cas, c'est le juge de simple police qui peut seul et doit prescrire les mesures ou les travaux que l'autorité municipale, après le jugement rendu, fera exécuter. Mais il n'appartient pas au juge, sous prétexte d'assurer l'exécution d'un arrêté permanent, de prononcer des dispositions réglementaires.
85. Indépendamment de l'exception d'illégalité que les contrevenants peuvent présenter devant l'autorité judiciaire à l'occasion d'une poursuite dirigée contre eux, les particuliers ont le droit de demander l'annulation des règlements de police d'abord au préfet, puis au ministre. Cette voie, dite du recours hiérarchique, est la seule qu'on puisse employer lorsqu'on veut faire annuler ou rapporter, pour inopportunité ou appréciation erronée des circonstances, un acte fait par l'Administration dans la limite de son pouvoir ; en ce cas , la décision de l'Administration supérieure ne peut faire l'objet d'aucun recours contentieux. — Enfin, les règlements municipaux que l'on prétend entachés d'illégalité peuvent être, attaqués directement devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir ( L. 24 mai 1872, D. P. 72. 4. 88).
CHAP. IV. — Matières sur lesquelles s'exerce la police municipale.
86. Ces matières sont énumérées dans l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884.
Art. 1er. — Sûreté et commodité du passage