‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 482 sur 1285 · listent dans Tint' i ieur des villages ou d isinage · texte numérisé non relu

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■ omettent la té commun i doit ordonner les mesures d'assaiaprès avis du Conseil municipal

a du h i :i ire , le préfet, sur l'avis du I ■ et après enquête , peut

ordonner la suppression immédiate ou pres-

I utiles qui constituent pour

la commune une dîneuse obligatoire (.ni 23 Si les mares sont des propriétés prixmaire peut prescrire à leurs propriétaires de les supprimer OU d'y exécuter certain vaux, ou de prendre des mesures propres à

r toutes causes d'insalubnt- Si les propriétaires refusent ou négligent d le maire dénonce le fait au préfet, qui, après avis du Conseil d'hygiène, prescrit l'exécutravauz ou la suppression d'office de la mare aux frais du proprié-

194. La loi interdit de faire rouir des plantes dans les abreuvoirs et lavoirs pu-

peut désigner par arrêté les "lieux où les routoirs publics seront établis, ainsi que la distance à observer dans le choix des emplacements pour le séchage des plantes textiles après le rouissage. Le préfet peut réglementer ou même interdire, sur avis du Conseil d'hygiène, le rouissage

i et les eaux courantes. —

Bien que les routoirs agricoles ne soient pas

«S par le décret

du 15 oct. UMO | li- V Manufactures, fa-

i'rs dangereux, etc., p. 4) et du 31 déc. 1866 ( D. P. 67. 4. 25) pour les routoirs industriels, le préfet peut, sur la demande du Conseil municipal ou des propriétaires voisins, ordonner la suppression de ceux qui seraient établis à proximité des habitations et dont l'insalubrité serait constatée (art. 35

195. Le préfet peut prohiber la vidange • ings et aulies amas d'eau stagnante,

dans les cas ou dans les lieux où cette opération pourrait compromettre la salubrité publique (art. 24).

196. In décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique est

-aire pour interdire les cultures qui seraient nuisibles à l'hygiène, ou fixer tes conditions auxquelles elles seront autori- 28).

197. La loi interdit de vendre et de livrer à l.i consommation la chair de tout animal mort de maladie, quelle qu'elle soit, de jeter les bêtes mortes dans les bois, les rivières, les mares ou à la voirie, de les enterrer dans les étables, les cours attenant à des habitations ou à proximité des puits, fontaines, etc. Quand les animaux ont succombé à une maladie non contagieuse, le propriétaire est tenu, dans les vingt-quatre heures, de les faire transporter à un atelier d'équarrissage, ou de les détruire par un procédé chimique ou par la combustion, ou de les enfouir à cent mètres au moins des habitations. Le maire fait porter aux ateliers d'équarrissage les corps des bêtes trouvées sur la voie publique (art. 27 et 28).

§2. — Police lan mimautc (R. 1310

et s. ; S. 799 et s.).

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