‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 481 sur 1285 · DE LA POLICE RURALE · texte numérisé non relu

DE LA POLICE RURALE

(R. 766 et s. ; S. 525 et s.).

179. La loi du 21 juin 1898 (D. P. 98. 4. 125) règle aujourd'hui tout ce qui concerne la police rurale. — Conformément au principe consacré par la loi du 5 avr. 1S84 ( art. 91), les maires sont chargés de la police rurale, sous la surveillance de l'autorité supérieure. Certaines attributions sont , d'ailleurs , réservées en cette matière aux préfets. Les maires sont chargés, en outre, de l'exécution des actes de l'autorité supérieure relatifs à la police rurale (L. 1898, art. \").

— La police rurale comprend les mesures destinées à assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Art. 1er. — Sécurité publique.

180. Les maires veillent à tout ce qui intéresse la sécurité publique; ils doivent, par des précautions convenables, prévenir les accidents et les fléaux calamiteux , pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'Administration supérieure (L. 1898, art. 1 et 2; Comp. suprà, n»s 165 et s.).

8 \". — Édifices menaçant ruine (R. 887; S. 559).

181. Il appartient au maire de prescrire la réparation ou la démolition des édifices menaçant ruine quand ils bordent les rues ou places publiques (L. 21 juin 1898, art. 3).

— En cas de contestation, de la part des propriétaires, sur la nécessité de la réparation ou de la démolition, le Conseil de préfecture prescrit une expertise, après laquelle il statue et fixe un délai pour l'exécution des travaux. Il peut, au besoin, autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire (art. 4). En cas de péril imminent, constaté par un expert désigné par le juge de paix, le maire peut faire exécuter d'office les mesures indispensables (art. 5).

§ 2. — Accidents naturels (R. 1307; S. 797).

182. En cas de danger grave et imminent, tels qu'inondation, rupture de digue, incendie de forêts, avalanche, éboulement de terres ou de rochers, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en rend compte d'urgence au préfet (art. 7).

§ 3. - Incendies (R. 1278 et s.; S. 781 et s.).

183. Le maire prescrit que le ramonage des cheminées soit fait au moins une fois par an. 11 ordonne la réparation, ou, s'il y a lieu, la démolition des cheminées et fours délabrés qui pourraient causer des incendies (art. 8). Il peut interdire que les meules de grains, de paille, de fourrages, soient placées à moins d'une certaine distance de la voie publique ou des habitations (art. 11 j.

184. La loi réserve au préfet le pouvoir d'interdire, sur l'avis conforme du Conseil général, l'emploi dans la construction des bâtiments, ou, pour celle des toitures, de certains matériaux et de prescrire les précautions qu'il y a lieu de prendre (art. 9). — C'est aussi le préfet qui, sur lavis du Conseil général et des Chambres consultatives d'agriculture, peut interdire d'allumer des feux dans les champs à moins d'une dis-

tance déterminée des bâtiments , vignes , vergers, parcs, bois, bruyères, meules, et qui, sur l'avis du maire, peut lever cette interdiction (art. 10).

§ 4. — Appareils mécaniques.

185. Le préfet, sur l'avis du Conseil général et des Chambres d'agriculture, détermine les mesures à prendre dans les exploitations agricoles où il est fait usage d'appareils mécaniques pour éviter les accidents qui pourraient en résulter (art. 12).

§ 5. — Puits et excavations.

186. Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, usagers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et excavations présentant un danger pour la sécurité publique (art. 13).

§ 6. — Animaux dangereux ( R. 1316 et s. ; S. 803 et s.).

187. La loi enjoint aux propriétaires de tenir enfermés, attachés, enchaînés, les animaux dangereux qu'ils possèdent, de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident aux personnes ou aux animaux domestiques (art. 14). Les maires peuvent prendre toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens; ils peuvent ordonner qu'ils seront tenus en laisse et muselés, que les chiens errants et tous ceux qui seraient trouvés dans les champs ou sur la voie publique non munis d'un collier indiquant le nom de leur maître seront conduits à la fourrière et abattus dans un délai de quarante-huit heures s'ils n'ont pas été réclamés (art. 16).

188. Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, la préservation des récoltes. Ils fixent à quelle distance des habitations et des voies publiques les ruchers découverts peuvent être établis. Les ruches isolées séparées de la voie publique par un mur ou une clôture en planches ne sont assujetties à aucune prescription de distance (art. 17).

189. Lorsque des animaux errant sans gardien , ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des propriétés privées, les propriétaires ou leurs représentants peuvent les conduire à la fourrière, où, au bout d'un certain délai, ils sont vendus. Les agents de la commune ont le même droit à l'égard des animaux trouvés sur les accotements des chemins ou sur des terrains communaux (art. 15 ). Quand ces animaux sont des chiens, les propriétaires ou fermiers des champs envahis peuvent les saisir et les conduire à la fourrière, où ils sont abattus (art. 16). Si ces animaux sont des volatiles, le propriétaire peut les tuer, et, si celui à qui ils appartiennent ne vient pas les réclamer, il peut les enfouir (art. 15).

Art. 2. — Salubrité publique.

190. Les maires, chargés de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité publique, assurent l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui ont pour but de prévenir les maladies contagieuses et épizootiques. Ils avisent le préfet d'urgence toutes les fois que des cas d'épidémie et d'épizootie sont signalés dans la commune. Ils peuvent prendre les mesures provisoires pour arrêter la propagation du mal (L. 1898, art. 18).

§ l»r. Police sanitaire en général ( R. 941 et s.; S. 580 et s.).

191. Il est interdit de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les places et voies publiques, dans les fontaines, mares et abreuvoirs, sur les lieux de marché ou de rassemblement d'hommes , d'animaux, des sub-

COMMUNE

stances susceptibles de nuire à la salubrité publique (art. 20). — Les maires déterminent les mesures à prendre pour emp l'écoulement sur la voie publique des liquides ant des d fumiers et des

peuvent Interdire les iii-p.'.t ~ de . prescrire la sup I purin ""'1 éUnches et puisard- d'absorption (art. 19).

192. :nt de ilubrité, l'état des ruisseaux, rings, mares ou amas d'eau art. 21).

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