‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 471 sur 1285 · DANS LES RUES ET VOIES PUBLIQUES (R · texte numérisé non relu

DANS LES RUES ET VOIES PUBLIQUES (R

87. Aux termes de l'art. 97, § 1er, la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. — Le pouvoir de l'autorité municipale s'exerce sur toutes les parties des lieux publics qui dépendent de la commune; la loi ne distingue pas entre les lieux qui font partie du domaine public communal et ceux qui sont soumis aux règlements de la grande voirie. Mais il ne s'étend pas aux chemins privés que les propriétaires peuvent ouvrir sur leurs domaines. Le maire ne peut valablement prescrire à un propriétaire de faire sur le sol de ces rues privées des travaux de pavage, de construction de trottoirs, etc. (Cr. r. 16 févr. 1883, D. P. 83. 1. 436). - Il n'appartient pas aux maires de régler dans la commune la police d'un chemin de fer et de ses dépendances. D'autre part, la police des eaux courantes appartient presque exclusivement au préfet.

§ 1er. — Nettoiement et propreté de la voie publique (R. 987 et s.; S. 608 et s.).

88. 1° Balayage. — Les maires peuvent prendre des arrêtés pour prescrire aux habitants le balayage de la voie publique au devant de leurs maisons ou établissements. Ces arrêtés sont spécialement sanctionnés iar l'art. 471, § 3, c. pén. L'obligation existe pour les riverains des rues et passages. La jurisprudence admet que le maire peut imposer l'obligation du balayage des cours communes des habitations. L'étendue de l'obligation dépend des termes employés dans le règlement. Tantôt elle s'impose à tous les riverains des voies publiques, tantôt aux seuls propriétaires de terrains bâtis (Cr. c. 5 janv. 1SS4, D. P. 84. 5. 34). Le balayage peut être imposé soit un certain nombre de fois par semaine, soit à un jour fixé, soit tous les jours à des heures déterminées.

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