L'art. 98 de la loi de 1884 reconnaît
au maire le droit de délivrer des permis de stationnement et de dépôt temporaire sur les voies publiques et sur les ports et quais fluviaux, moyennant le payement d'une redevance à la commune. L'autorisation ainsi accordée par l'autorité municipale, n'étant qu'une simple permission de police, ne fait pas obstacle aux actions que peuvent intenter les voisins qui se prétendent gênés dans leurs droits.
§ 3. — Étalages.
97. Les maires peuvent interdire l'étalage des marchandises sur la voie publique, soit d'une façon absolue, soit seulement à tous autres qu'aux propriétaires ou locataires de boutiques ou magasins. — La contravention est réprimée par le paragraphe 4 de l'art. 471 , si l'étalage peut faire obstacle à la circulation, et par le paragraphe 15 du même article, s'il n'est pas de nature à faire obstacle à la circulation (V. infrà, Contravention, n0J 23 et 53). — Cette disposition laisse subsister le pouvoir qu'a le maire de concéder des droits de stationnement sur la voie publique. Mais, en accordant ces permissions, l'autorité municipale est libre de déterminer les emplacements où le stationnement sera licite.
§ 4. — Éclairage de la voie publique et des objets déposés sur cette voie (R. 332 et s.;
98. L'obligation d'éclairer les matériaux entreposés et les excavations pratiquées dans les rues et places est prescrite et sanctionnée par la loi pénale (Pén. 471, § 4, et 479, § 4 ; V. infrà, Contravention, n<" 30 et s., 87 in fine).
99. Le maire peut régler, par des dispositions particulières, le mode de l'éclairage. — Il lui appartient aussi de désigner les catégories de personnes qui seront tenues d'éclairer la voie publique au devant de leur habitation. Ce sont, d'ordinaire, les aubergistes, hôteliers, cafetiers, limonadiers, ca- Baretiers, logeurs ou loueurs de maisons garnies. L'infraction à l'arrêté du maire constitue de leur part une contravention réprimée par l'art. 471, § 3, c. pén. (V. infrà, Contravention, n" 20).
100. En ce qui concerne l'éclairage des voitures, bicyclettes et automobiles qui circulent la nuit, V. infrà, Voiture.
§ 5. — Édifices menaçant ruine.