V. infrà, Voirie
§ 6. — Précautions contre les accidents sur la voie publique ou sur ses abords. — Interdiction de la circulation dans une rue (R. 1010 et s.; S. 623 et s.).
102. Lorsque, pour une raison quelconque, la circulation dans une rue peut être dangereuse, il appartient au maire de l'interdire, soit d'une façon absolue, soit aux voitures et aux chevaux seulement.
§ 7. — Mesures de précaution relatives aux rivières.
103. Quoique la police des eaux appartienne aux préfets, les maires peuvent ordonner les mesures nécessaires dans l'intérêt de la sécurité. Ils peuvent, à certains moments, interdire comme dangereux le passage d'une rivière par bacs et bateaux. Ils peuvent interdire aux habitants de s'aventurer sur la glace des rivières, lacs et étangs, avant que l'autorité en ait donné l'autorisation.
§ 8. — Abreuvoirs.
104. Les maires peuvent déterminer, dans l'intérêt de la sûreté publique, les lieux où il convient d'établir des abreuvoirs communaux, et doivent veiller à ce que les abords en soient faciles et en bon état d'entretien.
COMMUNE
Ils peuvent réglementer la conduite des bestiaux à l'abreuvoir!
' — Clôture des portes des maisons (R. 1041 et s.; S. i
105. In arrêté do maire peut prescrire qu'.i partir d'une certaine heur
pmies donnant accès sur la voie publique
s propriétaires sont n sables des infractions.
§ 10, — Cl ' rratns bordant la voie
publique | H 1038 el s. . S. 836
106. Le maire peut piv IdtUN des i iur fa publique, de mani anir les accidenta qui pourraient compromettre la sécurité el la
Mues circulant sur la voie publique.
effet, il [wiit exiger la clôture de
mares, de puits, d'excavations existant sur
lea terrains qui I lent la voie publique. Il
peut défendre certains modes de clôture
dangereux . tels que les fos
§ 11- — E i jet d'objets pouvant
nuire <i la téev la commodité de
la circulation (R. 1036 et s.; S. 035).
107. I • maire peut interdire de rien exaoi l, n 1res qui puisse nuire par sa
chute et île rien jeter qui puisse c un dommage aux passants ou produire des exhalaisons nuisibles (V. infrà. Contravention, n 33). Cite interdiction résulte, d'ailleurs, de plein droit, de l'art. 471, S G , c. pén, — Il peut prohiber tous jeux de nature a nuire aux pissant», notamment le jet de boules de Deige; ... prescrire aux entreprex de couverture d'une maison de poster au pied un agent qui écarte les uts.
§ !"-. — Déversement des eaux sur la voie publique (R. 953; S. 5S9).
108. Le maire peut régler le mode de déversement sur la voie publique des eaux
us. — Quant à 1 écoulement des eaux pluviales, il ne peut le prohiber; mais il lui appartient d'exiger que cet écoulement se fasse dans des conditions de nature à ne pas dégrader la route et ne pas i la circubu. un, notamment que les propriétair mt des gouttières, des
tuyaux de descente, des gargouilles et des caniveaux. — Le maire peut interdire complètement le déversement des eaux industrielles et des eaux vannes. Il peut prescrire la suppression, dans un délai déterminé, des descentes ou conduites qui écouleraient les immondices sur la voie publique.
§ 13. — Enseignes ( R. 1350 et s. ; S. 818 et s.).
109. Le maire peut interdire de placer ihleuient aucune enseigne, écriteau,
inscription ou devise sans en avoir obtenu la permission, et réglementer la manière de poser les enseignes des commerçants. Les enseignes qui forment saillie tombent sous le coup des règlements qui prohibent tout empiétement sur le domaine public.
§ 14. — Transport sur la voie publique de matières insalubres.
110. peut interdire le transport des objets qui pourraient dégager des exhalaisons nuisibles on réglementer ce transmit de manière qu'il s'opère dans des confions de nature à ne pas nuire à la santé
des habitants, par exemple dans des véhicules ou des vases clos. Il en est ainsi pour le tiansport de toutes les matières nauséabondes, du plâtre, etc.
§ 15. — Stationnement et circulation des voitures ( R. 1020 et s. ; S. 625 .