‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 480 sur 1285 · V. infrà, Industrie et commerce · texte numérisé non relu

V. infrà, Industrie et commerce

Art. 6. — Accidents et fléaux calamiteux ( R. 1278 et s.; S. 781 et s.).

165. 1 ' Incendies. — En vue de prévenir les incendies, les maires peuvent interdire de couvrir les maisons eu matières inflam-

3, et même prohiber, dans la construction des maisons, l'emploi des matériaux

combustibles. Le juge de police doit assurer lOB de ces arrêtes non seulement par I application des peines de police mais encore en prescrivant la démolition des constructions faites en contravei

166. L'art. 471, fj 1", c. peu. punit ceux qui ont néglige d entretenir, réparer ou nettoyer les l'oins, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu (V. infrà, Contraver,

n» 18); il est inutile qu un règlement municipal rappelle cette prescription. Les maires peuvent prescrire aux propriétaires d'entretenir constamment les cheminées en bon eut, de les ramoner assez fréquemment, etc. Ils peuvent faire visiter les cheminéi b ; mais il ne leur appartient pas d établir des tarifs ni de créer des bureaux publies de ramonage

167. La loi des 19-23 juill. 1791 punit lé tail d allumer du feu dans les champs à une certaine distance des maisons, bois, haies,

le; et le Code forestier interdit le même fail dans l'intérieur et à moins de deux cents

es des bois (V. infrà. Incendie). L'au-

ii) unicipale peut édicter des mesures

de précaution plus complètes, défendre tout

port dans les rues de charbons allumés,

âge de feux sur les places ou en

plein air, etc.. Elle peut défendre d'empiler

contre les maisons du bois, des meules de

âge ou autres matières inflammables, réglementer les chantiers de bois et de charbon. — Le maire peut régler, et même interdire, le tir de pièces d'artillerie et pétards, non seulement dans les lieux publics, mais encore dans les propriétés privées.

168. En cas d'incendie, le maire peut prendre les mesures nécessaires pour rassembler les citoyens afin d.'arrèter le fléau , ordonner de porter de l'eau au lieu incendié, organiser un service de surveillance pour empêcher les vols. Il peut même faire abattre les maisons qui ne sont pas encore atteintes par le feu pour restreindre le fover de l'incendie. — Enfin les communes peuvent organiser des compagnies de sapeurs -pompiers dans les conditions prévues par le décret du 10 nov. 1903 (V. infrà, Sapeuispompiers).

169. 2" Inondations. — L'autorité municipale doit prendre toutes les mesures propres à prévenir les inondations, à sauver la vie et les biens des habitants. Le maire peut même prescrire l'exécution de certains travaux sur les propriétés privées pour faciliter l'écoulement des eaux qui menacent d'inonder la commune.

170. 3° Accidents. — Lorsqu'un accident se produit, l'autorité municipale doit faire le nécessaire pour rétablir l'ordre. C'est elle qui organise les secours à administrer aux blessés, aux noyés, aux asphyxiés; elle doit même prendre des mesures pour prévenir les accidents.

171. 4° Droit de réquisition. — En cas d'accidents, d'incendies, d'inondations et autres calamités auxquelles il est nécessaire de remédier d'urgence, le maire peut requérir les particuliers de faire les travaux, d'accomplir les services ou de prêter les secours nécessaires. Le refus d obtempérer à ces réquisitions constitue une contravention (Pén. 475, S 12; V. infrà, Contravention, n° 75). — Le droit de réquisition appartient au préfet, au maire et au commissaire de police, même au gendarme ou au sapeur-pompier en cas d'incendie. Aucune forme sacramentelle n'est exigée pour la réquisition : il suffit que l'objet en soit exprimé, que la personne à laquelle elle est adressée soit indiquée, ainsi que le titre et la qualité du requérant. La réquisition peut être verbale.

172. Le droit de réquisition s'applique aux faits accidentels et aux maux urgents contre lesquels le temps manquerait pour recourir aux secours organisés. II n'en est pas de même s'il s'agit d'une mesure permanente ou d'un besoin particulier, par exemple,

COMMUNE

si l'on use de la réquisition pour transporter un blessé ou le recevoir dans une maison.

— La responsabilité de celui qui a obéi à une réquisition est couverte. — Le maire peut organiser des patrouilles pour prévenir les incendies qui seraient provoqués par malveillance. Il a le même droit en cas de grève, de crise révolutionnaire.

Art. 7. — Mesures de salubrité publique (R. 1310 et s.; S. 799 et s.).

173. Le plus souvent, les maires procèdent par voie de prohibition ; dans certains cas, cependant, ils peuvent imposer aux habitants des actes positifs. — Lorsque les causes d'insalubrité tiennent à l'état naturel des lieux, l'autorité municipale ne peut obliger les propriétaires à faire les travaux nécessaires pour y remédier : ce pouvoir n'appartient qu'à l'autorité supérieure. Mais, dans l'intérêt de la salubrité, les maires peuvent non seulement défendre aux particuliers d'exécuter aucun travail ayant pour ellet de provoquer des amas d'eaux stagnantes ou corrompues, mais encore leur enjoindre de faire disparaître ceux de ces amas qui existent dans leurs propriétés, sans, d'ailleurs, déterminer la nature et l'importance des travaux à exécuter, ni prescrire un moyen exclusivement obligatoire.

— Le maire peut prescrire le curage des citernes, puisards, égouts et fossés creusés sur les propriétés privées, lorsqu'ils en ont besoin, si l'amoncellement des matières putréfiées est de nature à occasionner des maladies (Cons. d'Et. 5 janv. 1883, D. P. 84. 3. 81).

174. Le maire peut interdire de déverser dans une rivière tout ce qui pourrait en altérer les eaux, par exemple des eaux industrielles , des eaux sales. 11 doit ordonner le curage des abreuvoirs publics, régler l'usage de l'eau des fontaines publiques, interdire d'y faire des lavages.

175. Des arrêtés municipaux peuvent défendre aux habitants de garder dans l'enceinte des villes des porcs et autres animaux qui, resserrés dans un espace trop étroit, y engendrent des exhalaisons insalubres (Cr. r. 7 janv. 1S82, D. P. 82. 1. 92).

176. En ce qui concerne les mesures sanitaires relatives aux immeubles (L. 15 févr. 1902, art. 11 et s.), V. infrà, Salubrité publique; ... les mesures que l'autorité municipale peut prendre relativement aux fosses d'aisance, aux urinoirs publics, V. infrà, Vidange; ... les devoirs qui lui incombent en cas d'épidémie ou d'épizootie , V. infrà, Salubrité publique.

Art. 8. — Mesures provisoires relatives aux aliénés (R. 1316; S. 802 et s.).

177. En cas de danger imminent, il appartient aux maires de prendre, à l'égard des aliénés qui peuvent compromettre la sécurité publique, des mesures de précaution provisoires, et de faire des règlements pour obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. Le fait de laisser divaguer un aliéné dont on a la garde constitue, d'ailleurs, une contravention, même en l'absence de tout arrêté municipal (Pén. 475).

Art. 9. — Mesures de police concernant la divagation des animaux ( r. 1317 j S. 804 et s.).

178. L'art. 475, § 7, c. pén. punit ceux qui laissent divaguer des animaux malfaisants et féroces; le maire doit prendre des arrêtés pour prévenir les accidents qu'ils pourraient causer. L'interdiction peut être étendue même à certaines espèces d'animaux domestiques, chevaux, taureaux, chiens, porcs. — Il est , d'ailleurs , autorisé à prendre des mesures même à l'égard des animaux

qui ne sont ni malfaisants ni féroces. Il peut prohiber la divagation de certains animaux en vue de la salubrité et de la propreté de la voie publique, et désigner un Focal qui servira de fourrière, c'est-à-dire de lieu de dépôt provisoire pour les animaux perdus, égarés ou saisis par mesure judiciaire ou administrative.

CHAP. V. — Matières qui font l'objet

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