‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 479 sur 1285 · dans l'intérêt de la fidélité d · texte numérisé non relu

dans l'intérêt de la fidélité d

ire peut exiger que les pains aient un poids déterminé; que leur forme soit indicative de leurs poids, ou que le pain soit vendu au poids. Il peut admettre, oi une tolérance sur le poids et en fixer 1 importance; prescrire que tout boulanger sera tenu de peser le pain qu'il vend, s il en est requis par l'acheteur, ou D réqui-

II peut, pour le poids respectif des dillérents pains qui peuvent être débités, obliger les boulangers à marquer d'un signe les jiains qu'ils mettent en vente.

153. Enfin les maires peuvent régler les dispositions à observer par les boulangers relativement aux bois de provision, aux

niches à pain, pétrins, glissoires, chaudières, étoufloirs, coflres à braise, réservoirs d'eau et puits. Ils doivent veiller à ce que les pains ne contiennent aucune substance capable de nuire à la santé.

§ 4. — Police de la boucherie (R. 125-2 et s.; S. 771 et s.).

154. Le commerce de la boucherie est libre, sous la condition, pour ceux qui l'exercent, de se conformer aux règlements de police. En conséquence, serait illégal tout

municipal qui limiterait le nombre des bouchers ou soumettrait à une anl tion du maire l'ouverture d'une boucherie , ... ou exigerait du bouclier le dépôt d'un cautionnement ou la justification de certaines conditions de capacité. Mais le maire peut imposer aux bouchers une déclaration portant sur le lieu qu'ils ont choisi comme boutique.

155. En vertu de ses pouvoirs réglementaires, le maire peut prescrire aux boudins d'être constamment approvisionnés de viande en qualité et quantité suffisantes pour satisfaire aux besoins journaliers de la consommation. Il doit veiller à ce qu'il ue soit vendu au public aucune viande malsaine, gâtée ou susceptible de porter atteinte à la santé. Le maire ne peut interdire 1 importation de la viande destinée à la consommation. — D'une façon générale, il peut prescrire, en ce qui concerne l'installation et la tenue des boucheries, toutes les mesures que réclame l'intérêt de la salubrité

Î>ublique. Il peut interdire le colportage de a viande à domicile. — En ce qui coi les viandes importées du dehors, Y.

Halles, foire* et marché».

156. Les professions de charcutier, tripier, fondeur de suif, sont soumises au même régime que celle de boucher.

§ 5. — Abatage des animaux (R. 1255 et s. ■ S. 773 et s.).

157. Les abattoirs sont des établissements qui «t pour but de permettre le contrôle

sur la qualité des viandes, de prévenir les

dangers de l'abatage des animaux d

l'1"'1 I troi el de garan-

'"' I* publique, par la concentia-

'""' ei mesures de sur-

veillance el de | — Les abattoirs

Boni des si eus de pre-

1 ' tes ne peuvent

lions lires de l'autorité compétente (V. infrà , Manufacture* m atelt.

'58. I.r sont places sous la

lance de I unicipale si

l voir de police du maire. Ce pou-

I ' des animaux destil

qu'il n'v soit amené inimaux malsalm crire les mesures de propreté convenables, enfin de veiller à ce que, dans les abattoirs

où se fait la fonte des suifs, cetl

autres préparations des issues et abats des bestiaux aient lieu avec les précautions ilus propres à garantir la salubrité. D une façon générale , Te maire peut prendre, en ce qui concerne II ,,t des

irs, toutes les mesures qu'exige l'intérêt de la salubrité publique; mais il doit tenir de celles qui, sans être commanpar cet intérêt, apporteraient des resons à la liberté de l'industrie des bouchers.

159. Aux termes de l'ordonnance du 15 avr. 1838, la mise en activité de tout abattoir i iblic entraine de plein droit la snppri

de toutes les tueries particulières situées dans la localité. Cette interdiction s'applique en principe à l'abatage des porcs, à moins d.' dispositions contraires dans le règlement.

160. Les tueries et échaudoirs, qui peuvent exister là où il n'y a pas d'abattoir public, sont des établissements dangereux et incom-

is de deuxième classe (V. infrà, Manuires et ateliers dangereux). Les maires nt, en ce qui les concerne, imposer aux bouchers les mesures de salubrité nécessaires, leur interdire de déverser les eaux de lavage dans les ruisseaux et prescrire les mesures propres à prévenir les accidents que pourraient causer les animaux en s'échappant des tueries.

§ 6. — Taxes des denrées et mercuriales (R. 1251; S. 774, 779).

161. Le maire a la faculté d'établir une taxe pour la viande et pour le pain, à l'ex-

u de toute autre denrée. Cette taxe est atoire pour les boulangers et les bouchers, sous la sanction édictée par l'art. 479, § 6, c. pén. (V. infrà, Contravention, n°90)! — Ordinairement, la taxe du pain ne s'applique qu'au pain blanc ou de première qualité, au pain bis ou de seconde qualité, à 1 exclusion des pains de luxe ou de fantaisie. Le maire peut imposer aux boulangers l'obligation d'afficher dans leurs boutiques la taxe du pain. — La taxe de la viande n'est plus en usage que dans un petit nombre de communes.

162. Les mercuriales sont des tableaux officiels constatant les prix des principales denrées. Les maires sont chargés de leur rédaction.

§ 7. — Brocanteurs.

Page 1