V. infrà, Voirie
aht. -i. — Maintien db i \ tranquillité pu-
bliqi i i H. luiii et -.. s. 636 el
113. Il appartient an maire de réprimer les atteintes a la tranquillité publique, telles
que les rixes
a. mu, 'uts dans les mes, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, ils , les bruits et rassembleii", lui nés qui i: oublenl le di
habitants, et tous actes de nature i
la tranquillité publique (L. 1884, an. 97, S 2).
114. Le- allioupements non armés ne sont pas prohibés en principe, mais dans
le ,.is seulement où ils sont de nati
troubler la sécurité publique (V. « Attroupement, u 2). Il appartient aloi
de les interdire en vertu de ses pou- IUX ,1.' police, Ainsi, le maire peut
prendre des arrêtés pour prohiber le stationnement aux abords d'une salle de vote (Cons. d'Et. 28 mars 1885); ... interdire aux colporteurs qui vendent des journaux de se réunir en groupes ou de stationner là où ils
fourraient gêner la circulation (Cons. d'Et. 9 mai 1S99). Les attroupements qui se formeraient contrairement à ces arrêtés tomberaient sous le coup de peines de p — Le maire intervient pour faire les sommations légales à l'effet de disperser les attroupements illicites (V. suprà, Attroupenwiit , n»s 3 et 4).
115. Le pouvoir du maire d'assurer la commodité de la circulation lui permet d'interdire les cortèges, processions, défilés sur la \oie publique. Ce droit s'étend même aux voies navigables qui traversent la commune.
116. Le maire peut prendre des arrêtés pour prévenir et réprimer les tapages et bruits de nature à troubler la tranquillité publique. — S'ils sont injurieux et noctw ne», les bruits et tapages constituent des contraventions même eu l'absence de tout règlement municipal (Pén. 479, $8; V. infrà, Contravention, n°» 93 et s.). Mais le maire
fieut interdire, dans l'intérêt de la tranquillité publique, des bruits qui ne seraient pas injurieux ou qui se produiraient pendant le jour : prohiber, par exemple, l'usage d'instruments de musique à sons éclatants; défendre de jouer du cor de chasse ; défendre aux
fostillons de faire claquer leurs fouets, etc.. I peut interdire les aubades, sérénades ou charivaris. — Pour protéger le repos des habitants, le maire peut interdire de conserver dans une maison des animaux qui pourraient troubler, pendant la nuit, la tranquillité publique; prescrire les mesures nécessaires pour empêcher les chiens de hurler.
117. L'art. 479, § 8, n'est pas applicable aux bruits qui sont la conséquence nécessaire de l'exercice d'une profession (V. infrà, Contravention, n«97); mais les maires peuvent fixer le temps pendant lequel ceux qui exercent des professions bruyantes seront tenus de cesser leurs travaux." Par professions bruyantes, on n'entend que celles où il est fait usage de marteaux ou d'appareils à percussions retentissantes. — A l'égard des établissements industriels classés connue dangereux, incommodes ou insalubres, les maires ne peuvent rien prescrire qui soit contraire aux droits qu'ils tiennent de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; ils peuvent prescrire toutes les mesures propres à empêcher que l'exercice des professions non
s ne trouble la sécurité et la tranquillité des habitants.
118. D'une façon générale, le maire est appelé à prendre toutes les mesures néces-
saires pour garantir la tranquillité des citoyens, pour empêcher qu'on ce porte atteinte à leur personne ou à leur propriété. Il doit écarter de tout lieu de rassemblement les diseurs de bonne aventure, les escrocs, faire
surveiller les étrangers, les ouvriers non domiciliés dans la localité, les gens san,s aveu. Il peut prohiber 1rs déguiseineiils .-n dehors des temps du carnaval, interdire aux hoiiiiues de se vêtir en femme, aux femmes
de se vêtir en homme.
119. Les maires doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher les duels. Afin d'éviter des collisions entre corporations rivales, ils peuvent interdire à leurs membres de se promener avec îles insignes de ralliement. De même, on admet la légalité des arrêtés qui interdisent les processions et les manifestations extérieures du
culte. — Les maires ont le droit d'interdire aux sociétés musicales de sortir en corps sur la voie publique, d'y stationner et d'j jouer sans i autorisation de l'autorité municipale (Cons, d'Et. 1" juin. 1898, D. P. 99. 3. ife); le refus d'autorisation est purement discré-
t naire (Cons. d'Et. 21 avr. 1899, D. P.
I'.'ihi. II. NS). liais ils ne pourraient, sans 1er leurs pouvoirs, limiter l'interdiction à une société déterminée. — Même dans l'intérêt de la tranquillité publique, le maire ne peut prendre des mesures dont l'effet serait de porter atteinte à la liberté des citoyens, par exemple imposer aux personnes qui viennent pour établir leur domicile .1 ma la commune [obligation d'en faire la déclaration a la mairie.
120. Dans le même ordre d'attributions rentre le pouvoir appartenant au maire de surveiller les professions qui, ne s'exerçant que sur la voie publique, sont de nature à causer ou favoriser les troubles ou les désordres. Ainsi , il peut interdire aux vendeurs d'annoncer, par des cris, le débit de leurs marchandises; il peut obliger à se munir d'une autorisation ou à faire une déclaration préalable et astreindre à l'observation de certaines prescriptions les personnes dont les professions s'exercent sur la voie publique, tels que les décrotteurs, savetiers, rémouleurs, marchands de fruits, marchands d habits, etc. — Des arrêtés peuvent également réglementer l'exercice de la profession des saltimbanques, baladins, musiciens ambulants, etc. Il peut leur être interdit de stationner sans autorisation du maire, qui leur désigne un emplacement.
Art. 3. — Maintien du bon ordre dans les endroits ou il se fait de grands rassemblements d'hommes.
121. L'art. 97, § 2, fait rentrer dans l'objet de la police municipale le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
§ 1er. — Foires et marchés (R. 1081 et s.; S. 671 et s.).
122. V. infrà, Halles, foires et marchés. § 2. — Bourses de commerce.
123. V. suprà, Bourse de commerce, n° 9. § 3. — Réunions publiques.