‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 49 sur 1285 · sept. 1792, art. 2 , R. p. 4S9; 13brum · texte numérisé non relu

sept. 1792, art. 2 , R. p. 4S9; 13brum

an 7, art. 12, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737; L. 5 avr. 1884, art. 136-4", D. P. 84. *. 25). — li en est de même des tables annuelles de ces registres. Pour les tables décennales, qui sont établies en triple expédition , deux de ces expéditions sont rédigées sur papier timbré, la troisième est exempte de timbre (Décr. 20-25 sept, et 19-24 déc. 1792, R. p. 49-1; Décr. 20 juill. 1807, art. 4, R. p. 508; Instr. Reg. 770 et 1064).

115. Lorsque des registres de l'état civil ont été perdus par suite d'événements de force majeure (incendie, inondation, événements de guerre , etc. ) , les communes peuvent être autorisées par le ministre des finances à les reconstituer sur papier visé pour timbre gratis (L. 25 mars 1817, art. 75, et 6 janv. 1872, art. 3; R. v» Enregistrement, t. 21, p. 41, et D. P. 72. 4. 7). Mais c'est là une exception dont le bénéfice ne saurait être étendu à des cas autres que ceux expressément prévus, notamment aux cas de disparition des registres à la suite d'événements inconnus (Décis. min. fin. 25 janv. 1887) ou par négligence et manque de soins (Décis. min: fin. 13-17 août 1892).

116. Les expéditions ou extraits des actes de l'état civil ne peuvent être délivrés que sur moyen papier (à 1 fr. 80) (L. 13 brum. an 7, art. 12 et 19; 28 avril 1816, art. 63, R. v» Enregistrement, t. 22, p 741). — Les extraits des actes de l'état civil délivrés sous forme de bulletins destinés à fournir de simples renseignements peuvent être rédigés sur papier non timbré, mais à la condition de n'être revêtus d'aucun signe, griffe ou signature pouvant leur enlever le caractère de pièce purement privée et dénuée de force probante. Dans tous les autres cas, ils sont soumis à la règle générale et doivent être dressés sur papier timbré (Décis. min. fin. 21 janv. et 7 oct. 1879; D. P. 80. 3. 24).

117. Les expéditions ou extraits d'actes de l'état civil nécessaires aux jeunes gens qui veulent contracter un engagement militair , ou réclamer l'exemption du service militaire sont dispensés du timbre (Décis. min. fin. 6 août 1818 et 17 janvier 1835; Instr. Reg. 851, 856 et 1483). Sont également exempts d'i timbre tous les actes de l'état civil relatifs à l'exécution de la loi sur la caisse des reliai Us pour la vieillesse (L.18juinlS50, crt. 11, D. P. 50. 4. 140). — D'une manière générale, les actes admis au bénéfice de pareilles immunités doivent mentionner expressément leur destination, et ils ne peuvent, sous

Eeine d'amende, servira d'autres fins (Comp. . 10 déc. 1850, art. 7, D. P. 51. 4. 9).

(R. v» Jugement; S. eod. v°).

Cette expression désigne, d'une façon générale, tous les actes quelconques qui se font en justice. Parmi ces actes, les uns émanent des officiers ministériels (huissiers, avoués ou greffiers); tels sont, notamment, les significations faites au cours d'une ins- On les oppose aux actes extrajudi- ■ l interviennent en dehors d'un procès, tels qu'une sommation, une offre de payement, etc.. Les autres sont l'œuvre du juge lui-même. Dans un sens large, on peut y comprendre même les jugements; mais l'expression désigne plus particulièrement les actes du juge qui appartiennent à la juridiction gracieuse (V. sur cette distinction, Infrà , Jugement ). Sur les règles applicables aux actes judiciaires en matière d'enregistrement et de timbre, V. infrà, Avoué, Exploit, Jugemei

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