‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 476 sur 1285 · V. infrà, Théâtre- Spectacle · texte numérisé non relu

V. infrà, Théâtre- Spectacle

COMMUNE

§ 6. — Jeux (R. 1140 et s. ; S. 729 et s.).

127. L'art. 475, §5, c. pén., punit de peines de simple police ceux qui établissent des jeux de loterie ou autres jeux de hasard dans les lieux publics (V. infrà, Jeu-Pari). La prohibition légale n'atteint que les jeux de hasard. Les tribunaux déterminent quels sont les jeux qui présentent, ou non, ce caractère. Les maires peuvent aller au delà de l'interdiction légale, et notamment prohiber tous les jeux de cartes, sans distinction, dans les cafés et lieux publics. Ils peuvent interdire de jouer des sommes d'argent dans les lieux publics, non seulement aux cartes, mais encore au billard et autres jeux d'adresse. — Les arrêtés municipaux peuvent

Frescrire de renvoyer tous les joueurs à heure qu'ils déterminent. Les contraventions à ces arrêtés tombent sous le coup de l'art. 471, § 15, c. pén.

S 7. — Danses , bals publics ( R. 1179 et s. ; S. 730 et s.).

128. L'autorité municipale peut ordonner les mesures d'ordre et de tranquillité concernant les danses et les bals publics, c'està-dire les bals qui ont lieu non seulement sur les places publiques, mais dans des établissements ouverts au public. Elle peut même décider que les danses publiques n'auront lieu que sur un emplacement spécial et les interdire dans les établissements publics, notamment dans les débits de boissons. Les maires peuvent fixer les heures de la tenue, et notamment l'heure à laquelle les bals devront Unir, et interdire l'admission dans ces bals de mineurs au-dessous d'un certain âge. Ils peuvent subordonner l'ouverture d'un bal public à la nécessité d'une autorisation préalable, qui détermine l'heure et le lieu de la réunion, et prendre toutes les mesures relatives à sa police intérieure. — Les réunions purement privées échappent au pouvoir réglementaire de l'autorité municipale, alors même qu'elles auraient lieu dans une salle de café. Il en est autrement des bals donnés par souscription, lesquels sont des bals publics.

§ 8. — Cafés, cabarets, débits de boissons (R. 1440 et s.; S. 692 et s.).

129. Sur les attributions de l'autorité municipale, en ce qui concerne l'ouverture des cafés, cabarets et débits de boissons, V. infrà, Industrie et commerce.

130. Il appartient au maire de prescrire toutes les mesures nécessaires au maintien du bon ordre dans ces établissements, ainsi qu'à celui de la salubrité et des bonnes mœurs, ... notamment d'empêcher que les cafés ne deviennent des lieux de débauche, en interdisant aux cabaretiers d'employer des femmes et filles étrangères à leur famille

Îour servir les consommateurs (Cr. r. 21 juill. 883, D. P. 84. 1. 144).

131. Le maire peut fixer l'heure de fermeture des cafés et débits. Cette mesure s'impose à tous les débitants d'une localité , sauf les exceptions qui peuvent être faites en faveur d'établissements qui se trouvent dans certaines conditions particulières.

132. Les bullets des gares de chemins de fer ne sont pas soumis, quant à l'heure de la fermeture, aux prescriptions des arrêtés municipaux, mais seulement aux arrêtés du ministre des travaux publics sur la police des chemins de fer (Cr. r. 2 juill. 1S70, D. P. 70. 1. 314).

§ 9. - Cercles, casinos (R. 1172; S. 723).

133. Les cercles et casinos sont soumis au pouvoir de police du préfet, lorsqu'ils ont le caractère de véritables lieux publics. Il en est autrement quand ils sont établis par des personnes qui forment des associations privées : ils sont alors régis par la loi

du 1" juill. 1901 (V. suprà, Associations grégations , n»! 16 et s.).

8 10. — Hôtels et auberges ( R. 1 190 et s. : S. 736 et s.).

134. Les dispositions des- arrêtés qui régissent les débits de boissons et .cafés ne s'appliquent pas, en principe, aux hôtels et auberges, à moins que les établissements n'aient un caractère mixte. Les maires peuvent déclarer les dispositions de leurs arrêtés concernant la police des débits applicables aux hôtels et auberges; mais les prescriptions relatives à la fermeture des cabarets à une heure déterminée ne s'appliquent pas à la réception des voyageurs. Par suite, les simples consommateurs doivent quitter l'auberge à l'heure réglementaire.

135. Les maires peuvent interdire aux logeurs en garni de louer aucune chambre à des femmes de mauvaise vie sans autorisation spéciale de l'autorité. Dans les départements frontières , ils peuvent défendre de loger des étrangers qui ne seraient pas munis d un permis de séjour, ou prescrire à l'aubergiste de porter chaque jour au commissaire de police les passeports des voyageurs. Mais ils ne pourraient, sans violer la liberté des personnes, interdire de recevoir des mendiants, vagabonds ou gens sans aveu, ni obliger les aubergistes à loger malgré eux certaines personnes.

136. L'art. 475, § 2, c. pén. impose aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, l'obligation de tenir des registres sur lesquels ils inscrivent les noms, qualités et domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toutes personnes qui couchent ou passent une nuit dans leurs maisons. Cette obligation incombe même à ceux qui, sans exercer la profession d'aubergiste ou de logeur, sans être assujettis à la patente applicable à cette profession, louent dans leur maison des chambres garnies à des personnes non sédentaires, mais non aux personnes qui louent des appartements meublés pour une durée plus ou moins longue à des locataires sédentaires (Cr. r. 10 avr. 1874, D. P. 75. 5. 274); ... ni à ceux qui reçoivent certains individus dans leur maison en raison de leur profession , par exemple aux chirurgiens, sages -femmes, et aux individus tenant des maisons de santé. — Les hôteliers, logeurs, aubergistes, etc., ne sont pas assujettis à faire l'inscription au moment même de l'arrivée des voyageurs; elle est faite en temps suffisant , si elle a lieu immédiatement après la première nuit passée dans l'hôtellerie ou l'auberge. — L'autorité municipale a le droit, en raison de ses pouvoirs de police, de prendre des mesures qui ne sont que le développement ou la mise à exécution de ces prescriptions.

137. L'art. 475 se bornant à exiger que les registres soient tenus régulièrement, des arrêtés municipaux précisent habituellement les conditions nécessaires pour assurer cette régularité. La formule est donnée par le maire. Les mentions à inscrire sur le registre sont celles indiquées par l'art. 475, | 2, c. pén., complété par les arrêtés municipaux. Toute personne ayant couché dans la maison doit être inscrite. — Les aubergistes, hôteliers, etc., sont, en outre, assujettis à l'obligation de représenter leurs registres aux époques fixées, et suivant le mode prescrit par les arrêtés municipaux, ou lorsqu'ils en sont requis par les maires, adjoints, commissaires de police, ou par les

us commis à cet effet par l'autorité municipale.

§ 11. — Bains publics (R. 1077 et s. ; S. 664).

138. Les maires doivent prendre toutes les mesures de police nécessaires pour la sûreté, le bon ordre et la décence publique,

et pour prévenir les accidents dans les bains publics et les écoles de natation. Ils peuvent écarter les baigneurs des endroits trop fré-

3uentés, indiquer les lieux où il est permis e se baigner, etc.

g 12. — Prostitution (R. 10S8 et s.; S. 665 et s.).

Page 1