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Le balayage constitue, en principe, une

charge de la propriété. Le propriétaire est donc^ responsable , même quand il n'habite ni la maison ni la commune, aussi bien quand la maison est occupée par un locataire que lorsqu'elle est inhabitée. Quant aux locataires, ils ne sont pas soumis à l'obligation du balayage quand le propriétaire habite une partie de la maison ; ils y sont assujettis, dans le cas contraire, sans que le propriétaire en soit lui-même affranchi. Telles sont les règles consacrées par la jurisprudence de la Cour de cassation. — Les propriétés publiques (églises, casernes) sont soumises à l'obligation du balayage. Les compagnies de chemin de fer y sont assujetties sur les voies que bordent les façades des gares et de leurs dépendances, mais non sur celles qui sont longées par la voie ferrée.

90. Les communes traitent fréquemment avec des entrepreneurs pour effectuer le balayage soit aux frais de la commune, soit aux frais des habitants, qui peuvent passer avec l'entrepreneur un abonnement. L'entrepreneur est substitué aux habitants pour l'exécution des règlements municipaux et est pénalement responsable en cas d'infraction (Cr. c. 10 juin 1869, D. P. 70. 1. 240). A Paris, depuis la loi du 26 mars 1S73 ( D. P. 73. 4. 47), et dans les villes qui, sur leur depiande, ont obtenu d'un décret en Conseil d'État l'extension du bénéfice de cette loi, l'obligation de balayer est convertie en une taxe directe représentant le remboursement des frais de balayage et qui sert à rémunérer l'entrepreneur des services.

91. Le maire ne peut imposer aux habitants l'obligationd'arracherl'lierbequi pousse dans les interstices des pavés, ou de remédier, par un sablage, au déchaussement de ces pavés. Il peut, au contraire, édicter des mesures temporaires exigées par les circonstances et les saisons, telles que l'arrosage pendant les chaleurs de l'été, l'enlèvement des neiges et des glaces pendant l'hiver.

92. 2" Enlèvement des boues et immondices. — Dans les villes, l'enlèvement des boues et immondices hors de la voie publique constitue un service municipal incombant à la commune ( ou à l'entrepreneur qu'elle s'est substitué). Mais le maire peut imposer aux habitants l'obligation de déposer les immondices et ordures ménagères dans des récipients appropriés, avant l'heure où passent les tombereaux qui doivent les enlever. La fourniture de ces récipients est une charge de la propriété.

§2. — Matières encombrantes (R. 89S et s.; S. 560 et s.).

93. Le maire peut prendre des arrêtés concernant les dépôts de matières encombrantes. Dans ces arrêtés, il ne doit pas se borner à reproduire l'interdiction générale prononcée par le Code pénal (art. 471, § 4; V. infrà, Contravention , n° 23) ; il lui appartient d'édicter les mesures de détail propres à assurer la viabilité des voies publiques.

94. Le pouvoir d'interdire les encombrements n'appartient au maire que sur les emplacements qui ont le caractère de rues, quais, places et voies publiques; il ne s'étend pas aux terrains privés non clos, ni même aux chemins privés (Cr. c. 19 juin 1868, D. P. 69. 5. 409), ni aux lieux publics qui ne sont pas des voies de communication, aux halles, par exemple.

95. Le maire ne doit, d'ailleurs, pas s'écarter, dans l'exercice de ce pouvoir, des règles tracées par la loi. Ainsi , il ne peut ni autoriser le dépôt ou l'abandon de choses encombrantes sur la voie publique hors le cas de nécessité, ni imposer l'obligation de demander et d'obtenir la permission de l'autorité municipale pour effectuer des dépôts même dans le cas de nécessité.

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